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16/08/2001 | SUISSE | N°5P.66/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2001, 5P.66/2001


«/2»
5P.66/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat à
Sierre,

contre

le jugement rendu le 18 janvier 2001 par la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui
oppose le recourant à X._

_______, Société d'Assurances, à
Berne, intimée, représentée par Me Jean-François Pfefferlé,
avocat à Sion;

(art. 9 C...

«/2»
5P.66/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat à
Sierre,

contre

le jugement rendu le 18 janvier 2001 par la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui
oppose le recourant à X.________, Société d'Assurances, à
Berne, intimée, représentée par Me Jean-François Pfefferlé,
avocat à Sion;

(art. 9 Cst.; contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Depuis 1984, P.________ a assuré ses véhicules
automobiles, notamment Mercedes-Benz, auprès de X.________
Société d'Assurances, avec une couverture «casco complet va-
leur à neuf».

Le 18 juillet 1994, P.________ a signé une nouvelle
proposition d'assurance ensuite de l'achat d'un nouveau véhi-
cule Mercedes-Benz C36 AMG. À l'occasion de la signature de
ce document, il a été informé par le collaborateur de
X.________, D.________, que la couverture «casco complet»
serait restreinte à la «valeur actuelle». La proposition
d'assurance a été remplie par D.________, qui sous la rubri-
que «Assurance-casco» a simplement fait une croix dans la
case «casco complet» n° 1.

Le 18 août 1994, X.________ a adressé à P.________
la police d'assurance, qui contenait la condition complémen-
taire suivante: "Casco N° 301 Assurance à la valeur actuelle
pour les dommages de collision si, en cas de collision, les
frais de réparation dépassent la valeur actuelle, il y a
dommage total. Les prestations de X.________ seront alors
limitées à la valeur actuelle."

B.- Le 24 mars 1997, le véhicule Mercedes-Benz C36
AMG de P.________ a été gravement endommagé lors d'une vio-
lente collision avec un autre véhicule. L'expert en auto-
mobiles mandaté par X.________, B.________, a établi un
rapport aux termes duquel les frais de réparation du
véhicule
assuré s'élevaient à 47'235 fr. 45. Ce montant correspondant
pratiquement à la valeur résiduelle du véhicule, arrêtée par
l'expert à 50'000 fr., les parties au contrat d'assurance
ont
admis qu'il s'agissait d'un sinistre total. Dans un calcul
prenant en considération la «valeur vénale majorée»,
l'expert

B.________ arrêtait l'indemnité à 91'732 fr., ce qui repré-
sente le 83% d'une valeur à neuf de 110'520 fr.

Le 27 juin 1997, X._________ a fait parvenir à
P.________ une convention d'indemnité pour une valeur de
49'000 fr., soit la valeur du véhicule au moment de l'acci-
dent, sous déduction de la franchise de 1'000 fr. P.________
a contesté cette proposition et, après divers échanges de
vues, son mandataire a sommé le 21 janvier 1998 X.________
de
payer le montant de 91'732 fr. arrêté par l'expert
B.________
au titre de la «valeur vénale majorée», avec intérêts.

Le 9 avril 1998, sur demande du mandataire de
P.________ qui requérait que le montant admis soit versé à
son client, les prétentions supérieures de celui-ci étant
réservées, X.________ a versé le montant de 49'000 fr. à
P.________.

C.- Par mémoire déposé le 6 mai 1998, P.________ a
actionné X.________ en paiement de la somme de 41'732 fr.,
avec intérêt à 5% l'an dès le 25 avril 1997, et des intérêts
ayant couru sur la somme de 49'000 fr. du 25 avril 1997 au 9
avril 1998.

Par jugement du 18 janvier 2001, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné
X.________ à payer le montant de 187 fr. 95 à P.________ à
titre d'intérêts; elle a rejeté toutes autres et plus amples
conclusions et mis les frais et dépens à la charge du deman-
deur.

