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16/08/2001 | SUISSE | N°4C.74/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 2001, 4C.74/2000


«/2»

4C.74/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
Mme Klett, M. Nyffeler, juges, et M. Aubert, juge suppléant.

Greffier: M. Carruzzo.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante principale, re-
présentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève,

et

H.________, demandeur et recourant par voie de jonction, re-
présent

é par Me François Membrez, avocat à Genève;

(contrat de travail; résiliation immédiate injustifiée)

Vu les pièces du dossie...

«/2»

4C.74/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
Mme Klett, M. Nyffeler, juges, et M. Aubert, juge suppléant.

Greffier: M. Carruzzo.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante principale, re-
présentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève,

et

H.________, demandeur et recourant par voie de jonction, re-
présenté par Me François Membrez, avocat à Genève;

(contrat de travail; résiliation immédiate injustifiée)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1981, H.________ a été engagé par X.________
S.A. comme employé attaché au service des transports des va-
leurs, puis en qualité de gardien. Son dernier salaire men-
suel net s'est élevé à 6263 fr.80.

Le 25 mars 1990, alors que H.________ était de gar-
de, le siège de X.________ S.A., à Genève, a été l'objet
d'un
hold-up portant sur plus de 30 000 000 fr., butin qui a été
emporté par les malfaiteurs. Le même jour, X.________ S.A. a
déposé une plainte pénale contre inconnus et s'est
constituée
partie civile.

Le 29 mai 1990, H.________ a été arrêté par le juge
d'instruction chargé de l'affaire et inculpé, avec d'autres
personnes, de brigandage. Le même jour, X.________ S.A. a
résilié le contrat de travail de H.________ avec effet immé-
diat.

Le 13 mai 1992, H.________ a été reconnu coupable
de complicité de brigandage aggravé et condamné par la Cour
d'assises de Genève à 7 ans et demi de réclusion.

Le 22 décembre 1992, la Cour de cassation du canton
de Genève a rejeté le pourvoi formé par H.________ contre
l'arrêt de la Cour d'assises.

Par arrêt du 11 octobre 1993, le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours de droit public formé par
H.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation, parce que
le recourant n'avait pas bénéficié du droit d'être confronté
à un témoin le mettant directement en cause et n'avait pas
pu

lui poser des questions complémentaires, au besoin par la
voie d'une commission rogatoire.

Le 10 mars 1994, H.________ a été libéré après 3
ans, 9 mois et 12 jours de détention.

Le 24 juin 1996, au terme d'une nouvelle session de
la Cour d'assises, H.________ a été acquitté. Le jury a rete-
nu qu'il n'était pas absolument impossible que l'attitude de
l'accusé au cours du brigandage ait été dictée par le seul
effet de la peur produite par les bandits qui étaient armés.

Le 20 avril 1998, la Chambre pénale de la Cour de
justice de Genève a alloué à H.________ une indemnité de
150 000 fr. à titre de réparation du préjudice moral et éco-
nomique subi à raison de la détention préventive.

B.- Le 26 novembre 1998, H.________ a assigné
X.________ S.A. en paiement de 1 026 207 fr. à titre de
perte
de salaire, d'indemnité pour tort moral et d'atteinte à la
réputation. Le 1er février 1999, le Tribunal des prud'hommes
du canton de Genève a intégralement rejeté la demande, dans
la mesure où elle était recevable.

Le demandeur a fait appel de ce jugement, en con-
cluant au paiement de 18 791 fr.40 à titre de salaire (art.
337c al. 1 CO) et de 10 000 fr. à titre d'indemnité pour li-
cenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3 CO).

Le 8 décembre 1999, la Chambre d'appel des
prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur
la somme de 18 791 fr.40 avec intérêts à 5% dès le 15
juillet
1990.

C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui
a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, la défenderesse in-

terjette un recours en réforme contre cet arrêt; elle y re-
prend ses conclusions libératoires.

Agissant par la voie du recours joint, le demandeur
invite le Tribunal fédéral à condamner la défenderesse à lui
payer la somme de 10 000 fr., plus intérêts, en application
de l'art. 337c al. 3 CO, et à confirmer, pour le surplus,
l'arrêt attaqué.

