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13/08/2001 | SUISSE | N°H.434/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2001, H.434/00


«AZA 7»
H 434/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 13 août 2001

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétéri-
naires, Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Souffrant de graves problèmes de la vue,
P.________, séparé, a présenté, le 15 mars 1999, une de-
mande d'allocation p

our impotent à la Caisse de compensa-
tion des médecins, dentistes et vétérinaires, à Saint-Gall
(ci-après : la caisse).
Dans un rapp...

«AZA 7»
H 434/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 13 août 2001

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétéri-
naires, Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Souffrant de graves problèmes de la vue,
P.________, séparé, a présenté, le 15 mars 1999, une de-
mande d'allocation pour impotent à la Caisse de compensa-
tion des médecins, dentistes et vétérinaires, à Saint-Gall
(ci-après : la caisse).
Dans un rapport du 17 juin 1999, le docteur
A.________, spécialiste en ophtalmologie, a diagnostiqué
une pseudophakie à l'oeil gauche, une cataracte débutante à
l'oeil droit, un glaucome à stade avancé ddc, un status

post-thrombose de la veine centrale à l'oeil droit avec
acuité visuelle réduite à l'oeil gauche et un champ visuel
extrêmement restreint également à l'oeil gauche en raison
d'un glaucome avancé. Il a précisé que le prénommé, d'un
point de vue oculaire, avait certainement de grandes diffi-
cultés à lire et à s'orienter du fait d'un champ visuel
pratiquement éteint aux deux yeux.
Dans un rapport du 4 novembre 1999, l'assistante so-
ciale B.________ a constaté que l'assuré était autonome
pour tous les actes ordinaires de la vie, sauf les dé-
placements à l'extérieur, et qu'il courait des dangers
lorsqu'il prenait son bain seul.
Par décision du 2 décembre 1999, fondée sur un projet
de décision du 12 novembre 1999 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), la
caisse a rejeté la demande d'allocation pour impotent for-
mée par P.________.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à
l'octroi d'une allocation pour impotent.
Dans le cadre de l'instruction a été produit, notam-
ment, un rapport du 10 mars 2000 du docteur C.________,
spécialiste en médecine interne.
Par jugement du 24 août 2000, la cour cantonale a re-
jeté le recours de l'assuré.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'an-
nulation, en concluant à l'octroi d'une allocation pour
impotence grave ou moyenne.
La caisse s'est abstenue de toute proposition, en
soulignant que l'examen des conditions mises à l'octroi
d'une allocation pour impotent n'entre pas dans sa compé-
tence, mais dans celle de l'OAI.

Invité par la Cour de céans à se prononcer sur le
recours, l'OAI du canton de Vaud déclare n'avoir aucune
remarque à formuler.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- La caisse intimée ne s'est pas prononcée sur le
recours, pour le motif que la question du droit à l'alloca-
tion pour impotent n'est pas de sa compétence (art. 43bis
al. 5 deuxième phrase LAVS). A cet égard, ainsi que le
Tribunal fédéral des assurances vient de le juger dans un
arrêt du 27 juillet 2001 destiné à la publication
(I 158/01), contrairement à qui est désormais le cas dans
l'AI où la caisse de compensation a perdu son rôle de par-
tie dans la procédure juridictionnelle consécutive à sa
décision relative à des prestations de l'assurance-invali-
dité, elle l'a conservé dans le domaine de l'AVS (art. 63
al. 1 let. b LAVS), même lorsque c'est à l'OAI qu'il incom-
be d'instruire la demande de prestations. Cela implique
qu'en cas de recours de l'assuré, la caisse de compensation
qui a rendu la décision administrative litigieuse ne peut
se borner, comme en l'espèce, à s'abstenir de prendre posi-
tion sur les conclusions du recours. Dans un tel cas, la
caisse a l'obligation de requérir et de produire avec sa
réponse au recours une prise de position motivée de l'OAI
qui s'est prononcé sur le droit de l'assuré à une alloca-
tion pour impotent de l'AVS. Elle ne saurait en effet se
décharger de cette tâche sur l'autorité de recours.

2.- En vertu de l'art. 43bis al. 1 LAVS, 1ère phrase,
ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de
rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse,
qui présentent une impotence grave ou moyenne et ne peuvent
pas prétendre à l'allocation pour impotent prévue par la

loi fédérale sur l'assurance-accidents ou par la loi fédé-
rale sur l'assurance militaire.

3.- En ce qui concerne la notion et l'évaluation de
l'impotence, les dispositions de la loi et du règlement sur
l'assurance-invalidité sont applicables par analogie (art.
43bis al. 5 LAVS et art. 66bis al. 1 RAVS).

