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08/08/2001 | SUISSE | N°I.327/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2001, I.327/00


«AZA 7»
I 327/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 8 août 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par son frère,
C.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________

est née en 1951. Elle a subi dès 1988
plusieurs hospitalisations pour des problèmes d'ordre
psychique et des psychothérapies, comme l'atteste...

«AZA 7»
I 327/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 8 août 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par son frère,
C.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________ est née en 1951. Elle a subi dès 1988
plusieurs hospitalisations pour des problèmes d'ordre
psychique et des psychothérapies, comme l'attestent divers
documents médicaux que sa mère, B.________, a communiqués
le 20 février 1997 à la Caisse suisse de compensation en
vue d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Le 8 avril 1997, B.________ a déposé devant l'Ambas-
sade de Suisse X.________ une demande de prestations de
l'assurance-invalidité pour sa fille A.________, à laquelle
était jointe une lettre du 18 mars 1997 expliquant les rai-
sons de sa démarche. La demande était signée par B.________
et C.________, frère de A.________.
Par lettre du 25 avril 1997, adressée à B.________,
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a
demandé des renseignements complémentaires. Cette lettre
est restée sans réponse, de même que les rappels des
31 juillet et 8 décembre 1997 envoyés à B.________.
L'office AI a adressé à B.________ une sommation, du
13 février 1998, lui impartissant un ultime délai de
60 jours pour produire sa réponse, avec l'avertissement que
passé ce délai, il ne pourrait examiner la demande.
Par décision du 19 août 1998, l'office AI, se référant
aux art. 71 al. 1 et 73 RAI, n'est pas entré en matière sur
la demande.

B.- A.________, représentée par son frère C.________,
a recouru contre cette décision devant la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger. Elle déclarait que B.________ était décédée en
1997.
Par jugement du 24 janvier 2000, la juridiction préci-
tée a rejeté le recours, au motif que C.________ aurait dû
réagir à la sommation du 13 février 1998, ce qu'il n'avait
pas fait. Considérant le recours comme une nouvelle demande
de rente d'invalidité, elle a retourné le dossier à l'offi-
ce AI pour qu'il en examine le bien-fondé.

C.- Agissant au nom de sa soeur A.________, C.________
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment. Il demande que le recours ne soit pas considéré comme
une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invali-
dité. Il produit copie d'une décision de la Caisse suisse
de compensation, du 8 janvier 2000, prononçant l'exclusion
de A.________ de l'AVS facultative.
Le 2 juin 2000, le Tribunal fédéral des assurances a
octroyé à C.________ un délai supplémentaire de cinq jours
pour qu'il produise un recours comportant sa signature
manuscrite, ce qu'il a fait.
Par ordonnance du 23 mars 2001, la Cour de céans a
invité C.________ à élire en Suisse un domicile où les
notifications puissent lui être adressées. Celui-ci n'y a
pas donné suite.
Dans sa réponse, l'Office AI pour les assurés résidant
à l'étranger propose que le recours soit déclaré irreceva-
ble, faute de motivation topique.

Considérant en droit :

1.- a) Le jugement attaqué traite exclusivement d'as-
pects formels. C'est la raison pour laquelle la recourante
conteste le rejet du recours contre la décision du 19 août
1998, dès lors que la question de son droit à une rente
d'invalidité pour maladie mentale n'a pas été tranchée.
Contrairement à l'avis de l'intimé, il s'agit là d'une
motivation topique. Le recours est recevable.

b) La contestation, déterminée par la décision admi-
nistrative litigieuse du 19 août 1998, porte sur le refus
par l'intimé d'entrer en matière sur la demande du 8 avril
1997. Elle ne saurait être étendue à l'exclusion de la

recourante de l'AVS facultative, la décision de la Caisse
suisse de compensation du 8 janvier 2000 n'étant pas
l'objet de la contestation.

2.- La décision administrative litigieuse du 19 août
1998, dans laquelle l'intimé ne s'est pas prononcé en
l'état du dossier sur la demande du 8 avril 1997, se fonde
donc à tort sur l'art. 73 RAI. Reste à examiner si le juge-
ment attaqué, qui confirme cette décision sur la base de
l'art. 13 PA, est conforme au droit fédéral.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1er let. a PA, les par-
ties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes.
Selon l'art. 13 al. 2 PA, l'autorité peut déclarer
irrecevables les conclusions prises dans une procédure au
sens de l'art. 13 al. 1er let. a ou b PA, lorsque les par-
ties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut
attendre d'elles.

b) L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(art. 56 LAI) est une autorité au sens de l'art. 1 PA (ATF
125 V 403 consid. 2b). L'art. 13 al. 2 PA, directement
applicable à la procédure devant cette autorité, est une
norme potestative, qui habilite l'autorité à déclarer
irrecevables les conclusions prises par une partie qui
refuse de prêter le concours requis (ATF 108 V 230 sv.
consid. 2; Grisel, Traité de droit administratif, p. 845).

c) En l'espèce, l'intimé a demandé à B.________ de
prêter le concours requis. Or, celle-ci est décédée en
1997. Pour que l'art. 13 al. 2 PA puisse trouver applica-
tion, encore faudrait-il que l'intimé ait également
demandé à C.________ de prêter son concours, ce que

l'administration n'a pas fait. En effet, on ne saurait
reprocher à une partie d'avoir refusé - même par omission -
de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre
d'elle que si elle y a été invitée au préalable (ATF
108 V 231 consid. 2, et le consid. 1 de cet arrêt, traduit
in RCC 1983 p. 526 consid. 1).
Dès lors, le jugement attaqué est contraire au droit
fédéral. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à
l'intimé pour qu'il entre en matière sur la demande du
8 avril 1997 et rende une nouvelle décision.

3.- Selon l'ordonnance de la Cour de céans du 23 mars
2001, la recourante devait élire en Suisse un domicile où
les notifications puissent lui être adressées. Elle n'y a
pas donné suite. En conséquence, l'arrêt ne lui sera pas
notifié, mais elle sera informée par lettre qu'un arrêt a
été rendu.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, du 24 janvier 2000, et la
décision administrative litigieuse du 19 août 1998
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
statue au fond dans une nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales. L'exemplaire destiné à C.________
est provisoirement déposé dans le dossier.

Lucerne, le 8 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.327/00
Date de la décision : 08/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-08;i.327.00 ?
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