Chaque partie conclut au rejet des conclusions de
sa partie adverse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Faisant siens les faits retenus par la Cour
d'assises dans son second arrêt, la Chambre d'appel a admis
que le demandeur n'avait pas participé au brigandage qui lui
était reproché.

La défenderesse fait grief à la cour cantonale
d'avoir, ce jugeant, violé l'art. 53 CO.

Selon l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les
dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni
par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a
eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était in-
capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie
pas
davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de
la faute et la fixation du dommage (al. 2).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition ne
s'appliquait pas à l'établissement des faits (ATF 107 II 151
consid. 5b et c). En conséquence, du point de vue du droit
fédéral, elle n'empêchait nullement les juges précédents de

considérer comme non établi le fait que le demandeur avait
participé au brigandage qui lui était reproché.

Le grief est mal fondé.

2.- a) En admettant que le demandeur n'a pas parti-
cipé au brigandage qui lui était reproché, la Chambre
d'appel
fait sienne l'appréciation des preuves à laquelle s'est li-
vrée la Cour d'assises qui, dans son second arrêt, a libéré
l'accusé au bénéfice du doute.

La défenderesse reproche à la cour cantonale
d'avoir ainsi violé l'art. 8 CC, qui imposerait au juge
civil
l'obligation de retenir la version des faits la plus proba-
ble, alors que le juge pénal est lié par la maxime "in dubio
pro reo". En d'autres termes, l'art. 8 CC interdirait au
juge
civil d'appliquer, indirectement, le principe "in dubio pro
reo".

b) C'est à l'employeur, qui s'en prévaut, de prou-
ver les justes motifs de licenciement immédiat (art. 8 CC).

Le droit fédéral pose des exigences minimums en ma-
tière de preuve. En particulier, le juge cantonal ne saurait
tenir pour établi un fait qui, sur le vu des preuves adminis-
trées, n'apparaît que possible ou même probable et au sujet
duquel subsistent des doutes (Poudret, COJ, n. 4.6 ad art.
43, p. 173, avec de nombreuses références). Dans certains do-
maines, la loi et la jurisprudence ont atténué les exigences
de preuve pour faciliter des preuves particulièrement diffi-
ciles à rapporter et assurer ainsi la réalisation du droit
privé fédéral (Poudret, op. cit., n. 4.5 et 4.6 ad art. 43).

En l'occurrence, la cour cantonale a partagé les
doutes émis par la Cour d'assises, dans son second arrêt,
quant à la participation du demandeur au brigandage qui lui

était reproché. On ne voit pas en quoi l'art. 8 CC l'obli-
geait à retenir comme établi un fait au sujet duquel subsis-
taient des doutes. D'ailleurs, la défenderesse n'invoque au-
cune disposition particulière du droit fédéral qui facilite-
rait la preuve à son bénéfice. L'arrêt qu'elle cite (ATF 66
II 80 consid. 1) ne lui est d'aucun secours, car il se rap-
porte au domaine de la filiation, dans lequel le droit fédé-
ral a posé des règles particulières.

Le grief est mal fondé.

3.- La cour cantonale n'est pas entrée en matière
sur les allégués de la défenderesse selon lesquels, d'une
part, trois personnes ont mis en cause le demandeur en affir-
mant que ce dernier avait participé au brigandage et,
d'autre
part, l'arrestation du demandeur et sa détention préventive
résultaient de ses explications contradictoires et incohéren-
tes dans le cadre de la procédure pénale.

La défenderesse lui reproche une violation de
l'art. 8 CC.

Il a été indiqué plus haut que l'art. 53 CO n'in-
terdit nullement au juge civil de faire siennes les constata-
tions de fait du juge pénal.

En l'occurrence, ayant apprécié les preuves, le
juge pénal a considéré comme non établie la participation du
demandeur au brigandage. Comme le juge civil pouvait, sans
violer le droit fédéral, adopter les constatations de fait
du
juge pénal, l'art. 8 CC ne l'obligeait nullement à examiner
des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal
s'était déjà prononcé.

Le grief est mal fondé.

4.- a) La cour cantonale a alloué au demandeur le
salaire afférent au délai de congé.