4.- a) Est considéré comme impotent l'assuré qui, en
raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de
l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour ac-
complir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2 LAI).
Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes
ordinaires suivants :

- se vêtir et se dévêtir;
- se lever, s'asseoir, se coucher;
- manger;
- faire sa toilette (soins du corps)
- aller aux W.-C.;
- se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir
des contacts (ATF 125 V 303 consid. 4a et la
référence).

b) L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS
suppose une impotence grave ou moyenne (art. 43bis al. 1
LAVS). L'impotence est grave lorsque l'assuré a besoin
d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les
actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle
(art. 36 al. 1 RAI). En vertu de l'al. 2 de cette disposi-
tion, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin :
a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accom-
plir la plupart des actes ordinaires de la vie ou
b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accom-

plir au moins deux actes ordinaires de la vie et néces-
site, en outre, une surveillance personnelle permanente.

5.- a) En l'espèce le premier juge a considéré, que le
recourant avait besoin de l'aide d'autrui uniquement pour
les déplacements à l'extérieur, qu'il ne nécessitait pas de
surveillance personnelle permanente et que les conditions
de l'octroi d'une allocation d'impotence de degré moyen
n'étaient dès lors pas remplies.

b) Le recourant conteste cette appréciation. Il consi-
dère que sa cécité (presque totale), et ses troubles phy-
siques aux épaules, hanches, orteils et colonne vertébrale,
justifient l'octroi d'une allocation pour impotence grave.
Il fait valoir, notamment, qu'il est dans l'impossibilité
de contrôler l'état de ses vêtements et chaussures (propre-
té, trous), de s'asseoir, se lever et se coucher sans ris-
que de chute, de verser correctement du liquide dans un
verre pour le boire, de couper la nourriture et de la por-
ter à la bouche, de se raser, se coiffer, se couper les
ongles des mains et des pieds, de prendre un bain sans
danger, de viser la cuvette des toilettes. Il ressort éga-
lement d'une écriture qu'il a produite devant la juridic-
tion cantonale que sa cécité serait responsable de nombreu-
ses chutes ayant causé des traumatismes aux deux épaules
avec écrasement des ligaments, et des ruptures de tendons.

6.- a) Le dossier médical fait ressortir sans équi-
voque que le recourant présente, en sus de graves troubles
de la vue, une raideur du segment lombaire, liée surtout à
une importante arthrose et à une maladie de Forestier avan-
cée, une douleur du gros orteil droit en relation avec un
hallux valgus, des gonalgies occasionnelles et des douleurs
d'insertion des deux grands trochanters (rapport du docteur
C.________ du 10 mars 2000).

b) Selon la jurisprudence, de manière générale on ne
saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré
qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux
moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Par ailleurs,
le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, sous l'angle
juridique, il n'y a aucune raison de traiter différemment
un assuré qui n'est plus en mesure d'accomplir une fonction
(partielle) en tant que telle ou ne peut l'exécuter que
d'une manière inhabituelle et un assuré qui peut encore
accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF
117 V 151 consid. 3b).

c) En l'espèce, il est constant que le double handicap
du recourant l'empêche d'accomplir, d'une manière conforme
aux moeurs usuelles, l'acte de se baigner puisqu'il ne peut
le faire sans danger, de sorte qu'on doit considérer, en
application de la jurisprudence précitée, qu'il n'est pas
apte à accomplir seul l'acte ordinaire de la vie consistant
à faire sa toilette. L'impossibilité de se coiffer et de se
raser dont se plaint le recourant constituent d'ailleurs
des fonctions partielles du même acte.

d) Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que le recourant nécessiterait une surveillance
personnelle permanente, de sorte que, même si l'on peut
admettre qu'il est incapable d'accomplir seul deux actes
ordinaires de la vie - soit les déplacements à l'extérieur,
comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, et sa
toilette - les conditions de l'art. 36 al. 2 let. b RAI ne
sont pas remplies en l'occurrence.

7.- Il reste à examiner si le recourant peut se pré-
valoir de l'art. 36 al. 2 let. a RAI, soit s'il a besoin
d'une aide importante et régulière pour accomplir la plu-
part des actes ordinaires de la vie. Force est de constater
que les avis médicaux, trop elliptiques, n'expliquent pas
quels autres actes quotidiens ordinaires de la vie ne
pourraient pas être accomplis par le recourant ou ne pour-

raient l'être qu'avec difficulté. Il en va de même du rap-
port de l'assistance sociale B.________ qui consacre une
demi-page à ce sujet.
Dans ces circonstances, les faits se révèlent insuf-
fisamment élucidés sur des points décisifs, de sorte que la
cause doit être renvoyée à l'administration (VSI 2000 p.
325 sv consid. 2a).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
24 août 2000 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud, ainsi que la décision du 2 décembre 1999 de la
Caisse de compensation des médecins, dentistes et
vétérinaires sont annulés; la cause est renvoyée à
l'intimée pour complément d'instruction au sens des
motifs et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.434/00
Date de la décision : 13/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-13;h.434.00 ?
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