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07/08/2001 | SUISSE | N°5P.56/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2001, 5P.56/2001


«/2»
5P.56/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

7 août 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant, Mme
Nordmann et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

C.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause opposant le recourant à dame C.________, re

présentée
par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où...

«/2»
5P.56/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

7 août 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant, Mme
Nordmann et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

C.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause opposant le recourant à dame C.________, représentée
par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 15 mars 1989, la Circuit court
for Montgomery County, Maryland (USA), a prononcé le divorce
des époux C.________ (ci-après: le recourant) et dame
C.________ (ci-après: l'intimée). Ce jugement prévoyait no-
tamment que leur villa de Juan-les-Pins sur la Riviera fran-
çaise et leurs biens immobiliers de Potomac dans le Maryland
seraient mis en vente dans les 60 jours du jugement, à condi-
tion que les parties se partagent par moitié le produit de
la
vente.

Les biens immobiliers américains ont été vendus le
1er juillet 1991, alors que la villa de Juan-les-Pins n'a
pas
trouvé acquéreur. Le recourant soutient que l'intimée a fait
obstruction à la vente des immeubles en question et lui a
ainsi causé un dommage estimé par lui, en 1996, à 301'500
fr.
Dans le cadre de diverses procédures intentées par l'intimée
aux fins d'obtenir l'exécution du jugement de divorce, le re-
courant a fait valoir, sans succès, l'exception de compensa-
tion avec le montant réclamé au titre de ce prétendu dommage.

B.- Le 5 février 1997, l'intimée a fait notifier au
recourant, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de
Nyon, une poursuite ordinaire no 288'922 en paiement de la
somme de 297'784 fr. 35, créance fondée sur le jugement de
divorce. L'opposition faite à cette poursuite par le recou-
rant a été levée à concurrence de 256'472 fr. 55.

Une première requête du recourant tendant au séques-
tre de la créance de l'intimée contre lui, objet de la pour-
suite no 288'922 susmentionnée, a été rejetée le 12 mars
1998. La continuation de cette poursuite a abouti à la
saisie
d'une villa à Founex appartenant au recourant. Initialement

fixée au 9 juin 2000, la vente de cette villa a été
suspendue
par l'office à la condition que le poursuivi verse des acomp-
tes, ce qu'il a fait à concurrence de 53'600 fr.

Le 6 avril 2000, donnant suite à une nouvelle requê-
te du recourant, le Président du Tribunal du district de
Nyon
a ordonné le séquestre de la créance de l'intimée faisant
l'objet de la poursuite no 288'922, au montant de 256'475
fr.
55, et de toutes sommes versées à l'office en faveur de l'in-
timée. Toutefois, par prononcé du 12 mai 2000, il a admis
l'opposition de l'intimée et ordonné la levée dudit
séquestre
pour le motif que le séquestrant n'avait pas rendu vraisem-
blable l'existence de sa créance en dommages-intérêts.

Le recours du poursuivi contre ce prononcé a été re-
jeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tri-
bunal cantonal vaudois du 23 novembre 2000, communiqué le 16
janvier 2001.

C.- Agissant le 16 février 2001 par la voie d'un
recours de droit public pour arbitraire, le poursuivi
conclut
à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2000, au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants et à la condamnation de l'intimée à
tous les frais et dépens des instances d'opposition et de re-
cours, tant cantonales que fédérale.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'autorité
cantonale s'est référée à son arrêt.

Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été
ordonné le 16 mars 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125
II 293 consid. 1a et les arrêts cités).

a) La décision sur opposition au séquestre rendue en
dernière instance cantonale (art. 278 al. 3 LP) est suscepti-
ble d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (SJ
1998, p. 146 consid. 2 non publié aux ATF 123 III 494; Ber-
trand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de
poursuite, in RDS 116/1997 II p. 483 et les références). Par-
tant, le recours est recevable de ce chef. Il a par ailleurs
été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).

b) Le recours est toutefois irrecevable dans la me-
sure où il tend à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt
attaqué (ATF 124 I 327 consid. 4 et les arrêts cités).
Ainsi,
le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur les conclu-
sions concernant les frais et dépens de la procédure cantona-
le.

c) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p.
354/355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössis-
chen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, p. 226, note
10).