La défenderesse lui reproche d'avoir, ce jugeant,
omis de considérer que l'inculpation et la détention du de-
mandeur résultaient de la faute de ce dernier, de sorte que,
en application de l'art. 97 CO, le travailleur n'avait pas
droit à son salaire.

b) Selon l'art. 324a CO, si le travailleur est em-
pêché de travailler sans faute de sa part pour des causes in-
hérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accom-
plissement d'une obligation légale ou d'une fonction publi-
que, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité,
y
compris une indemnité équitable pour le salaire en nature
perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré
plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois
mois
(al. 1). Sous réserve de délais plus longs fixés par accord,
contrat-type de travail ou convention collective,
l'employeur
paie pendant la première année de service le salaire de
trois
semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus
longue
fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de
travail et des circonstances particulières (al. 2).

La doctrine enseigne que la détention préventive du
salarié constitue un empêchement de travailler au sens de
cette disposition et que, par conséquent, l'employeur doit
au
travailleur son salaire pour un temps limité si la détention
n'a pas été causée par sa faute (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 2 ad art. 324a CO; Rehbin-
der, Commentaire bernois, n. 11 ad art. 324a CO, p. 334 en
bas; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht,
5e éd., n. 19 ad art. 324a CO). Le juge civil n'est pas lié
par l'appréciation du juge pénal quant à la faute; en revan-
che, il peut s'abstenir de revoir les constatations de fait

du juge pénal (art. 53 CO; ATF 107 II 151 consid. 5c p. 160
en haut).

L'empêchement ne saurait être considéré comme fau-
tif du simple fait que l'arrestation du salarié repose sur
sa
mise en cause par d'autres personnes. En effet, l'on ne voit
pas en quoi cette mise en cause pourrait lui être reprochée.
Dès lors, peu importe que trois personnes (comme le soutient
la défenderesse) ou une personne (comme l'a retenu la Cour
d'assises) aient mis en cause le demandeur.

En revanche, l'empêchement du salarié peut être
considéré comme fautif, notamment, si son inculpation et sa
détention ont été provoquées par ses déclarations fausses ou
contradictoires au juge d'instruction (Streiff/von Kaenel,
ibid.; Brühwiler, ibid.; Rehbinder, ibid.; contra:
Staehelin,
Commentaire zurichois, n. 26 ad art. 324a CO, pour qui la dé-
tention préventive ne saurait être considérée comme fautive
si le détenu n'a pas été condamné ultérieurement). La défen-
deresse prétend que ce serait le cas en l'espèce, qu'elle a
allégué les faits pertinents à ce propos et que la cour can-
tonale a violé l'art. 8 CC en écartant ses allégations sur
ce
point.

En l'occurrence, la valeur litigieuse dépassant
20 000 fr., le droit fédéral n'imposait pas à la cour canto-
nale l'obligation d'appliquer la maxime inquisitoire (art.
343 al. 4 CO). N'examinant que le respect du droit fédéral
par les juges précédents (art. 43 al. 1 OJ), le Tribunal fé-
déral se demandera seulement si la cour cantonale a respecté
les exigences découlant de l'art. 8 CC.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 8 CC, le
juge est tenu d'administrer les preuves sur les faits perti-
nents et régulièrement allégués. Encore faut-il que les allé-
gations aient été suffisamment formulées (Substanzierungs-

pflicht; ATF 112 II 172 consid. I/2c; 109 II 231 consid. 3c/
bb p. 234; 108 II 337 consid. 2c et d). Pour que soit satis-
faite l'exigence de la motivation suffisante en fait, le con-
tenu de l'allégation doit permettre au juge de statuer sur
une prétention juridique et d'administrer les preuves néces-
saires pour élucider les faits. Le droit fédéral n'oblige
pas
les cantons à tenir pour suffisamment motivés des allégués
dont les lacunes ne devraient être comblées qu'au cours de
la
procédure probatoire (ATF 108 II 337 consid. 3).

