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09/08/2001 | SUISSE | N°I.241/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2001, I.241/01


«AZA 7»
I 241/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Décision du 9 août 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître
Pierre-Bernard Petitat, avocat, Rue Patru 2, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision du

15 mai 2000, l'Office AI du canton
de Genève (ci-après : l'office) a alloué à P.________ une
demi-rente ordinaire d'invalidité du 1er juille...

«AZA 7»
I 241/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von
Zwehl, Greffière

Décision du 9 août 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître
Pierre-Bernard Petitat, avocat, Rue Patru 2, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 15 mai 2000, l'Office AI du canton
de Genève (ci-après : l'office) a alloué à P.________ une
demi-rente ordinaire d'invalidité du 1er juillet 1998 au 31
mars 1999, puis une rente entière d'un montant de 567 fr. à
partir du 1er avril 1999;

que par écrit du 5 septembre 2000, la prénommée a con-
testé cette décision devant la Commission cantonale gene-
voise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commis-
sion), en exposant que son état de santé l'avait empêchée
d'agir en temps utile et en demandant le versement d'une
rente d'invalidité plus élevée;
que par jugement du 20 février 2001, la commission a
déclaré son recours irrecevable, pour cause de tardiveté;
que P.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation,
en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire gra-
tuite, et en concluant, principalement, à ce que la cause
soit renvoyée à la commission pour instruction et jugement
sur le fond et, subsidiairement, à ce que les premiers
juges procèdent à son audition et/ou mettent en oeuvre une
expertise médicale;
que la présente procédure n'étant pas gratuite (art.
134 OJ a contrario), il convient avant toute chose de sta-
tuer sur la requête d'assistance judiciaire présentée par
la recourante;
que selon la loi (art. 152 OJ), les conditions d'oc-
troi de l'assistance judiciaire gratuite sont remplies si
les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si le
requérant est dans le besoin (ATF 124 I 98 consid. 3b);
que la jurisprudence considère que les conclusions
sont vouées à l'échec lorsqu'une partie disposant des
moyens nécessaires ne prendrait pas le risque, après mûre
réflexion, d'engager un procès ou de le continuer
(ATF 125 II 275 consid. 4b);
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si les premiers juges
ont, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours
dont ils étaient saisis pour cause de tardiveté
(ATF 123 V 336 sv. consid. 1b et les références);
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que son
recours du 5 septembre 2000 contre la décision de l'of-

fice - qu'elle a reçu, selon ses dires, trois mois aupar-
avant, soit début juillet 2000 - était tardif (art. 69 LAI
et 84 LAVS), mais fait valoir qu'elle satisfait aux condi-
tions mises à la restitution du délai de recours;
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, applicable en
vertu de l'art. 96 LAVS en corrélation avec l'art. 81 LAI,
la restitution pour inobservation d'un délai peut être ac-
cordée si le mandataire ou le requérant a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé;
que dans le cadre de la procédure de première instan-
ce, la recourante a produit un certificat du 13 septembre
2000 de la doctoresse A.________, à teneur duquel son «état
psychique ne lui permet(tait) pas de faire face à ses ob-
ligations administratives, et cela depuis au moins deux
ans»;
qu'il ressort toutefois du dossier constitué par l'of-
fice que nonobstant son état de santé, P.________ a été en
mesure d'entreprendre plusieurs démarches auprès de l'assu-
rance-invalidité aux mois de juillet et d'août 2000;
qu'elle a ainsi sollicité une audition devant l'office
qui s'est déroulée le 22 août 2000 dans les locaux de l'ad-
ministration, en vue d'obtenir la remise d'ordinateurs et
de caméras au titre de moyens auxiliaires (cf. procès-ver-
bal d'audition du 22 août 2000);
que figure également parmi les pièces du dossier AI
une lettre de la recourante datée du 1er septembre 2000,
dans laquelle elle a déclaré ce qui suit : «quand j'ai reçu
la décision sur la rente de Fr. 567.- par mois (AI), je
croyais que c'était une rente habituelle, mais après dialo-
gue avec la doctoresse et une autre personne inscrite à
l'AI, je ne suis plus d'accord à cette décision (...)»;
qu'on peut déduire de ces divers éléments qu'à l'épo-
que de la notification de la décision litigieuse, la recou-
rante était tout à fait capable de gérer ses affaires con-
trairement à ce qu'elle allègue, et que la tardiveté de son
recours s'explique plus par une erreur d'appréciation de sa
part que par des motifs de santé;

que les conclusions de la recourante apparaissant ain-
si vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée;
qu'il y a dès lors lieu, conformément à l'art. 150 al.
1 OJ, d'inviter la recourante à verser au Tribunal fédéral
des assurances une avance de frais de 500 fr. en garantie
des frais de justice présumés (art. 153a OJ) et de lui im-
partir un délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut
du versement de ces sûretés dans le délai imparti, son re-
cours de droit administratif sera déclaré irrecevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est fixé à la recourante pour ver-
ser au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 500 fr. en garantie des frais de justice pré-
sumés *).

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 9 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

*) A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé,
le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.
Il est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces,
soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore
par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du
Tribunal fédéral des assurances. S'il est fait recours aux
services postaux, l'envoi doit être déposé, le montant
versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai
au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une ban-
que, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci transmette
l'ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S'il est fait
usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la
plupart des banques), c'est la date d'échéance indiquée à
la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit
parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable
(lu-ve) avant le délai de paiement et la date d'échéance
indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de
prouver que le délai a été respecté.
Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge
du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a
effectué le versement. Prière d'indiquer sous «Communica-
tions» sur le bulletin de versement l'adresse et le compte
sur lequel le solde pourra être versé.

Annexe : bulletin de versement


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.241/01
Date de la décision : 09/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-09;i.241.01 ?
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