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13/08/2001 | SUISSE | N°I.169/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2001, I.169/01


«AZA 7»
I 169/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 13 août 2001

dans la cause

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, recourant,

contre

A._______, intimée, représentée par son époux, B._______,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) Souffrant notamment d'une neuronite vestibu-
laire de l'oreille droite (rapport du docteur X._______,
médecin traitant, du

14 novembre 1998) et de troubles
anxieux avec agoraphobie (rapport du docteur Y._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothéra...

«AZA 7»
I 169/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 13 août 2001

dans la cause

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, recourant,

contre

A._______, intimée, représentée par son époux, B._______,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) Souffrant notamment d'une neuronite vestibu-
laire de l'oreille droite (rapport du docteur X._______,
médecin traitant, du 14 novembre 1998) et de troubles
anxieux avec agoraphobie (rapport du docteur Y._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 30 octobre
1999), A._______ s'est annoncée à l'assurance-invalidité.
Lors de l'évaluation de l'invalidité, l'Office canto-
nal AI du Valais (l'office AI) a estimé que la part des
tâches ménagères de l'assurée serait la même que celle de

ses activités lucratives, soit 50 %. L'administration a
estimé que l'assurée ne subissait ni incapacité de travail
ni invalidité dans ses travaux ménagers; en revanche, elle
a arrêté ces taux à 25 % dans l'activité lucrative que
l'assurée souhaitait exercer. Le degré global d'invalidité
s'élevant ainsi à 12,5 %, l'office AI a nié le droit de
l'assuré à une rente, par décision (entrée en force) du
3 décembre 1999.

b) Par lettre du 27 mars 2000 (reçue le 29), l'assurée
a annoncé une aggravation de son état de santé, en invitant
l'office AI à «poursuivre rétroactivement le dossier». Elle
a produit une attestation du docteur X._______ du 28 avril
2000, dans laquelle ce médecin précisait que sa patiente
souffrait désormais d'un carcinome épidermoïde du col uté-
rin et qu'elle était entièrement incapable de travailler
depuis le 15 février 2000.
Par décision du 21 juillet 2000, l'office AI a informé
l'assurée qu'il instruirait la demande de prestations en
février 2001, soit à l'échéance du «délai de carence» d'une
année.

B.- A._______ a déféré cette décision au Tribunal des
assurances du canton du Valais, en demandant que «l'effet
rétroactif de la maladie soit reconnu et analysé dans toute
sa gravité».
Par jugement du 9 février 2001, la juridiction canto-
nale a admis le recours, annulé la décision du 21 juillet
2000, et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il invite
sans délai l'assurée à établir de manière plausible que son
invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses
droits.

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant au rétablissement de sa décision.

L'intimée s'en remet à justice, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- a) On peut préliminairement se demander si le
recourant n'aurait pas dû considérer l'écriture de l'inti-
mée du 27 mars 2000 comme une demande de reconsidération de
la décision du 3 décembre 1999.

b) A cet égard, il faut rappeler que selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration
peut reconsidérer une décision formellement passée en force
de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b,
125 V 389 consid. 3 et les arrêts cités).
En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 con-
sid. 4b, 46 consid. 2b et les références).

c) Cette question peut rester indécise, car une telle
demande de reconsidération aurait, quoi qu'il en soit, dû
être rejetée en l'état du dossier. En effet, il ne ressort
pas du rapport du docteur X._______ du 28 avril 2000 (pro-
duit dans le cadre de la demande du 29 mars 2000) que le
degré de la capacité de travail de l'intimée aurait été mal
évalué en 1999, de sorte que la décision du 3 décembre 1999
n'était pas manifestement erronée au sens où la jurispru-
dence l'entend.

2.- a) En l'espèce, le recourant a assimilé la lettre
de l'intimée du 27 mars 2000 à une demande de révision au
sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI. En conséquence, il a fait
savoir à l'assurée qu'il lui incombait d'établir de manière
plausible que son invalidité s'était modifiée depuis le
3 décembre 1999, de manière à influencer ses droits (cf.
réponse du recourant du 29 mars 2000).

b) Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la
rente au sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une in-
capacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une
année sans interruption notable. La jurisprudence rendue à
propos de cette disposition légale et de l'ancien ch. 3024
des directives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impo-
tence a précisé que la diminution de la capacité de travail
est notable lorsqu'elle atteint 20 % (VSI 1998 p. 126).
Par ailleurs, la demande de révision doit établir de
manière plausible que l'invalidité ou l'impotence de l'as-
suré s'est modifiée de manière à influencer ses droits
(art. 87 al. 3 RAI). Lorsque la rente ou l'allocation pour
impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les condi-
tions prévues au 3e alinéa sont remplies (art. 87 al. 4
RAI).

c) Les premiers juges semblent avoir pris en compte le
taux d'incapacité de travail moyen existant en décembre
1999 (12,5 %) lorsqu'ils ont cherché à déterminer la date à
partir de laquelle l'intimée avait présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40 % au moins au sens de
l'art. 29 al. 1 let. b LAI. Une telle manière de procéder
eût certes été conforme à la jurisprudence (cf. VSI 1998
p. 126) si le taux d'incapacité de travail s'était élevé à
20 % au moins, le 3 décembre 1999. Tel n'était pourtant pas
encore le cas à cette date-là.

Dès lors, le recourant a retenu à juste titre, dans sa
décision du 21 juillet 2000, que la période de carence
d'une année prévue par l'art. 29 LAI n'avait débuté qu'en
février 2000, en d'autres termes que la demande de presta-
tions de l'intimée était prématurée. Le recours est bien
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton du Valais du 9 février 2001 est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.169/01
Date de la décision : 13/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-13;i.169.01 ?
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