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09/08/2001 | SUISSE | N°6S.633/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 2001, 6S.633/2000


«/2»
6S.633/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 9 août 2001

Présidence de M. Schubarth, Président,
Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et
Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représentée par Me Jean-Luc Colombini, avocat
à Lausanne,

contre

le jugement rendu le 21 juillet 2000 par le Tribunal de
poli

ce du district de Lausanne;

(carrefour à sens giratoire, priorité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les ...

«/2»
6S.633/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 9 août 2001

Présidence de M. Schubarth, Président,
Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et
Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représentée par Me Jean-Luc Colombini, avocat
à Lausanne,

contre

le jugement rendu le 21 juillet 2000 par le Tribunal de
police du district de Lausanne;

(carrefour à sens giratoire, priorité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par prononcé préfectoral du 1er février 2000,
le Préfet du district de Lausanne a retenu que X.________
avait contrevenu à l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), mais,
qualifiant le cas de très peu de gravité, a renoncé à lui
infliger une amende, en application de l'art. 100 ch. 1
al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01). Par prononcé du même jour, le Préfet a
considéré que Y.________ avait contrevenu à l'art. 3 al.
1 OCR et lui a infligé, en application de l'art 96 OCR,
une amende de 100 francs.

B.- Par jugement du 21 juillet 2000, le Tribunal
de police du district de Lausanne a rejeté l'appel formé
par X.________ et a confirmé le prononcé préfectoral. Par
le même jugement, le Tribunal de police a admis l'appel
de Y.________ et a annulé le prononcé préfectoral le
concernant.

En résumé, il en ressort les éléments suivants:

Le 5 mai 1999 vers 8 h 20, un accrochage s'est pro-
duit à l'entrée du giratoire de la Maladière à Lausanne
depuis le débouché de la route de Chavannes entre la
voiture conduite par X.________ et le trolleybus conduit
par Y.________. Le point de choc se situe sur la voie
extérieure du giratoire.

X.________ a déclaré qu'elle circulait sur la voie
de droite de la route de Chavannes dans l'intention
d'emprunter la voie extérieure du giratoire pour se

rendre à l'avenue de Cour; elle s'est immobilisée en
première position derrière la ligne d'attente, en atten-
dant que la voie extérieure du giratoire se libère; elle
soutient avoir regardé dans le rétroviseur central et
celui de droite et n'avoir vu venir aucun véhicule dans
la voie parallèle sur sa droite, c'est-à-dire dans la
voie de circulation réservée aux bus; elle a laissé
passer quelques véhicules qui venaient sur sa gauche dans
le giratoire puis s'y est engagée après avoir regardé une
fois encore dans son rétroviseur central, sans rien re-
marquer; elle a roulé quelques mètres sur le giratoire et
a ressenti un choc, l'angle avant-droit de sa voiture
étant heurté par un trolleybus, qui s'était également
engagé dans le giratoire à partir de la voie qui lui
était réservée.

De son côté, Y.________ a expliqué qu'il circulait
sur la route de Chavannes sur la voie réservée aux bus,
à une allure d'environ 40 km/h; à l'approche du giratoire
- à une quarantaine de mètres de la ligne d'attente selon
le tachygraphe -, il a ralenti et a remarqué qu'une file
de véhicules était arrêtée sur sa gauche; celui de
X.________ se trouvait en tête; voyant ce véhicule à
l'arrêt, Y.________ en a déduit qu'il avait été vu et
qu'il pouvait s'engager dans le giratoire; il a progres-
sivement réduit sa vitesse de 40 à 5 km/h; lorsque la
voie extérieure du giratoire s'est trouvée libre, il a
accéléré et poursuivi sa progression; c'est à ce
moment-là qu'il a ressenti un choc à l'angle gauche du
trolleybus en raison d'une collision avec la voiture de
X.________.

Le Tribunal de police est parvenu à la conclusion
que X.________ devait céder la priorité, conformément à
la règle selon laquelle lorsque deux voies dans le même
sens se rejoignent en une seule, il incombe au conducteur

circulant sur la voie de gauche de reprendre la droite de
la chaussée sans gêner celui qui y circule normalement.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée.

D.- Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal de police s'est référé à son jugement
et a relevé que la prescription de l'action pénale à
l'égard de X.________ était acquise depuis le 5 mai 2001.

