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09/08/2001 | SUISSE | N°I.45/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2001, I.45/01


«AZA 7»
I 45/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 9 août 2001

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________, est entré en Suisse le 12 février
1993. Divorcé, il a deux enfants, nés en 1993 et 1996.
Le 9 janvier 1997, H.______

__ a présenté une demande
de reclassement dans une nouvelle profession ou de
rééducation dans la même profession. Il indique qu'il est...

«AZA 7»
I 45/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 9 août 2001

dans la cause

H.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________, est entré en Suisse le 12 février
1993. Divorcé, il a deux enfants, nés en 1993 et 1996.
Le 9 janvier 1997, H.________ a présenté une demande
de reclassement dans une nouvelle profession ou de
rééducation dans la même profession. Il indique qu'il est
traité pour un état dépressif depuis 1996.
Dans un rapport du 18 août 1997, le docteur
A.________, médecin traitant, spécialiste en médecine gé-

nérale, pose le diagnostic de troubles de l'adaptation,
perturbation des émotions, traits paranoïdes et antiso-
ciaux. Il fixe le degré d'incapacité de travail de l'assuré
à 100%, à partir du 1er mai 1997. Il ajoute que le début de
l'atteinte à la santé remonte probablement à l'adolescence.

H.________ a fait sept brefs séjours, de juillet 1996
à janvier 1999, à la Fondation X.________ de l'Hôpital psy-
chiatrique Y.________ (rapports médicaux des 7 août et
6 septembre 1996, du 31 juillet 1997, des 14 août, 18 et
28 décembre 1998, ainsi que du 12 février 1999).
Par décision du 7 février 2000, fondée sur un rapport
du 29 juillet 1999 de son médecin-conseil, le docteur
B.________, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Vaud (ci-après: OAI) a rejeté la demande de prestations de
l'assuré, au motif qu'il ne présentait pas une atteinte à
la santé invalidante entraînant une incapacité de travail
et de gain.

B.- Par jugement du 9 novembre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

C.- H.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant implicitement au
versement d'une rente entière d'invalidité. A l'appui de
son recours, il invoque, notamment, un rapport du docteur
A.________ (du 20 avril 2000). Par la suite, il a demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'OAI conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé
à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si le re-
courant souffre de troubles psychiques limitant sa capacité

de gain dans une mesure suffisante pour fonder un droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.

2.- a) Le jugement entrepris expose de manière cor-
recte les règles et les principes jurisprudentiels appli-
cables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

b) On rappellera, cependant, que parmi les atteintes à
la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes phy-
siques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales pro-
prement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à
des maladies. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections
à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminu-
tions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher
en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que pos-
sible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un
assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une ac-
tivité que le marché du travail lui offre, compte tenu de
ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quel-
le activité peut raisonnablement être exigée dans son cas.
Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée
par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas dé-
cisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffi-
sante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'ad-
mettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne
peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de
lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société
(ATF 102 V 165; VSI 2000 p. 153 consid. 2a et les réfé-
rences).

3.- a) Les premiers juges ont considéré, en se fondant
sur les sept rapports des spécialistes en psychiatrie de la
Fondation X.________ que, même si les traits de caractère
relevés par ces médecins se sont accentués, il n'y a aucune

contre-indication formelle à l'exercice d'une quelconque
profession, sinon les limites propres du caractère de l'as-
suré, soit une grande fragilité narcissique à l'échec et à
la critique (traits paranoïdes), ainsi que les problèmes
psychosociaux, qui remontent à son arrivée en Suisse, en
1992, à la non-reconnaissance de son diplôme d'électricien,
au divorce, à la solitude, à la perte de permis de séjour
et à la consommation d'alcool. La juridiction cantonale en
a conclu que le recourant ne présente pas une pathologie
psychiatrique grave, mais des troubles de l'adaptation avec
réaction mixte anxio-dépressive sur personnalité paranoïa-
que. Elle a retenu que l'absence d'un diagnostic psychia-
trique clairement posé ne permet pas d'établir une atteinte
à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité.

b) Cette conclusion n'est pas critiquable. En effet,
selon les premiers diagnostics posés par les psychiatres de
la Fondation X.________, en août 1996 et juillet 1997, le
recourant présente des troubles de l'adaptation avec prédo-
minance de la perturbation d'autres émotions (F43.23), chez
une personnalité dissociale, d'abord (F60.2), puis chez un
patient présentant des troubles mixtes de la personnalité
(traits paranoïaques et antisociaux F61.0). En 1998 et
1999, ces praticiens ont complété ce tableau en diagnosti-
quant des troubles de l'adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive (F43.22), une personnalité parano-
ïaque (F60.0), des troubles mentaux et du comportement liés
à la consommation d'alcool (F10.26), une intoxication aiguë
sans complication (F10.00) et des lésions auto-infligées
par utilisation d'objets tranchants (X.78). En outre ces
médecins ont aussi mentionné une consommation épisodique de
dérivés de cannabis (F12.26), ainsi que de sédatifs et
d'hypnotiques (F13.26).
Dans leur rapport du 14 août 1998, les médecins de la
Fondation X.________ ont précisé que le malaise provient
essentiellement de la perte par le recourant de son permis
de travail, de l'avis d'expulsion du canton de Vaud et de

la résiliation de son contrat de travail (pour abandon de
poste) par son employeur.
De surcroît, à plusieurs reprises, les psychiatres de
la Fondation X.________ ont fait état de comportements men-
songers et manipulateurs de la part du recourant, ainsi que
de l'absence de collaboration et de demande d'aide. A cet
égard, leur dernier rapport (du 12 février 1999) fait res-
sortir que la relation d'aide se trouve rapidement perver-
tie par toute une série de comportements manipulateurs et
de mensonges enlevant tout sens à une véritable approche
thérapeutique.
Basées sur une observation clinique attentive du re-
courant au cours de sept séjours hospitaliers, ainsi que
sur les plaintes exprimées par celui-ci et, établies en
pleine connaissance de l'anamnèse, les conclusions des psy-
chiatres de la Fondation X.________ remplissent toutes les
exigences requises pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee
et les références).
Ces conclusions rejoignent d'ailleurs pour l'essentiel
celles du médecin-conseil de l'OAI, pour lequel le recou-
rant ne souffre pas de maladie, mais de troubles réactifs à
des facteurs extérieurs (rapport du 27 septembre 1999).
Le point de vue du médecin traitant, le docteur
A.________ - selon lequel les troubles de l'adaptation
majeurs chez une personne paranoïaque grave qu'il a dia-
gnostiqués chez son patient justifient l'octroi d'une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100% -
n'est pas de nature à faire douter du bien-fondé des con-
clusions des médecins de la Fondation X.________. En effet,
contrairement à ces derniers praticiens, le docteur
A.________ n'est pas un spécialiste en psychiatrie. Par
ailleurs, le juge doit tenir compte du fait que le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à pren-
dre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid.
3b/cc et les références).

Dans ces circonstances, force est d'admettre que le
recourant ne présente pas une atteinte à la santé invali-
dante au sens de la jurisprudence citée au consid. 2b ci-
dessus, de sorte que c'est à juste titre que les premiers
juges ont nié son droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. Le recours est dès lors mal fondé.

4.- Le recourant a demandé à bénéficier de l'assis-
tance judiciaire gratuite. Cette requête est toutefois sans
objet, du moment que la procédure est gratuite (art. 134
OJ) et que le recourant n'est pas représenté par un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.45/01
Date de la décision : 09/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-09;i.45.01 ?
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