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16/08/2001 | SUISSE | N°4P.54/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2001, 4P.54/2000


«/2»

4P.54/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 août 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ S.A., représentée par Me Michel Bergmann, avocat
à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la Chambre d'appel de
la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la

cause
qui oppose la recourante à H.________, représenté par Me
François Membrez, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; contrat d...

«/2»

4P.54/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 août 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ S.A., représentée par Me Michel Bergmann, avocat
à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la Chambre d'appel de
la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la
cause
qui oppose la recourante à H.________, représenté par Me
François Membrez, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; contrat de travail; résiliation
immédiate
injustifiée)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1981, H.________ a été engagé par X.________
S.A. comme employé attaché au service des transports des va-
leurs, puis en qualité de gardien. Son dernier salaire men-
suel net s'est élevé à 6263 fr.80.

Le 25 mars 1990, alors que H.________ était de gar-
de, le siège de X.________ S.A., à Genève, a été l'objet
d'un
hold-up portant sur plus de 30 000 000 fr., butin qui a été
emporté par les malfaiteurs. Le même jour, X.________ S.A. a
déposé une plainte pénale contre inconnus et s'est
constituée
partie civile.

Le 29 mai 1990, H.________ a été arrêté par le juge
d'instruction chargé de l'affaire et inculpé, avec d'autres
personnes, de brigandage. Le même jour, X.________ S.A. a
résilié le contrat de travail de H.________ avec effet immé-
diat.

Le 13 mai 1992, H.________ a été reconnu coupable
de complicité de brigandage aggravé et condamné par la Cour
d'assises de Genève à 7 ans et demi de réclusion.

Le 22 décembre 1992, la Cour de cassation du canton
de Genève a rejeté le pourvoi formé par H.________ contre
l'arrêt de la Cour d'assises.

Par arrêt du 11 octobre 1993, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours de droit public formé par
H.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation, parce que
le recourant n'avait pas bénéficié du droit d'être confronté
à un témoin le mettant directement en cause et n'avait pas
pu

lui poser des questions complémentaires, au besoin par la
voie d'une commission rogatoire.

Le 10 mars 1994, H.________ a été libéré après 3
ans, 9 mois et 12 jours de détention.

Le 24 juin 1996, au terme d'une nouvelle session de
la Cour d'assises, H.________ a été acquitté. Le jury a rete-
nu qu'il n'était pas absolument impossible que l'attitude de
l'accusé au cours du brigandage ait été dictée par le seul
effet de la peur produite par les bandits qui étaient armés.

Le 20 avril 1998, la Chambre pénale de la Cour de
justice de Genève a alloué à H.________ une indemnité de
150 000 fr. à titre de réparation du préjudice moral et éco-
nomique subi à raison de la détention préventive.

B.- Le 26 novembre 1998, H.________ a assigné
X.________ S.A. en paiement de 1 026 207 fr. à titre de
perte
de salaire, d'indemnité pour tort moral et d'atteinte à la
réputation. Le 1er février 1999, le Tribunal des prud'hommes
du canton de Genève a intégralement rejeté la demande, dans
la mesure où elle était recevable.

Le demandeur a fait appel de ce jugement, en con-
cluant au paiement de 18 791 fr.40 à titre de salaire (art.
337c al. 1 CO) et de 10 000 fr. à titre d'indemnité pour li-
cenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO).

Le 8 décembre 1999, la Chambre d'appel des
prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur
la somme de 18 791 fr.40 avec intérêts à 5% dès le 15
juillet
1990.

C.- La défenderesse exerce un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle requiert

l'annulation. Parallèlement, elle a déposé un recours en ré-
forme.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable. La cour cantonale se réfère, quant à el-
le, aux motifs énoncés dans son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La recourante soutient que la décision attaquée
est arbitraire à maints égards.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consi-
dération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contra-
diction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gra-
vement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou enco-
re lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la
justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 con-
sid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250;
124 V 137 consid. 2b).