A la suite de cette remarque, X.________ a invoqué
la prescription par courrier du 17 mai 2001.

E.- Le 5 juin 2001, le Tribunal fédéral a par
ailleurs invité l'Office fédéral des routes à présenter
ses observations sur la problématique générale du droit
de priorité entre deux voies parallèles qui aboutissent
dans un giratoire. L'office a communiqué son rapport le
28 juin 2001.

F.- Statuant par arrêt de ce jour, le Tribunal
fédéral a admis le recours de droit public formé paral-
lèlement contre la même décision, l'a annulée et a ren-
voyé la cause à l'autorité cantonale.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'admission du recours de droit public
déposé en parallèle a conduit à l'annulation formelle du
jugement attaqué. Il importe donc de déterminer si le
recours de droit public examiné en premier lieu selon la
règle de l'art. 275 al. 5 PPF rend sans objet le pourvoi.
L'objet du recours de droit public consistait à examiner
si c'est arbitrairement que l'autorité cantonale avait
retenu en fait que le trolleybus était déjà engagé sur le
giratoire au moment où la recourante s'était élancée, ce
qui pouvait supposer qu'elle avait forcé le passage. Que
l'autorité cantonale doive à nouveau se pencher sur cette
question à la suite du renvoi ne prive pas pour autant la
recourante d'un intérêt juridique à ce que l'argumenta-
tion de fond qu'elle soulève dans son pourvoi en invo-
quant une violation de la réglementation du droit de
priorité soit d'ores et déjà examinée (cf. ATF 119 IV 28
consid. 1a p. 30; 117 IV 401 consid. 2 p. 402/403).

b) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi
en nullité est recevable "contre les jugements qui ne
peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal
pour violation du droit fédéral. Font exception les
jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance
cantonale unique". En présence d'un prononcé d'amende
émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel
devant un tribunal inférieur, le Tribunal fédéral a con-
sidéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance
cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 126
IV 95 consid. 1 p. 97/98). En l'espèce, la recourante a
été condamnée dans un premier temps par le préfet, sans
citation (art. 70 de la loi vaudoise sur les contraven-
tions [LC/VD]). Elle a demandé le réexamen de la cause et
a été entendue par le préfet (art. 70a LC/VD). Celui-ci a

rendu un nouveau prononcé et l'a reconnue coupable de
l'infraction reprochée mais l'a exemptée de toute peine.
Elle a formé un appel contre cette décision devant le
Tribunal de police (art. 74 ss LC/VD). L'appel a pour
effet de suspendre le prononcé préfectoral (art. 79
LC/VD). Il n'y a pas de recours au plan cantonal contre
le jugement rendu sur appel "en matière de contravention
de droit fédéral ou de délit" (art. 80a LC/VD). Dans ces
conditions, il faut admettre que le Tribunal de police
- tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde
instance cantonale, et non pas en instance cantonale
unique (ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97/98). Le pourvoi
en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268
ch. 1 PPF.

c) La recourante a été exemptée de toute peine.
Celui qui est exempté de toute peine est légitimé à se
pourvoir en nullité selon l'art. 270 al. 1 aPPF pour
contester le principe de sa culpabilité (ATF 120 IV 313
consid. 1 p. 315). L'art. 270 aPPF s'applique au cas
d'espèce et non le nouvel art. 270 let. a PPF en vigueur
au 1er janvier 2001 (RO 2000 p. 2721 et 2723) car la
décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi (ch. 3 al. 1 des dispositions finales
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 4 octobre
1991, applicable par analogie; cf. également la Communi-
cation de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
du 4 décembre 2000 reproduite notamment in JdT 2000 IV
p. 96, RSJ 2001 p. 20, et Revue de l'avocat, Publications
de la Fédération suisse des avocats, 1/2001, p. 46). La
solution ne serait de toute façon pas différente sous
l'angle de l'art 270 let. a PPF.

2.- Selon la jurisprudence constante, la pres-
cription de l'action pénale cesse de courir après le

prononcé d'un jugement de condamnation (recte: jugement
de condamnation exécutoire (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65
et les arrêts cités). En l'espèce, l'action pénale ne
peut donc se prescrire dans le cadre du pourvoi en nulli-
té au Tribunal fédéral. Il n'y a aucune raison de revenir
sur cette jurisprudence dès lors qu'une nouvelle régle-
mentation de la prescription est attendue d'ici peu,
ainsi qu'en ont décidé les Chambres fédérales (cf. Bul-
letin officiel de l'Assemblée fédérale (BO) - Conseil des
Etats, 2000, p. 909; BO - Conseil national, 2001, p.
530).