2.- Le recourant fait valoir que la cour cantonale
est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de sa créance contre l'intimée.

a) Le séquestre est autorisé à condition que le cré-
ancier rende notamment vraisemblable que sa créance existe
(art. 272 al. 1 ch. 1 LP). L'existence d'une créance en dom-

mages-intérêts est admise lorsque le créancier démontre le
dommage subi, l'acte illicite commis, le lien de causalité
entre ces deux éléments ainsi que l'imputabilité de l'acte
illicite à titre de faute au débiteur. L'existence d'une
créance en dommages-intérêts n'est vraisemblable que si tous
les éléments mentionnés sont rendus vraisemblables.

b) L'admission de la vraisemblance d'un fait relève
de l'appréciation des preuves. En cette matière, le juge dis-
pose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal
fédéral
fait preuve de retenue lorsqu'il examine la décision cantona-
le. Il ne substitue pas son pouvoir d'appréciation à celui
des juges cantonaux. Il n'intervient que lorsque l'apprécia-
tion est arbitraire. Tel est le cas lorsque elle est manifes-
tement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou con-
traire au sens de la justice et de l'équité ou encore
lorsque
le juge a interprété les pièces du dossier de manière insou-
tenable, a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondé ex-
clusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia
31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Conformé-
ment à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant
d'établir la réalisation de ces conditions, par une argumen-
tation précise et détaillée (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73;
120 Ia 369 consid. 3a p. 373).

Dans la mesure où le recourant soutient globalement
que la cour cantonale aurait posé des exigences excessives,
donc arbitraires au sens de l'art. 4 (recte: 9) Cst., en ma-
tière de preuves dans le cadre de la procédure de séquestre,
le recours est irrecevable faute de motivation suffisante
(art. 90 al. 1 let. b OJ).

3.- a) A propos de la vente de la villa de Potomac,
la cour cantonale a retenu notamment les faits suivants. Cet-
te villa a été estimée à 900'000 US $ le 12 janvier 1989. Le
28 avril de la même année, le recourant a proposé à son ex-

épouse de la mettre en vente pour le prix de 1'300'000 US $
et, le cas échéant, de baisser le prix à 1'270'000 US $. Les
deux époux ont signé, en septembre 1989, un document établis-
sant que la villa devait être mise en vente pour le prix de
1'300'000 US $. L'intimée s'est plainte de devoir verser un
montant de 1'000 US $ pour garantir le paiement du travail
fourni par le trustee chargé de la vente. Le 12 juillet
1989,
une société lui a facturé la somme de 6'565,18 US $ pour di-
vers travaux de réparation de la villa, facture qui a été
acquittée par compensation avec le travail fourni par l'inti-
mée au sein de dite société. La villa a été vendue le 11
juin
1990 à la deuxième épouse du recourant pour le prix de
550'000 US $, dans le cadre d'une vente opérée par l'adminis-
tration fiscale en raison du non-paiement d'impôts fonciers
dus pour 1989. Le recourant a admis s'être abstenu de payer
ces impôts, seule manière selon lui de contraindre son ex-
épouse à aliéner la villa. A la suite du paiement d'arriérés
d'impôts et autres frais, cette vente a pu être annulée, et
la villa a été remise en vente. Par requête du 14 mai 1990
adressée à la Court for Montgomery County, le trustee a de-
mandé la ratification de la vente pour le prix de 740'000 US
$. Dans un premier temps, le recourant, qui n'était pas sa-
tisfait par le prix, a soulevé des exceptions tendant à empê-
cher la ratification de la vente; puis, il les a retirées et
la vente a finalement été ratifiée le 1er juillet 1991.

Sur la base de ces faits, la cour cantonale a
retenu
que l'existence de la créance en dommages-intérêts
résultant,
selon le recourant, du retard mis dans la vente de la villa
de Potomac n'était pas rendue suffisamment vraisemblable; el-
le n'était certes pas totalement exclue ou impossible; il
fallait cependant relever que, dans un premier temps, le
prix
demandé (1'300'000 US $) était beaucoup plus élevé que la va-
leur d'estimation (900'000 US $); le recourant s'était décla-
ré d'accord avec ce prix fixé initialement; par la suite, la
villa avait été adjugée à un prix fortement réduit (550'000

US $) à la deuxième épouse du recourant. Selon la cour canto-
nale, ces circonstances suffisaient pour retenir que l'in-
existence de la créance tirée de la différence entre l'esti-
mation et le prix obtenu était plus vraisemblable que son
existence; mais surtout, ont conclu les juges cantonaux, il
n'était pas rendu vraisemblable qu'un éventuel dommage pût
être imputé à l'intimée plutôt qu'à son ex-époux.