2.- S'agissant du point de savoir si l'intimé a
participé au brigandage qui lui était reproché, la cour can-
tonale a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la pro-
cédure pénale ni de remettre en cause la décision prise par
la Cour d'assises.

La recourante lui fait grief d'avoir interprété le
droit cantonal de façon insoutenable. Elle se réfère à
l'art.
38 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes,
dans sa teneur lorsque l'arrêt fut rendu (aLJP), applicable
à
la Chambre d'appel en vertu de l'art. 65 aLJP. Selon cette
disposition, la Chambre d'appel établit d'office les faits,
sans être limitée par les offres de preuve des parties. A
suivre la recourante, la cour cantonale, ainsi tenue d'éta-
blir d'office les faits quant à la participation de l'intimé
au brigandage, ne pouvait pas s'en dispenser au motif qu'une
autorité pénale s'était prononcée sur ce point. En jugeant
le
contraire, elle serait tombée dans l'arbitraire.

Il faut concéder à la recourante que la Chambre
d'appel est tenue d'établir d'office les faits. La loi gene-
voise n'assortit ce devoir d'aucune restriction. Dès lors,
en
se déclarant liée par le verdict de la Cour d'assises, sans
pouvoir le remettre en cause, la Chambre d'appel a rendu une
décision dont la motivation se révèle contraire au texte
clair de la loi et, partant, arbitraire.

Toutefois, il ne suffit pas que la motivation de
l'arrêt cantonal soit arbitraire. Il faut, de plus, que le
résultat de cette décision soit insoutenable.

3.- a) La cour cantonale a refusé d'ordonner l'ap-
port de la procédure pénale relative au brigandage reproché
à
l'intimé, pour déterminer si ce dernier y a effectivement
participé.

La recourante se plaint d'une application arbitrai-
re de l'art. 38 aLJP précité et de l'art. 197 al. 1 de la
loi
genevoise de procédure civile (LPC), disposition applicable
par analogie devant la juridiction des prud'hommes (cf. Au-
bert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail,
Lausanne
1984, n° 351).

Comme on l'a déjà indiqué, l'art. 38 aLJP prescri-
vait à la Chambre d'appel d'établir d'office les faits, sans
être limitée par les offres de preuve des parties. En outre,
selon l'art. 197 al. 1 LPC, le juge peut, même d'office, or-
donner toute procédure probatoire utile à la découverte de
la
vérité. En rapport avec cette disposition, la recourante in-
voque en particulier la jurisprudence de la Cour de justice
genevoise, qui a posé les principes suivants: le juge civil
est libre d'ordonner l'apport d'une procédure pénale si cel-
le-ci est susceptible de renseigner sur les faits détermi-
nants pour la solution du litige qu'il est chargé de tran-
cher; le principe de l'économie du procès lui en fait même
l'obligation, car il serait contraire à toute logique de
l'obliger à refaire le travail déjà exécuté par le juge
d'instruction; ainsi, si la matérialité des faits est
établie
par le dossier pénal, le juge civil peut se dispenser d'or-
donner de nouvelles enquêtes; il ordonnera l'apport du dos-
sier pénal dont il appréciera librement les preuves qu'il
contient; si en revanche, la procédure pénale renferme des
points obscurs et mal élucidés, le juge civil complétera les
preuves avec la collaboration des parties; en conclusion,
l'apport de la procédure pénale est une mesure nécessaire
chaque fois qu'elle est susceptible d'aider le juge dans la
recherche de la vérité (SJ 1987 p. 343).

Selon la recourante, le refus, par la cour cantona-
le, d'ordonner l'apport de la procédure pénale l'a empêchée
de prendre en considération des faits importants quant au
point de savoir si l'employeur pouvait faire valoir de
justes
motifs de licenciement immédiat. Si elle avait ordonné l'ap-
port de la procédure pénale, la juridiction prud'homale au-
rait pu se convaincre que les justes motifs de résiliation
du
contrat de travail existaient lorsque l'intimé fut licencié.

b) Le dossier soumis à la cour cantonale contient
plusieurs pièces de la procédure pénale, soit la plainte pé-

nale déposée par la recourante, le premier arrêt de la Cour
d'assises, du 13 mai 1992, l'arrêt du Tribunal fédéral, du
11
octobre 1993, et le second arrêt de la Cour d'assises, du 24
juin 1996.