3.- La recourante prétend que, comme elle venait
de la gauche par rapport au trolleybus, elle jouissait de
la priorité.

a) Intersection particulière, le giratoire est une
place de forme circulaire sur laquelle le trafic se dé-
roule en sens contraire des aiguilles d'une montre.
L'art. 41b al. 1 OCR prévoit qu'"avant d'entrer dans un
carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le
signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la
priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent
dans le giratoire". La formulation de l'art. 24 al. 4
de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS
741.21) se calque sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR.

Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir
quel usager de la route a atteint en premier l'inter-
section pour déterminer qui est le bénéficiaire de la
priorité ou son débiteur; au contraire, il est uniquement
décisif de définir si le débiteur de la priorité peut
emprunter la surface d'intersection sans gêner le béné-
ficiaire; pour ce motif, l'usager de la route qui arrive
à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhi-
cule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la

surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut
indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà
dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une
route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit
avant, en même temps ou après lui; la conception qui
reconnaît la priorité de gauche dans le giratoire à
l'encontre de tous les véhicules, et pas uniquement de
ceux qui se trouvent déjà sur le cercle, répond aux exi-
gences d'une circulation fluide que doit permettre le
giratoire ainsi qu'à celles de la sécurité du droit et du
trafic; si à côté de la priorité de gauche pour les véhi-
cules déjà à l'intérieur du giratoire, celui qui arrive à
un giratoire devait se soumettre à la priorité de droite
à l'égard des véhicules sur les autres voies de circula-
tion débouchant sur le giratoire, il aurait alors à
observer simultanément les véhicules venant à sa gauche
et à sa droite afin de respecter son devoir de priorité,
ce qui serait excessif; cela impliquerait que déjà en
présence d'un faible trafic, un conducteur ne pourrait
s'engager dans le giratoire sans marquer un temps d'ar-
rêt, ce que cherche précisément à éviter le système du
giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141/142 et 2d
p. 142/143). Le Tribunal fédéral a ultérieurement con-
firmé cette jurisprudence mais l'a nuancée au regard du
principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR.
Il a relevé que sinon, prise à la lettre, elle aurait une
portée exorbitante dans la mesure où le droit de priorité
d'un véhicule venant de la gauche serait quasi absolu;
ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a
notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec le
fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon
inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule
visible va subitement accélérer pour forcer le passage;
le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce
que le conducteur venant sur sa gauche se comporte
réglementairement, à savoir que, conformément à l'art.

41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le
giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss).

b) Les arrêts précités examinent le droit de
priorité de véhicules en provenance de deux chaussées
(au sens de l'art. 1 al. 4 OCR) distinctes aboutissant
dans le giratoire. Dans le cas d'espèce, le droit de
priorité concerne deux véhicules circulant sur des voies
(au sens de l'art. 1 al. 5 OCR) parallèles d'une même
chaussée débouchant sur le giratoire, disposant lui-même
de plusieurs voies. Selon le croquis auquel s'est référé
le Tribunal de police, le trafic parallèle débouchant de
la route de Chavannes sur le giratoire se divise en trois
voies, celle tout à droite étant réservée aux bus (art.
34 et 74 al. 4 OSR); le giratoire comporte lui-même deux
voies. De manière générale, la voie de présélection choi-
sie avant le giratoire détermine la voie correspondante
du giratoire à emprunter (sur le devoir d'opérer une
présélection et le devoir de suivre la direction indi-
quée par la voie choisie cf. ATF 104 IV 110 consid. 3
p. 112 ss). Située immédiatement à gauche de la voie
réservée aux bus, la présélection prise par la recourante
impose d'emprunter la voie extérieure du giratoire. La
voie réservée aux bus implique également de prendre la
voie extérieure du giratoire.

