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14/08/2001 | SUISSE | N°P.32/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2001, P.32/01


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P 32/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 août 2001

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Jacques
Micheli, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ est au bénéfice d'une rente de l

'assu-
rance-invalidité depuis le 1er avril 1994. Le 15 novembre
1995, il a présenté une demande de prestations complémen-
taires...

«»
P 32/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 août 2001

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Maître Jacques
Micheli, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ est au bénéfice d'une rente de l'assu-
rance-invalidité depuis le 1er avril 1994. Le 15 novembre
1995, il a présenté une demande de prestations complémen-
taires, en indiquant, notamment, qu'il percevait une rente
mensuelle de 79 fr. de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

A l'occasion d'une révision du cas, qui faisait suite
à un refus de prestations complémentaires, il a signalé à
l'Agence communale d'assurances sociales de X.________
(agence qui dépend de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation) diverses modifications de sa situation,
notamment en ce qui concerne le montant de son loyer. A cet
effet, il a signé, le 19 mars 1997, un récapitulatif, sous
la forme d'un questionnaire, de ses charges et de ses reve-
nus. Y était notamment mentionné le montant de 79 fr. au
titre de rente de l'assurance-accidents.
L'assuré a bénéficié de prestations complémentaires à
partir du 1er septembre 1997 (décision du 6 octobre 1997).
Comme revenus, l'agence communale a pris en compte un
montant de 18 804 fr. au titre de rentes de l'assurance-
invalidité et de 948 fr. (79 fr. X 12) au titre de rentes
versées par la CNA.
Par la suite, l'agence communale a rendu successive-
ment plusieurs décisions, par lesquelles elle a adapté le
montant de la prestation complémentaire en raison de l'aug-
mentation du loyer et de la rente de l'assurance-invalidité
de l'assuré, ainsi qu'en raison de modifications législa-
tives.

B.- Au mois de mai 2000, l'agence communale s'est
aperçue que la CNA, par décision du 26 février 1996, avait
alloué à son assuré une rente de 706 fr. par mois dès le
1er octobre 1995 (le montant de la rente a ensuite été
porté à 723 fr. pour les années 1997 et 1998 et à 727 fr.
pour l'année 1999). L'assuré n'avait pas informé l'agence
communale de ce changement.
Se fondant sur cet élément nouveau, l'agence communale
a constaté que l'assuré ne pouvait pas prétendre le verse-
ment d'une prestation complémentaire pour la période du
1er septembre 1997 au 31 mai 2000. Aussi bien a-t-elle
rendu une décision, le 29 mai 2000, par laquelle elle lui a

réclamé la restitution de 12 502 fr. 65 représentant les
prestations complémentaires indûment perçues durant cette
période.
Par une seconde décision, du 26 juillet 2000, elle a
refusé d'accorder à l'assuré une remise de son obligation
de restituer, au motif que ce dernier ne l'avait pas infor-
mée du changement de situation découlant de l'augmentation
de la rente de la CNA, de sorte que la condition de la
bonne foi n'était pas remplie.

C.- F.________ a recouru contre ces deux décisions
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a
opéré une jonction des causes. Par jugement du 6 mars 2001,
le président du tribunal, statuant comme juge unique, a
rejeté les recours, en les considérant comme manifestement
infondés.

D.- F.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut à la réforme du jugement
cantonal en ce sens qu'il n'est pas tenu à restitution.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ce jugement.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation conclut
au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Le recourant soutient que son recours à l'autorité
cantonale n'était pas manifestement mal fondé, de sorte que
le juge instructeur n'était pas compétent pour statuer à
son sujet en tant que juge unique.
Le droit des parties à une composition régulière du
tribunal découle des art. 30 Cst. et 6 § 1 CEDH. Par con-
séquent, il y a lieu d'annuler un jugement rendu à tort par

un juge unique dans une affaire relevant de la compétence
du tribunal selon la réglementation cantonale (arrêt non
publié F. du 6 juillet 1994 [I 56/94]).
L'art. 10 de la loi vaudoise sur le Tribunal des
assurances (LTA; RSV 2.2 A) dispose que si le recours est
tardif ou irrecevable à la forme ou s'il apparaît d'emblée
comme manifestement mal fondé ou bien fondé, le juge ins-
tructeur statue comme juge unique sur le vu du dossier et
après avoir provoqué, le cas échéant, des explications
complémentaires des parties. Contrairement à ce que prétend
le recourant, cette réglementation n'a pas été appliquée
faussement par le premier juge. En effet, le recours à
l'autorité cantonale apparaissait d'emblée manifestement
mal fondé, comme on le verra ci-après.