Le premier arrêt de la Cour d'assises comporte, sur
plus de cinquante pages, le résumé des déclarations de l'in-
timé et des autres accusés, de la recourante, partie civile,
et de nombreux témoins.

Le second arrêt de la Cour d'assises contient la
description des faits reprochés à l'intimé et le verdict mo-
tivé du jury, selon lequel ces faits ne sont pas établis.
D'après le verdict du jury, il n'est pas absolument impossi-
ble que l'attitude de l'intimé au cours du brigandage ait
été
dictée par le seul effet de la peur produite par les
bandits.
En outre, il n'est pas non plus exclu que l'accusé n'ait eu
qu'une connaissance imparfaite du système d'alarme, certains
témoins, gardiens auxiliaires comme l'intimé, ayant affirmé
qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions précises à ce pro-
pos. De plus, les accusations portant sur la participation
de
l'intimé au brigandage (au moyen de la communication d'infor-
mations relatives au système de sécurité) reposent
uniquement
sur la mise en cause faite par l'accusé F.________, dont les
déclarations comportaient des imprécisions et des zones d'om-
bre. Il n'était pas impossible que F.________, qui connais-
sait plusieurs membres du personnel de la banque, ait voulu
couvrir un tiers demeuré inconnu. Enfin, au vu des lacunes
du
système de protection de la banque et de la simplicité des
manipulations à effectuer pour débrancher les alarmes des
coffres, il n'était pas absolument certain qu'une complicité
intérieure ait été nécessaire à la commission du brigandage.

Ainsi, contrairement aux affirmations de la recou-
rante, la cour cantonale disposait de plusieurs pièces parti-
culièrement importantes de la procédure pénale. Il s'agit

donc seulement de déterminer si elle pouvait, sans arbitrai-
re, refuser d'ordonner l'apport du dossier complet.

c) En substance, à cet égard, la recourante repro-
che à la cour cantonale d'avoir appliqué de façon arbitraire
la maxime inquisitoire, en n'ordonnant pas elle-même
l'apport
de la procédure pénale, qui comportait des moyens de preuve
pertinents.

Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire ne
dispense pas les parties d'une collaboration active à la pro-
cédure; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 107 II 233 consid. 2c p. 236; cf. également
ATF 125 III 231 consid. 4a).

Or, comme le fait remarquer l'intimé, la recouran-
te, partie civile, a eu accès à la procédure pénale, dont el-
le avait la faculté de lever des copies (art. 142 al. 1 et 2
du code de procédure pénale genevois). Elle ne prétend d'ail-
leurs pas s'en être vu refuser le droit.

Ainsi, la recourante pouvait produire elle-même une
copie des pièces qui lui paraissaient déterminantes ou, à
tout le moins, indiquer celles d'entre elles qui, outre les
pièces figurant déjà dans le dossier prud'homal, méritaient
un examen par la Chambre d'appel. Ne l'ayant pas fait, elle
a
violé son obligation de collaborer activement à la
procédure.
Dès lors, elle ne saurait soutenir que la Chambre d'appel
est
tombée dans l'arbitraire en refusant d'ordonner la
production
de pièces qui étaient en sa possession et qu'elle était
libre
de déposer elle-même.

Le grief est mal fondé.

4.- De ce qui précède, il résulte que la cour can-
tonale est tombée dans l'arbitraire en refusant d'établir
les
faits d'office, mais qu'elle pouvait, sans arbitraire, reje-
ter la requête de la recourante tendant à l'apport de la pro-
cédure pénale.

