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16/08/2001 | SUISSE | N°4P.85/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2001, 4P.85/2001


«AZA 1/2»

4P.85/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Georges Aymon, à Ayent, représenté par Me Stéphane Riand,
avocat à Sion,

contre

la décision prise le 27 février 2001 par le Président de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais d

ans
la cause qui a opposé le recourant à Renate Tinguely, à
Ayent;

(art. 9 et 29 Cst.; assistance judiciaire; procédure ...

«AZA 1/2»

4P.85/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu et
Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Georges Aymon, à Ayent, représenté par Me Stéphane Riand,
avocat à Sion,

contre

la décision prise le 27 février 2001 par le Président de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans
la cause qui a opposé le recourant à Renate Tinguely, à
Ayent;

(art. 9 et 29 Cst.; assistance judiciaire; procédure civile
valaisanne)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Le 8 mars 1995, Georges Aymon a ouvert ac-
tion en paiement de 130 000 fr., du chef de la résiliation
anticipée d'un contrat d'entreprise, et en inscription défi-
nitive d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs de
100 000 fr.

Renate Tinguely, qui s'est substituée aux défen-
deurs initiaux, a conclu au rejet de la demande et, reconven-
tionnellement, au paiement de 60 000 fr. à titre de dommages-
intérêts. A la requête de la partie adverse, la demanderesse
reconventionnelle a déposé un cautionnement pour les dépens
d'un montant de 8800 fr. En cours de procès, elle a en outre
fourni des sûretés, au sens de l'art. 839 al. 3 CC, sous la
forme de deux carnets d'épargne de 100 000 fr. et 30 000 fr.

Par décision du 16 octobre 1997, la défenderesse a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec
effet rétroactif au 12 décembre 1996.

L'instruction a été close le 10 décembre 1998.

b) Le débat final a été tenu le 11 avril 2000. A
cette occasion, la défenderesse a augmenté sa demande recon-
ventionnelle pour réclamer le paiement de 182 517 fr. Le pré-
sident de l'autorité de jugement a alors informé l'avocat de
la défenderesse que les conditions du droit de sa mandante à
l'assistance judiciaire allaient être réexaminées et il a ou-
vert une instruction complémentaire sur ce point. La défende-
resse a déposé des documents et le demandeur s'est déterminé
à leur sujet par exploit du 1er mai 2000.

Par décision présidentielle du 21 août 2000, la de-
mande d'assistance judiciaire a été rejetée dans la mesure

les conclusions reconventionnelles de la défenderesse dépas-
saient 60 000 fr.

Statuant le même jour, la IIe Cour civile du Tribu-
nal cantonal valaisan a condamné la défenderesse à payer au
demandeur le montant de 86 500 fr.; dit que les sûretés four-
nies par la défenderesse seraient affectées, à due concurren-
ce, au paiement de ce montant et restituées pour le surplus;

mis les 9/10 des frais (40 580 fr.) à la charge de la défen-
deresse et le solde à celle du demandeur; invité la défende-
resse à verser à ce dernier le montant de 6240 fr.90 à titre
de remboursement d'avances ainsi que la somme de 16 200 fr.
à
titre de dépens; enfin, condamné le demandeur à verser à la
défenderesse le montant de 2050 fr. au même titre. Ce juge-
ment n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Le cautionnement de 8800 fr. a été remis ultérieu-
rement à l'avocat du demandeur pour être affecté au paiement
des dépens dus à son client.

B.- Le 18 octobre 2000, l'avocat du demandeur a dé-
posé une requête tendant au paiement, par la collectivité,
des dépens et avances mis à la charge de la défenderesse
dans
le jugement du 21 août 2000.

Le demandeur s'est vu délivrer un acte de défaut de
biens, le 13 février 2001, pour la somme de 14 064 fr.24 au
terme de la poursuite intentée par lui contre la défenderes-
se.

Par décision du 27 février 2001, le Président de la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la re-
quête susmentionnée.

C.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, le demandeur, qui invoque la violation des art. 9 et
29
Cst., conclut à l'annulation de cette décision.

L'autorité intimée a présenté des observations qui
ont été communiquées au recourant, lequel s'est déterminé à
leur sujet sans y avoir été invité.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision attaquée est une décision finale
qui a été prise en dernière instance cantonale, si bien que
le recours de droit public formé par le demandeur est receva-
ble au regard des art. 86 et 87 OJ.

Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et revêtu
de la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours
est en principe recevable.

b) La qualité pour recourir appartient aux particu-
liers et aux collectivités lésés par des arrêts ou par des
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont
d'une portée générale (art. 88 OJ). Le recours de droit pu-
blic n'est donc ouvert à un particulier que si l'inconstitu-
tionnalité dont il se prévaut l'atteint dans ses intérêts
personnels et juridiquement protégés.

Tel est le cas du recourant. En effet, comme la
partie adverse est insolvable, il devra payer les honoraires
judiciaires de son propre avocat (cf. art. 394 al. 3 CO),
alors que, selon la thèse qu'il soutient, il eût appartenu à
l'Etat du Valais de les prendre en charge, conformément à la
législation cantonale en matière d'assistance judiciaire.
Dès
lors, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce

que le refus de l'autorité intimée d'imposer à la collectivi-
té publique la prise en charge des dépens de son avocat
n'ait
pas été prononcé en violation de ses droits constitutionnels.

