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08/08/2001 | SUISSE | N°I.98/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2001, I.98/01


«AZA 7»
I 98/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 8 août 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jacques-André
Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- M.________ a travaillé en qualité

de manoeuvre au
service de l'entreprise de construction X.________. Il a
bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-maladie
d...

«AZA 7»
I 98/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 8 août 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jacques-André
Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- M.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au
service de l'entreprise de construction X.________. Il a
bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-maladie
dès le 1er décembre 1992, en raison de douleurs à la colon-
ne lombaire.

Le 23 décembre 1992, il a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 8 janvier 1993, le docteur
A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait
état d'un syndrome vertébral lombaire sur troubles stati-
ques et transitionnels lombo-sacrés, d'une discopathie
L4-L5 et de troubles dégénératifs au niveau de la colonne
cervico-dorso-lombaire. Ce médecin a attesté une incapacité
de travail entière dans la profession de maçon.
L'assuré a bénéficié de mesures de réadaptation pro-
fessionnelle sous la forme d'un apprentissage de monteur-
électronicien. Toutefois, ces mesures ont été interrompues
en raison d'une péjoration de son état de santé et d'une
saturation intellectuelle.
Après avoir requis d'autres renseignements de nature
médicale et professionnelle, et confié une expertise au
docteur B.________, spécialiste en médecine physique et
rééducation (rapport du 12 février 1997), l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité a rendu une décision, le
31 août 1998, par laquelle il a rejeté la demande de l'as-
suré.

B.- M.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.
Après avoir confié une expertise au Centre d'observa-
tion médicale de l'assurance-invalidité (COMAI; rapport du
30 juillet 1999), l'office AI, dans sa réponse au recours,
a conclu à ce que l'assuré fût mis au bénéfice d'une demi-
rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain
de 61,63 % et d'une aide au placement.

Par jugement du 30 octobre 2000, la juridiction canto-
nale a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a
reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente, ainsi qu'à
une aide au placement.

C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente
entière. L'office intimé conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté
de détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI,
prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'in-
validité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

2.- a) Dans le cas particulier, seuls sont litigieux
le montant du revenu sans invalidité et celui de la déduc-
tion à effectuer sur le revenu d'invalide évalué sur la
base de statistiques. En effet, il est constant que le
recourant n'est plus en mesure de reprendre son activité

habituelle mais qu'en revanche, sa capacité de travail est
encore de 50 % dans une activité requérant des manutentions
simples.

b) La juridiction cantonale a fixé à 65,72 % le degré
d'invalidité du recourant, compte tenu d'un revenu sans
invalidité de 52 910 fr. et d'une déduction de 10 %.
Le recourant soutient que son revenu sans invalidité
doit être fixé à 57 135 fr., montant correspondant au
salaire d'un ouvrier qualifié de la construction «A» (sans
certificat fédéral de capacité mais en possession d'une
attestation reconnue) selon la convention nationale du
secteur principal de la construction suisse 1998-2000. Par
ailleurs, il demande que la déduction soit fixée à 25 %,
compte tenu des nombreux empêchements propres à sa
personne.

3.- En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'exami-
ner plus avant le bien-fondé des griefs soulevés par le
recourant. En effet, même si l'on se fondait sur le revenu
sans invalidité allégué par l'intéressé et que l'on admet-
tait une déduction globale maximum de 25 % (cf. ATF
126 V 80 consid. 5b/cc), l'invalidité serait insuffisante
pour ouvrir droit à une rente entière, comme cela ressort
des considérants ci-après.

4.- Lorsque, comme en l'occurrence, on ne peut se
référer à un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence
considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la
base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 con-
sid. 3b/bb).
Le gain de référence admis en l'espèce par les pre-
miers juges (40 300 fr.) représente simplement le salaire
minimum d'embauche pour un premier emploi à Genève, après

trois mois d'essai, publié par l'UIG et la FTMH. On ne
saurait toutefois se fonder sur ce montant, dès lors qu'il
ne correspond pas nécessairement au revenu que le recourant
pourrait effectivement obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui.
Il faut bien plutôt se référer au salaire auquel
peuvent prétendre (en 1998) les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé,
savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique,
Enquête sur la structure des salaires 1998 TA1, p. 25,
niveau de qualifications 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures;
La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à 4470 fr., soit 53 640 fr. par an.

Il faut en outre prendre en considération le fait que
la capacité de travail du recourant est réduite de 50 %, ce
qui donne 26 820 fr. (53 640 x 0,5). Enfin, si l'on procède
à un abattement maximum de 25 %, le revenu d'invalide dé-
terminant s'élève à 20 115 fr. (26 820 fr. x 0,75).
La comparaison avec un revenu réalisable sans inva-
lidité de 57 135 fr. allégué par le recourant conduit à une
invalidité de 64,79 % ([57 135 fr. - 20 115 fr.] x
100/57 135 fr.), laquelle est insuffisante pour ouvrir
droit à une rente entière.

5.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.98/01
Date de la décision : 08/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-08;i.98.01 ?
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