2.- L'obligation de restituer se fonde en l'espèce sur
la découverte d'un fait nouveau, qui a conduit l'adminis-
tration à procéder à une révision de ses décisions par
lesquelles elle avait alloué des prestations complémen-
taires à l'assuré. Dans un tel cas, l'administration doit
recalculer le revenu déterminant dès qu'elle a été informée
de l'existence de ce fait. Le nouveau calcul déploie des
effets ex tunc, comme c'est le cas dans la révision procé-
durale, avec comme conséquence l'obligation de restituer
les prestations complémentaires indûment touchées, confor-
mément à l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (ATF 122 V 138 con-
sid. 2d).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le nou-
veau calcul de la caisse qui aboutit à un versement indu de
12 502 fr. 65. Il fait cependant valoir que la créance de
la caisse était périmée. Selon lui, le premier juge n'a pas
tenu compte du fait que la CNA a communiqué à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud une copie de sa
décision du 26 février 1996. A ce moment-là, les organes de
l'AVS devaient avoir connaissance des faits litigieux. La

caisse de compensation n'aurait donc pas agi dans le délai
d'une année prévu par l'art. 47 al. 2 LAVS, auquel renvoie
l'art. 27 OPC-AVS/AI.
Ce moyen n'est pas fondé. D'après la jurisprudence, le
délai de péremption d'une année de l'art. 47 al. 2 LAVS
commence à courir dès le moment où la caisse aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en
faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonna-
blement exiger d'elle (ATF 124 V 382 consid. 1). Or, dans
le cas particulier, on ne voit pas comment la caisse aurait
pu savoir que l'office de l'assurance-invalidité avait reçu
une décision de la CNA. Les offices de l'assurance-invali-
dité et les caisses de compensation ont des attributions
tout à fait différentes (voir, en matière d'assurance-inva-
lidité, les art. 54 ss LAI et 60 ss LAI). La communication
de la décision de la CNA à l'office de l'assurance-invali-
dité n'avait rien à voir avec le régime des prestations
complémentaires, mais visait une coordination des presta-
tions entre l'assurance-invalidité et l'assurance-accidents
(cf. art. 127 OLAA). Cette décision n'avait pas à être
transmise à l'autorité compétente pour le versement des
prestations complémentaires.
Dans ces conditions, on doit admettre que le délai
d'une année a commencé à courir au mois de mai 2000. Aupa-
ravant, l'agence communale (ou la caisse de compensation)
ne disposait d'aucun indice ou élément lui permettant
d'admettre que l'assuré percevait une rente de l'assurance-
accidents plus élevée que le montant indiqué par le
recourant lui-même. En rendant sa décision le 29 mai 2000,
elle a de toute évidence agi en temps utile.

3.- Par ailleurs, comme le retient à juste titre le
premier juge, l'une des conditions cumulatives auxquelles
est subordonnée une remise de l'obligation de restituer
- savoir la bonne foi (art. 47 al. 1, deuxième phrase,
LAVS) - n'est pas remplie dans le cas particulier. Tout

d'abord, le recourant aurait dû informer l'administration
de l'augmentation de la rente de l'assurance-accidents dont
il bénéficiait lorsqu'il a répondu, en mars 1997, au ques-
tionnaire de l'agence communale relatif à sa situation
économique. Le recourant fait certes valoir que c'est un
employé de l'agence qui a rempli le questionnaire avant de
le lui faire signer; l'employé aurait repris, sans le con-
trôler, le montant de la rente de la CNA figurant dans la
demande initiale de prestations du 15 novembre 1995. Mais
cette circonstance ne dispensait pas le recourant d'attirer
l'attention de ce fonctionnaire sur l'inexactitude du mon-
tant en question. Le silence du recourant à cette occasion
est d'autant moins excusable que la différence entre les
montants mensuels en cause (79 fr. et 723 fr.) était impor-
tante et qu'elle devait s'imposer au recourant comme un
fait évident à signaler. De plus, le recourant s'est bien
gardé, également, de mentionner cette différence à ré-
ception de la décision du 6 octobre 1997, par laquelle
l'agence communale lui a alloué une prestation complémen-
taire. Cette décision indiquait pourtant clairement tous
les éléments de calcul pris en compte par l'agence et donc,
en particulier, le montant - à cette époque erroné - de
79 fr. de la rente versée par la CNA.
La bonne foi du recourant doit dès lors être niée.
Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant reproche
au premier juge de n'avoir pas entendu l'employé de
l'agence dont il a été question plus haut. L'autorité
cantonale pouvait en effet, par une appréciation anticipée
des preuves (cf. ATF 122 V 162 consid. 1d), renoncer à ce
témoignage.

4.- Il s'ensuit que présent le recours, manifestement
infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.32/01
Date de la décision : 14/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-14;p.32.01 ?
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