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07/08/2001 | SUISSE | N°U.345/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2001, U.345/00


«AZA 7»
U 345/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 7 août 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- a) B.________ a travaillé en qualité de grutier à
partir du 14 mars 1983 au service de l'entreprise de cons-
t

ruction X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) pour les accide...

«AZA 7»
U 345/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 7 août 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- a) B.________ a travaillé en qualité de grutier à
partir du 14 mars 1983 au service de l'entreprise de cons-
truction X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) pour les accidents professionnels et non profes-
sionnels.

Le 22 mai 1984, B.________ a été victime d'un accident
au niveau de la main gauche alors qu'il travaillait avec
une scie circulaire. Atteint d'une lésion du nerf colla-
téral cubital de l'auriculaire dans la paume de la main et
d'une lésion d'une des branches du nerf radial à la base du
pouce, il a été opéré le même jour par les médecins de
l'Hôpital Y.________. Le 3 décembre 1984, le docteur
C.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et
réparatrice et chirurgien consultant à l'Hôpital
Z.________, a procédé à une plastie de nerf au niveau du
nerf cubital et du nerf radial. L'évolution fut favorable
pour l'auriculaire, alors que pour la branche la plus
cubitale du nerf radial, lésée et greffée, elle fut
défavorable. Il persistait des douleurs de la base du pouce
si bien que le patient a été réopéré le 12 février 1987
pour une résection du névrome et enfouissement du névrome
dans le carré pronateur.
La CNA a pris en charge le cas. Le 7 mars 1986, elle a
versé à B.________ une indemnité pour atteinte à l'inté-
grité de 6960 fr., compte tenu d'une atteinte à l'intégrité
de 10 %. Par décision du 19 mai 1987, elle lui a alloué dès
le 1er mars 1987 une rente d'invalidité pour une incapacité
de gain de 20 %.

b) Une rechute fut annoncée à la CNA en août 1998.
Dans un rapport médical LAA du 30 septembre 1998, le
docteur D.________, généraliste à E.________ et médecin
traitant de l'assuré, indiquait qu'il y avait réactivation
de la symptomatologie douloureuse et que le patient pré-
sentait une incapacité de travail de 50 % depuis le
14 septembre 1998.
Adressé pour examen au professeur F.________, chef du
service de chirurgie de la main de la Clinique universi-
taire de chirurgie reconstructive de l'Hôpital T.________,

B.________ a été vu en consultation le 2 décembre 1998 par
le docteur G.________, chef de clinique. Dans un rapport du
12 février 1999, le docteur H.________, médecin d'arrondis-
sement de la CNA, a conclu que l'évolution de l'état de
santé était restée stable et que la symptomatologie était
comparable aux rechutes précédentes. Il indiquait qu'une
capacité de travail de 75 % pouvait être reconnue et que
l'assuré, au cas où il trouverait un emploi comme grutier
uniquement, aimerait bien travailler à 75 %.
La CNA, par décision du 15 février 1999, a informé
B.________ qu'elle mettait fin le 2 février 1999 au verse-
ment de l'indemnité journalière, date à partir de laquelle
il présentait une capacité de travail de 75 %, et que son
droit à une rente d'invalidité de 20 % demeurait inchangé.
Par décision du 1er avril 1999, la CNA a rejeté l'op-
position formée par l'assuré contre cette décision.

B.- La Chambre des assurances du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura, par jugement du 20 juillet
2000, a rejeté le recours formé par B.________ contre cette
décision.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il demande que la décision sur
opposition du 1er avril 1999 soit modifiée en ce sens qu'il
a droit à une rente d'invalidité pour une incapacité de
gain de 25 % au moins, ainsi qu'à l'allocation d'indemnités
journalières adaptées.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable.

Considérant en droit :

1.- Déterminée par la décision sur opposition du
1er avril 1999, la contestation porte sur le point de
savoir si la rechute annoncée en août 1998, qui a entraîné
une incapacité de travail de 50 % dès le 14 septembre 1998,
constitue un cas de révision du droit du recourant à une
rente d'invalidité de 20 %.

2.- Selon l'art. 22 al. 1 première phrase LAA, si le
degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification déterminante, la rente est, pour l'avenir,
augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée.

3.- a) La rente d'invalidité n'est susceptible d'être
révisée, en vertu de l'art. 22 al. 1 LAA, qu'en cas de
modification notable de l'état de santé de l'assuré ou
lorsque les conséquences économiques d'un état de santé
demeuré inchangé se sont modifiées (ATF 119 V 478 con-
sid. 1b/aa et les références).

b) En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés
sur un rapport du professeur F.________ et du docteur
G.________, du 3 décembre 1998, ainsi que sur le rapport du
docteur H.________ du 12 février 1999. Ils ont retenu qu'au
moment déterminant, l'état de santé du recourant était
stationnaire. Ces constatations ne sont pas critiquables.
Le fait que l'assuré n'a pas été vu par le professeur
F.________ ne remet pas en cause la valeur probante du
rapport précité.
S'agissant des conséquences sur la capacité de gain,
elles n'avaient pas non plus subi de modification. Au mo-
ment déterminant, le recourant était tout à fait capable de
reprendre une activité professionnelle en exerçant le mé-
tier de grutier, tout en étant entravé dans l'accomplisse-
ment des autres travaux à raison de 50 %. Dans le rapport
du 12 février 1999, le docteur H.________ n'a pas dit autre
chose. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 7 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.345/00
Date de la décision : 07/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-07;u.345.00 ?
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