D.- Contre ce jugement, P.________ interjette en
parallèle un recours de droit public et un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Par le premier, il conclut avec suite
de
dépens à l'annulation du jugement entrepris.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis
en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme
jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Cette
disposition
est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait
d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substi-
tuerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le
recours de droit public, faute de décision susceptible
d'être
attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377
consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y
déroger
en l'espèce.

b) Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours est receva-
ble au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitrai-
re, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les
allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à
l'autorité cantonale; nouveaux, ils sont irrecevables (ATF
119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits
constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant
ne démontre que ces constatations sont arbitrairement
fausses
ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les complé-
ments ou précisions que le recourant entend apporter au dé-
roulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des
moyens faisant l'objet d'un grief de violation de droits
constitutionnels des citoyens qui soit motivé conformément
aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

2.- a) Dans un premier grief, le recourant reproche
à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné l'argument,
présenté par son conseil lors de la plaidoirie et des débats
finaux, tiré de la présence dans la proposition d'assurance
de trois variantes possibles de couverture casco - «casco
complet», «casco complet: valeur actuelle pour les dommages
de collision» et «casco partiel» - et de s'être contentée de
relever que sous la rubrique «Assurance-casco», le collabo-
rateur de l'intimée a simplement fait une croix dans la case
«casco complet». Il y voit un déni de justice formel (art.
29
al. 1 Cst) et une violation de son droit d'être entendu
(art.
29 al. 2 Cst).

b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu -
tel qu'il était déduit de l'art. 4 de la Constitution fédéra-
le du 29 mai 1874 et tel qu'il est désormais garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
- implique notamment l'obligation pour le juge de motiver
ses
décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et
exercer ses droits de recours à bon escient; le juge n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitrai-
re, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 122 IV
8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4 p.
86;
112 Ia 107 consid. 2b et les arrêts cités).

c) Or en l'espèce, le recourant n'entreprend pas
même d'exposer dans son recours de droit public en quoi l'ar-
gument qu'il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir
examiné serait pertinent; il se borne au contraire à
affirmer
que "le Tribunal cantonal se devait de trancher et de
relever
cet argument sans doute déterminant pour l'appréciation des
preuves". Ainsi formulé, le grief ne satisfait manifestement
pas aux exigences posées à la motivation du recours de droit
public par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et se révèle dès lors

irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).

3.- a) Dans un second grief, le recourant soutient
que l'autorité cantonale aurait procédé à une appréciation
arbitraire des preuves en retenant que le collaborateur de
l'intimée l'a informé de la limitation de la couverture
casco
à la «valeur actuelle» au lieu de la valeur vénale majorée
et
lui a fourni toutes explications utiles à ce sujet.

b) Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le
domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF
120
Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient,
pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale
abuse de ce pouvoir, en particulier lorsqu'elle a admis ou
nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière
insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b), lorsqu'elle a mécon-
nu des preuves pertinentes ou s'est fondée exclusivement sur
une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 28 consid. 1b;
112 Ia 369 consid. 3), ou lorsque des constatations de fait
reposent sur une inadvertance manifeste ou sont pour quelque
autre raison évidemment fausses et donc arbitraires (ATF 116
Ia 85 consid. 2b; 101 Ia 298 consid. 5; 98 Ia 140 consid.
3a).

En l'espèce, l'autorité cantonale a exposé de maniè-
re circonstanciée (jugement attaqué, p. 8/9 et p. 23/24) les
motifs qui l'ont amenée à retenir que, lors de l'entrevue
qu'il a eue le 18 juillet 1994 avec le recourant, le collabo-
rateur de l'intimée a bien attiré l'attention de celui-ci
sur
la limitation de la couverture casco à la «valeur actuelle».
L'état de fait a été établi en fonction des déclarations
d'un
témoin - certes proche de l'intimée, mais qui était
également
l'ami et l'homme de confiance du recourant - qui étaient
corroborées par différents éléments tirés du contexte de la

conclusion du contrat. On ne saurait dès lors considérer que
l'appréciation contestée est manifestement insoutenable, de
sorte que ce second grief apparaît mal fondé.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al.
1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'inti-
mée, qui n'a pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 16 août 2001
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.66/2001
Date de la décision : 16/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-16;5p.66.2001 ?
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