En raison de la voie réservée aux bus sur la droite
de la chaussée, on est donc confronté
à une configuration
particulière où deux voies parallèles avant l'intersec-
tion dirigent, après celle-ci, le trafic sur la même voie
- extérieure - du giratoire. Cette situation crée un ris-
que de collision entre les véhicules en voies parallèles
au moment de l'engagement sur le giratoire (cf. Andreas
A. Roth, Kreisverkehr, in Collezione Assista, Genève
1998, p. 512 ss, 523).

c) Le Tribunal de police a retenu que la voie ré-
servée aux bus bénéficiait de la priorité de droite par
rapport à celle parallèle sur sa gauche. Il s'est référé
à Bussy/Rusconi (Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, Lausanne 1996, art. 44 LCR n° 6.4.1 lettre
a), lesquels citent une décision argovienne de 1972 pu-
bliée in Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide
(AGVE 1972 p. 124 ss). Il en résulte que dans le cas où
deux voies dans le même sens se rejoignent en une seule
chaussée, il y a lieu de déduire de l'art. 34 al. 1 LCR,
qui pose la règle générale de tenir sa droite, l'obliga-
tion pour l'usager sur la voie de gauche de reprendre la
droite de la chaussée sans gêner celui qui y circule
normalement, ainsi que l'impose l'art. 26 al. 1 LCR (cf.
aussi Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, n. 522 p. 191).
Autrement dit, le Tribunal de police a considéré que la
voie extérieure du giratoire s'inscrivait en quelque
sorte dans le prolongement "naturel" de la voie réservée
aux bus, laquelle, de ce fait, bénéficiait de la priori-
té.

d) Dans sa détermination sur la problématique
générale du droit de priorité entre deux voies parallèles
qui aboutissent dans un giratoire, l'Office fédéral des
routes a noté qu'il n'existait aucune norme topique
réglant cette situation et qu'il convenait d'appliquer
les règles générales. Selon lui, les quatre solutions
distinctes qui suivent peuvent être envisagées:

D'abord, au titre des conséquences de la jurispru-
dence qui établit le concept de la priorité de gauche
pour ce qui touche les carrefours à sens giratoire (ATF
124 IV 81), on peut conclure que le véhicule sur la voie
parallèle de gauche dispose de la priorité.

Deuxièmement, on peut concevoir que l'art. 15 al. 2
OCR s'applique également au cas où deux voies parallèles
aboutissent au même endroit. Selon cette disposition,
"lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop»
(3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même
endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes
non prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle
de la priorité de droite".

En troisième lieu, la solution peut s'inspirer d'un
arrêt relativement ancien selon lequel la réunion sur la
même chaussée de deux voies de présélection suivant pa-
rallèlement la même direction ne constitue pas une inter-
section au sens de l'art. 36 al. 2 LCR ni un changement
de voie selon l'art. 44 al. 1 LCR; les conducteurs des
deux colonnes sont alors sur pied d'égalité, ce qui sup-
prime la priorité d'une voie sur l'autre (ATF 96 IV 124
consid. 1 p. 128/129).

Enfin, dans la mesure où, selon l'art. 34 al. 1
LCR, les usagers doivent tenir leur droite, celui qui
circule sur la voie parallèle de gauche est tenu en
entrant dans le giratoire de tenir sa droite et ainsi
de modifier sa direction par rapport à la continuation
imaginaire de sa voie de circulation; comme l'al. 3 de
la disposition précitée prévoit que celui qui modifie
sa direction de marche doit avoir égard aux usagers qui
le suivent, on peut penser que la voie de droite est
prioritaire par rapport à celle de gauche.

Pour l'office, comme aucune des solutions précitées
ne donne satisfaction, il est dans l'intérêt du trafic et
de la sécurité du droit de créer une situation claire par
l'aménagement du giratoire ou, si cela n'est pas pos-
sible, par la signalisation et le marquage. La solution
adéquate consisterait à supprimer les voies parallèles

avant l'entrée dans le giratoire de sorte qu'une seule
voie débouche sur celui-ci.