2.- a) Saisi d'un recours de droit public, le Tri-
bunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitution-
nel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours
(ATF 127 I 38 consid. 3c; 126 III 524 consid. 1c, 534
consid.
1b; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

Dans un domaine comme la procédure civile, où cha-
cun des 26 cantons suisses a sa propre législation, il appar-
tient au recourant de démontrer clairement en quoi la solu-
tion retenue par l'autorité intimée est incompatible avec le
droit constitutionnel qu'il invoque. Cela suppose qu'il indi-
que, avec toute la précision voulue, quel est, relativement
au problème soulevé, l'état de la législation cantonale et
comment le Tribunal supérieur du canton concerné interprète
la ou les dispositions topiques de cette législation; à ce
défaut, le Tribunal fédéral, dont les membres ne peuvent na-
turellement pas connaître tous les arcanes de chaque code de
procédure cantonal, n'est pas en mesure de vérifier si, sur
le point critiqué, la décision attaquée porte atteinte aux
droits constitutionnels invoqués.

b) Le recours soumis au Tribunal fédéral ne satis-
fait pas à l'exigence de motivation ainsi définie.

aa) Dans une première partie de son acte de re-
cours, le demandeur rappelle la teneur des art. 9 et 29
Cst.,
ainsi que l'interprétation qui en a été faite par la juris-
prudence fédérale. Il énonce également le contenu de deux
dispositions - abrogées - du droit valaisan relatives à l'as-
sistance judiciaire (art. 29 al. 2 let. a et al. 4 de la loi
du 29 janvier 1988 sur la profession d'avocat et
l'assistance

judiciaire et administrative; aLPAv) et cite une jurispruden-
ce cantonale y afférente.

Ensuite, et sans faire de lien entre cette partie
théorique et les circonstances de la présente cause, le re-
courant reproche tout d'abord au magistrat intimé d'avoir mé-
connu l'art. 24 OAJA - le deuxième alinéa de cette disposi-
tion énonce que si l'assistance a été accordée sous l'ancien
droit, ses effets sont régis par le droit nouveau dès son en-
trée en vigueur - en examinant le cas à la lumière de l'art.
29 LPAv, modifié avec effet au 1er janvier 1999, alors que
la
défenderesse a bénéficié de l'assistance judiciaire dès le
12
décembre 1996 déjà et que pratiquement toutes les
prestations
de l'avocat du demandeur auraient été effectuées sous l'empi-
re de l'ancien droit.

Force est, pourtant, de constater que le recourant
n'indique pas quel est l'état de la législation actuelle en
la matière, ni en quoi la législation antérieure était, par
hypothèse, plus favorable à la partie opposée à un
adversaire
bénéficiant de l'assistance judiciaire qu'elle ne l'est au-
jourd'hui. Ce n'est pas le rôle de la juridiction constitu-
tionnelle suprême que d'examiner d'office cette question.
Dès
lors, comme il n'est pas établi que le nouveau droit ait ré-
duit les prestations auxquelles cette partie pouvait préten-
dre antérieurement, on ne peut affirmer que l'application -
supposée arbitraire - de l'art. 24 al. 2 OAJA ait porté at-
teinte aux droits pécuniaires du recourant. En d'autres ter-
mes, le caractère causal de la violation alléguée n'a pas
été
démontré. C'est le lieu de rappeler que, pour qu'une
décision
soit annulée en application de l'art. 9 Cst., il faut
qu'elle
apparaisse arbitraire dans son résultat et non seulement
dans
ses motifs (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a;
124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).

Faute d'une motivation répondant aux exigences sus-
mentionnées, le premier grief formulé par le recourant est
irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).

bb) En second lieu, le recourant fait grief au ma-
gistrat intimé d'avoir soutenu arbitrairement que l'octroi
de
l'assistance judiciaire totale à la défenderesse n'avait eu
aucune incidence sur le droit du demandeur d'exiger des sûre-
tés. A l'en croire, il aurait, au contraire, été dans l'im-
possibilité de réclamer des sûretés supplémentaires avant
l'entrée en force de la décision du 21 août 2000 refusant à
la défenderesse le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la part correspondant à l'augmentation du montant de sa de-
mande reconventionnelle. En fait, il eût appartenu, selon
lui, à l'autorité saisie de rendre une décision sur la deman-
de d'assistance judiciaire avant la notification du jugement
du 21 août 2000.

A la lecture de l'argumentation ainsi résumée, on
cherche en vain une quelconque référence à une disposition
(ou à un principe) du droit judiciaire valaisan susceptible
d'avoir été méconnue grossièrement par le magistrat intimé.
Or, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-
même quelle est, selon ce droit, la réglementation en
matière
de sûretés pour les dépens, quels sont les rapports entre
cette institution procédurale et l'assistance judiciaire ou
encore à quoi s'expose, au point de vue financier, la partie
non assistée qui a omis de réclamer la fourniture de sûretés
en temps utile. Ce travail était l'affaire du recourant, qui
aurait dû démontrer, en se référant à la décision attaquée
et
en citant les dispositions pertinentes du droit de procédure
valaisan, que la solution retenue impliquait une violation
grossière de ces normes. Or, plutôt que de s'y atteler, le
recourant s'est contenté de formuler son grief sur un mode
appellatoire et un ton polémique. Par conséquent, ce second
grief est, lui aussi, irrecevable.

3.- Les frais de la procédure fédérale seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Conformément à l'art. 159 al. 2 OJ, il n'y a pas matière à
allocation de dépens en l'espèce.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant et au Président de la Cour civile II du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.

_________

Lausanne, le 16 août 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.85/2001
Date de la décision : 16/08/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-16;4p.85.2001 ?
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