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C 131/01 Tn
IVe Chambre
composée des Juges fédéraux Borella, Rüedi et Kernen;
Métral, Greffier
Arrêt du 8 août 2001
dans la cause
S.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbril-
lant 40, 1201 Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève
Considérant :
que le 3 août 2000, S.________ a requis l'octroi d'in-
demnités journalières de l'assurance-chômage;
que par décision du 23 août 2000, la Caisse cantonale
genevoise de chômage a rejeté sa demande, au motif qu'il ne
justifiait pas d'une période de cotisation de 12 mois de-
puis l'échéance, le 31 décembre 1998, du dernier délai-
cadre d'indemnisation ouvert en sa faveur;
que le 24 octobre 2000, l'Office cantonal genevois de
l'emploi (ci-après : l'office) a rejeté le recours formé
contre cette décision par S.________;
que ce dernier a déféré la décision de l'office à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-chômage (ci-après : la commission), qui a rejeté
son recours par jugement du 5 avril 2001;
que S.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit
reconnu avoir exercé une activité soumise à cotisation
pendant 12 mois depuis l'échéance du dernier délai-cadre
d'indemnisation;
qu'aux terme de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui se
retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'is-
sue de son délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 9 al. 2
LACI) doit justifier d'une période de cotisation minimale
de 12 mois;
que dans sa demande d'indemnité de chômage du 3 août
2000, le recourant a indiqué avoir travaillé au service de
la société X.________ du 1 septembre 1999 au 30 avril 2000,
date pour laquelle son contrat de travail a été résilié, ce
qui ressort également d'une attestation de son employeur à
l'intention de l'assurance-chômage;
qu'il justifie ainsi de huit mois seulement d'activité
soumise à cotisation depuis le 31 août 1998;
qu'il fait néanmoins valoir que son ancien employeur
lui a versé 17'000 fr. au cours du mois de novembre 2000,
et soutient que ce paiement correspond à deux mois de sa-
laire;
qu'il prétend également avoir travaillé au service de
la société Y.________ pendant les mois de janvier et fé-
vrier 1999, ce qui porterait à 12 mois la durée totale de
son activité soumise à cotisation depuis la fin de son der-
nier délai-cadre d'indemnisation;
que selon la jurisprudence, les jours pendant lesquels
le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'em-
ployeur doit encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du
délai de congé déterminant, pour cause de résiliation in-
justifiée du contrat de travail (art. 337c al. 1 CO), sont
réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI
(ATF 119 V 496 consid. 3c);
que les prétentions du travailleur fondées sur
l'art. 337c al. 1 CO constituent en effet un revenu soumis
à cotisations (ATF 123 V 10 consid. 5) et empêchent la sur-
venance d'une perte de travail à prendre en considération,
au sens de l'art. 11 LACI (art. 11 al. 3 LACI;
ATF 119 V 497 consid. 3c);
que tel n'est toutefois pas le cas de l'indemnité due
à un travailleur au titre de l'art. 336a CO (indemnité pour
licenciement abusif), de sorte que le versement d'une telle
indemnité n'a pas à être pris en considération lors de
l'application de l'art. 13 al. 1 LACI (cf. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht, no 132 p. 54 sv. et no 172 p. 68);
qu'il ressort des écritures adressées par le recourant
à la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève qu'il
a ouvert contre X.________ une action en paiement de
595'172 fr., à savoir 559'172 fr. à titre de commissions
dues sur les affaires traitées jusqu'à son licenciement et
36'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif;
qu'il a retiré sa demande en paiement le 4 décembre
2000 à la suite d'un arrangement entre les parties;
qu'il n'est donc pas vraisemblable, de manière
prépondérante, que le versement de 17'000 fr. dont il se
prévaut corresponde à des prétentions liées à une résilia-
tion injustifiée de son contrat de travail (art. 337c al. 1
CO) plutôt qu'à une indemnité pour licenciement abusif
(art. 336a CO) ou à des commissions pour son activité au
service de X.________ jusqu'au 30 avril 2000;
que par ailleurs, ses allégations relatives à un
emploi auprès de Y.________, pendant les mois de janvier et
février 1999, ne sont étayées que par ses propres courriers
adressés à cette société, ce qui ne suffit pas à rendre
vraisemblable sa version des faits;
qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que le recourant
a exercé pendant plus de huit mois une activité soumise à
cotisations, depuis l'échéance de son dernier délai-cadre
d'indemnisation;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Of-
fice cantonal genevois de l'emploi, à la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assu-
rance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 8 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
p. le Greffier :