e) Déterminer l'ordre de priorité entre des voies
parallèles qui aboutissent à un giratoire constitue
certes une question délicate. Cependant, rien ne justifie
de s'écarter de la réglementation en vigueur et de son
interprétation jurisprudentielle en matière de circula-
tion dans les carrefours à sens giratoire. La priorité de
gauche prévaut, en dérogation à la règle générale sur la
priorité de droite. Il serait en effet peu compatible
avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer au
conducteur cherchant à s'engager sur le giratoire
d'observer simultanément les véhicules à sa droite sur
la voie parallèle et le trafic à sa gauche pour satis-
faire son devoir de priorité. Il s'agit là de la concep-
tion déjà retenue par la jurisprudence (ATF 115 IV 139
consid. 2d p. 143). Bien sûr, il faut garder à l'esprit
que la priorité de gauche est tempérée par le principe
de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Ainsi,
lorsque le giratoire est suffisamment large pour suppor-
ter deux voies de circulation et que deux voies paral-
lèles y aboutissent, le conducteur qui a choisi la pré-
sélection de droite peut partir de l'idée que le véhicule
à sa gauche va emprunter, conformément à la présélection
choisie, la voie interne du giratoire et qu'il ne va donc
pas le gêner en s'engageant lui-même sur la voie externe
du giratoire. De même, lorsque, comme en l'occurrence,
les voies parallèles destinent toutes deux les usagers à
emprunter la voie extérieure du giratoire, l'usager sur
la voie de droite n'a pas à compter que le véhicule der-
rière lui sur la voie de gauche va subitement accélérer
pour forcer le passage.

Dans la configuration où deux voies parallèles des-
tinent le trafic sur la même voie du giratoire, c'est

donc l'usager sur la voie de gauche qui est prioritaire.
Cette voie a d'ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure
visibilité sur le giratoire que celle parallèle de droite
dès lors que pour cette dernière la visibilité peut être
obstruée par un véhicule sur la voie de gauche. Que la
voie de droite soit réservée aux bus comme c'est ici le
cas n'influe pas sur la réglementation du droit de
priorité. Cette voie spéciale, qui se termine à la ligne
d'attente du giratoire, implique uniquement qu'elle est
réservée à un certain type de véhicule (cf. art. 34 et 74
al. 4 OSR), mais non qu'elle est prioritaire. Il s'ensuit
qu'en arrivant vers le giratoire, le trolleybus était en
particulier tenu d'adapter sa conduite de manière à ne
pas entraver, sur la surface d'intersection, la
recourante à sa gauche. En niant le droit de priorité de
la recourante, le Tribunal de police a violé le droit
fédéral. Le pourvoi doit donc être admis, le jugement
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité canto-
nale pour nouvelle décision. Au demeurant, il n'y a pas
lieu d'examiner ici quels aménagements concrets pour-
raient faciliter la circulation des transports publics à
l'approche d'un giratoire.

4.- Le pourvoi de la recourante est fondé. Il sera
dès lors renoncé à la perception de frais et une indemni-
té lui sera allouée (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet le pourvoi, annule le jugement attaqué et
renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
une indemnité de 2'500 francs à la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, au Ministère public du canton de
Vaud ainsi qu'au Tribunal de police du district de
Lausanne.
__________

Lausanne, le 9 août 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.633/2000
Date de la décision : 09/08/2001
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 269, 275 al. 5 et 277ter PPF; connexité du recours de droit public et du pourvoi en nullité. L'admission du recours de droit public ne rend pas nécessairement sans objet le pourvoi en nullité connexe (consid. 1a; confirmation de jurisprudence). Art. 268 ch. 1 PPF. Le pourvoi en nullité est recevable contre le jugement rendu par un tribunal de district vaudois statuant sur l'appel contre un prononcé préfectoral (consid. 1b). Art. 270 al. 1 aPPF, art. 270 let. a PPF. Celui qui, déclaré coupable, est exempté de toute peine est légitimé à se pourvoir en nullité pour contester le principe de sa culpabilité (consid. 1c; confirmation de jurisprudence). Art. 72 ch. 2 al. 2 CP; prescription absolue de l'action pénale; suspension durant la procédure de pourvoi en nullité. Durant la procédure de pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre un jugement de condamnation, la prescription de l'action pénale cesse de courir (consid. 2; confirmation de jurisprudence). Art. 41b OCR, art. 26 al. 1 LCR; droit de priorité en cas de chaussée à plusieurs voies aboutissant dans un giratoire. Lorsque les usagers de deux voies parallèles veulent s'engager sur la même voie d'un giratoire, l'usager sur la parallèle de gauche est prioritaire, sous réserve du principe de la confiance (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-09;6s.633.2000 ?
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