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14/08/2001 | SUISSE | N°H.213/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2001, H.213/01


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H 213/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 août 2001

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 26 juillet 2000, la Caisse s

uisse
de compensation a alloué à G.________, une indemnité for-
faitaire de 57 308 fr., en lieu et place d'une rente de
vieillesse;
que ...

«»
H 213/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 14 août 2001

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 26 juillet 2000, la Caisse suisse
de compensation a alloué à G.________, une indemnité for-
faitaire de 57 308 fr., en lieu et place d'une rente de
vieillesse;
que cette prestation était calculée sur la base d'un
revenu annuel moyen déterminant de 34 974 fr., d'une durée

de cotisation à l'AVS suisse de onze années et cinq mois
(accomplies entre 1962 et 1973);
que par jugement du 2 avril 2001, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes ré-
sidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette
décision par l'assurée;
que G.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel, implicitement, elle conclut au verse-
ment d'une indemnité forfaitaire d'un montant plus élevé
que celui qui lui a été accordé;
que la Caisse suisse de compensation conclut au rejet
du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé à son sujet;
que le premier juge a exposé de façon complète et
exacte les règles applicables au calcul des rentes de
vieillesse, en mentionnant en particulier la méthode de
calcul des périodes de cotisations pour les années 1948 à
1968, quand la durée exacte de cotisations pour ces années
ne peut pas être établie au moyen de certificats de travail
(ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239);
qu'il a également rappelé que selon l'art. 7 paragra-
phe 2 de la convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, le ressor-
tissant espagnol qui ne réside pas en Suisse ou qui la
quitte définitivement peut choisir entre le versement d'une
rente ou celui d'une indemnité forfaitaire, lorsque le mon-
tant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix
pour cent mais inférieur ou égal à 20 pour cent de la rente
ordinaire complète;
que la commission a correctement appliqué ces règles
au cas d'espèce, eu égard en particulier au fait que la
recourante, qui est domiciliée en Espagne, a opté pour le
versement d'une indemnité forfaitaire conformément à la
disposition conventionnelle susmentionnée;
que dans son recours - à la limite des conditions de
recevabilité selon l'art. 108 al. 2 OJ - la recourante se
contente d'indiquer un certain nombre d'adresses en Suisse,

voulant apparemment signifier par là qu'elle a cotisé à
l'AVS suisse pour une durée supérieure à celle retenue par
la caisse et le premier juge;
qu'elle ne fournit toutefois aucun élément apte à éta-
blir l'inexactitude manifeste des inscriptions figurant sur
son compte individuel (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
117 V 265-266 consid. 3d);
que le recours, manifestement infondé, doit être li-
quidé selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a
OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 14 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.213/01
Date de la décision : 14/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-14;h.213.01 ?
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