En l'occurrence, la défenderesse s'est bornée à
prétendre que les explications du demandeur, devant le juge
d'instruction, étaient incohérentes et contradictoires. De-
vant la cour cantonale, elle s'est contentée de renvoyer à
la
procédure pénale (dont elle n'a pas produit les passages per-
tinents), sans fournir aucune indication précise sur le con-
tenu de ces explications prétendument contradictoires. Or,
en
sa qualité de partie civile, la défenderesse a eu accès à la
procédure pénale, dont elle avait la faculté de lever des co-
pies (art. 142 al. 1 et 2 du code de procédure pénale gene-
vois). Rien ne l'empêchait d'articuler ses allégations de
telle façon que la cour cantonale sache en quoi, à l'avis de
la défenderesse, les explications fournies par le demandeur
devant le juge d'instruction étaient incohérentes et contra-
dictoires. S'en étant abstenue, elle invoque en vain l'art.
8
CC.

Le grief est mal fondé.

5.- La cour cantonale a refusé au demandeur le ver-
sement d'une indemnité de 10 000 fr. pour licenciement immé-
diat injustifié (art. 337c al. 3 CO).

Dans son recours joint, le demandeur conclut à la
réforme de l'arrêt cantonal, en
ce sens que la défenderesse
doit être condamnée à lui payer cette indemnité.

a) Selon l'art. 337c al. 3 CO, en cas de licencie-
ment immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur
à verser au travailleur une indemnité dont il fixera libre-
ment le montant, compte tenu de toutes les circonstances,
parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et
économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la
personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée
des relations de travail antérieures au congé, la manière
dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante
du
travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même
(ATF 123 III 391 consid. 3b/bb; 121 III 64 consid. 3c; 120
II
243 consid. 3e p. 248; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'in-
demnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six
mois de salaire du travailleur, a une double finalité, puni-
tive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c).

Sauf circonstances particulières, l'indemnité est
due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié
(ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p.
247; 116 II 300 consid. 5a). Les exceptions doivent être fon-
dées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles
supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres mo-
tifs qui ne sauraient être mis à sa charge (116 II 300 con-
sid. 5a).

Qu'il s'agisse du principe ou de l'ampleur de cette
indemnité, le juge cantonal possède, de par la loi (art. 4
CC), un large pouvoir d'appréciation, qui conduit le
Tribunal
fédéral à ne substituer sa propre appréciation à celle de
l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. II n'in-
terviendra que si la décision s'écarte sans raison des
règles
établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre appréciation ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits
qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou en-
core lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en

outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'ap-
préciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifeste-
ment injuste ou à une iniquité choquante (ATF 121 III 64 con-
sid. 3c; 119 II 157 consid. 2a in fine; 118 II 50 consid. 4
p. 55 s.; 116 II 145 consid. 6a p. 149).

b) En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre
la cour cantonale, la défenderesse n'a commis aucune faute.
Dans sa plainte pénale, elle n'a pas mis en cause le deman-
deur. Elle n'a licencié ce dernier avec effet immédiat que
lorsqu'il a été inculpé par le juge d'instruction et placé
en
détention préventive. Le préjudice moral et matériel dont se
plaint le demandeur résulte au tout premier chef de son ar-
restation et de sa longue détention, qui ne sauraient être
reprochées à l'employeur et pour lesquelles il a reçu une in-
demnité de l'Etat de Genève.

Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abu-
sé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'allouer
au demandeur l'indemnité fondée sur l'art. 337c CO al. 3 C0.

6.- Cela étant, les deux recours doivent être reje-
tés. La procédure fédérale n'est pas gratuite puisqu'elle a
trait à un différend résultant du contrat de travail dont la
valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt
de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), dépasse le
plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO dans sa nou-
velle teneur entrée en vigueur le 1er juin 2001 (RO 2001 p.
2048) et applicable aux procédures déjà pendantes à cette da-
te (arrêt non publié du 7 juin 2001, dans la cause
4C.236/ 2000, consid. 5, avec une référence à l'ATF 115 II
30
consid. 5a).

Comme aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, l'émolument judiciaire sera réparti entre elles
par
moitié (art. 156 al. 3 OJ).

Pour la même raison, les dépens seront compensés
(art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours principal et le recours joint
et confirme l'arrêt attaqué;

2. Dit que la défenderesse et le demandeur verse-
ront chacun un émolument judiciaire de 2000 fr.;

3. Compense les dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/31227/98-12).

___________

Lausanne, le 16 août 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.74/2000
Date de la décision : 16/08/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-16;4c.74.2000 ?
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