Il y a donc lieu d'examiner sur la base du dossier
en son état actuel (consid. 3 ci-dessus) si la décision can-
tonale est arbitraire non seulement dans sa motivation (con-
sid. 2 ci-dessus), mais également dans son résultat.

A cet égard, la recourante fait valoir que la jus-
tification du licenciement immédiat et la longue détention
préventive résultent, d'une part, des explications contradic-
toires et incohérentes données par l'intimé au long de la
procédure et, d'autre part, des déclarations de trois person-
nes qui l'ont mis directement en cause. Ces explications con-
tradictoires et la mise en cause par trois personnes expli-
queraient la rupture des rapports de confiance nécessaires à
l'exécution du contrat de travail.

La recourante prétend que l'intimé a donné, tout au
long de la procédure, des explications contradictoires et in-
cohérentes. Toutefois, elle n'indique
ni quelles sont ces dé-
clarations, ni en quoi elles seraient contradictoires et in-
cohérentes. Les références de la recourante à sa pièce 2 de
la procédure cantonale ne lui sont d'aucun secours à cet
égard. Seules deux d'entre elles se rapportent à une déclara-
tion de l'intimé. On ne voit pas en quoi ces déclarations se-
raient incohérentes et contradictoires. Sur ce point, il ne
saurait être question de considérer que, quant à son résul-
tat, la décision cantonale est insoutenable.

D'autre part, la recourante reproche à la cour can-
tonale de n'avoir pas accordé une importance décisive au
fait
que, selon trois personnes, l'intimé a participé au briganda-

ge. Elle se réfère à divers passages du premier arrêt de la
Cour d'assises, du 13 mai 1992. Il faut concéder à la recou-
rante que, dans son premier arrêt, la Cour d'assises a atta-
ché une grande importance à la mise en cause de l'intimé par
trois personnes. Toutefois, dans son second arrêt, la Cour
d'assises estime que, s'agissant de la communication aux mal-
faiteurs, par l'intimé, d'informations relatives au système
de sécurité, seules peuvent être prises en considération les
accusations portées par F.________. En effet, l'accusé
C.________ s'est rétracté et le nommé B.________ n'a pas pu
être confronté à l'intimé. Or, selon la Cour d'assises, les
déclarations imprécises et quelque peu obscures de l'accusé
F.________ ne sont pas suffisamment dignes de crédit. Dans
ces conditions, la Chambre d'appel pouvait, sans parvenir à
un résultat insoutenable, écarter le premier verdict de la
Cour d'assises et s'en tenir aux faits établis par la Cour
d'assises dans son second arrêt.

5.- En tant que la recourante paraît se plaindre de
la violation, par la cour cantonale, de l'art. 53 CO, le
grief vise l'application du droit fédéral au sens de l'art.
43 al. 1 OJ; il est donc irrecevable dans le cadre d'un re-
cours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).

Au demeurant, comme il ressort de l'arrêt rendu ce
jour par 1e Tribunal fédéral sur le recours en réforme,
l'art. 53 CO n'interdit nullement au juge civil de se fonder
sur les faits retenus par le juge pénal, de sorte que la ré-
férence à cette disposition est sans pertinence en l'espèce.

6.- Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter
le recours de droit public.

En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recouran-
te, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure
fédérale, laquelle n'est pas gratuite puisqu'elle a trait à

un différend résultant du contrat de travail dont la valeur
litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la
demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), dépasse le plafond
de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO dans sa nouvelle
teneur entrée en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 p. 2048)
et applicable aux procédures déjà pendantes à cette date (ar-
rêt non publié du 7 juin 2001, dans la cause 4C.236/2000,
consid. 5 avec une référence à l'ATF 115 II 30 consid. 5a).

Conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, la recourante
devra en outre verser des dépens à l'intimé.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit public;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 2500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/31227/98-12).

___________

Lausanne, le 16 août 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.54/2000
Date de la décision : 16/08/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-16;4p.54.2000 ?
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