b) Pour le recourant, cette dernière affirmation est
contraire aux éléments du dossier et aux preuves apportées.
Il découlerait d'une pièce (17bis, dernière page) qu'il a en
tout temps coopéré activement à la vente de la villa et que
l'intimée a fait perdre plusieurs mois aux parties, dans la
mesure où elle s'est purement et simplement opposée à ce que
des avances de frais au "trustee" soient effectuées pour la
somme de 1000 US $. La perte serait due aux obstructions fai-
tes par l'intimée à la réalisation de l'immeuble au moment

le marché était à un niveau décent.

c) Dans la mesure où le recourant soutient globale-
ment et sans autre précision qu'il est contraire aux
éléments
du dossier et aux preuves produites de considérer qu'il n'a
pas rendu suffisamment vraisemblable la responsabilité de
son
ex-épouse dans le retardement de la vente de la villa, il ne
motive pas son grief de manière conforme à l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. supra, consid. 2 b).

En tant qu'il se réfère au contenu de la pièce 17bis
pour établir que la cour cantonale a arbitrairement refusé
d'admettre qu'un éventuel dommage est plutôt imputable à
l'intimée qu'à lui-même, le recourant fait valoir un grief
qui est mal fondé. En effet, contrairement à ses affirma-
tions, il ne ressort du document en question ni que
l'intimée
aurait fait perdre plusieurs mois aux parties, ni que le re-
courant aurait en tout temps activement coopéré à la vente
de
la maison. Ce dernier fait, même s'il était avéré, ne consti-

tuerait de toute façon pas un élément susceptible de rendre
vraisemblable qu'un éventuel dommage pût être imputé à l'ex-
épouse. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi la
cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire la
pièce incriminée. Celle-ci n'a du reste que peu de force pro-
bante, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie incomplète -
les allégués 9 à 13 manquent - d'une réponse que le trustee
chargé de la vente de la villa a adressée à la "Court" dans
le cadre d'une procédure judiciaire.

d) Vu le sort du grief concernant l'imputabilité
d'un éventuel dommage à l'intimée, le Tribunal fédéral peut
se dispenser d'examiner les autres critiques du recourant re-
latives à la villa de Potomac. La vraisemblance de l'imputa-
bilité d'un éventuel dommage à l'intimée est en effet un élé-
ment indispensable pour rendre vraisemblable l'existence de
la créance du recourant contre son ex-épouse (cf. consid. 2a
supra).

4.- a) En ce qui concerne la villa sise en France,
la cour cantonale a notamment retenu les faits ci-après. Le
28 avril 1989, le recourant a proposé à son ex-épouse de met-
tre en vente la villa pour le prix de 1'400'000 FF. Par let-
tre du 16 janvier 1991, le conseil du recourant a informé
l'intimée qu'elle devait s'acquitter de la moitié des taxes,
factures, frais de réparation et honoraires que son ex-mari
avait payés en totalité. Il l'a informée que celui-ci
n'avait
jamais utilisé ni loué la propriété, qui n'était pas encore
vendue vu le prix exorbitant demandé, alors que les prix du
marché avaient baissé. Le 9 septembre 1992, le recourant a
informé la Circuit Court of Montgomery, alors même que son
ex-épouse avait donné son accord à la vente de la villa à un
acheteur particulier, que celle-ci avait proféré contre lui
toute une série d'accusations, lui réclamant les sommes de
1'321 US $ et 75'000 US $ pour des réparations et pour les
meubles, et qu'elle le poussait à vendre rapidement. En rai-

son de ces accusations et réclamations, le recourant avait
décidé de reporter son approbation pour la vente de la
maison
audit acheteur tant que la cour n'inclurait pas clairement
l'ordre de paiement de 50% des dépenses relatives à
la pro-
priété depuis le divorce et tant qu'elle ne se serait pas
prononcée sur ces accusations.

Se fondant sur ces faits, la cour cantonale a jugé
que l'existence d'une créance d'un époux contre l'autre n'é-
tait absolument pas vraisemblable à ce stade. Il résultait
en
effet du dossier que la villa en question n'avait pas pu
être
vendue parce que les deux époux avaient demandé un prix trop
élevé, qu'ils avaient, par leur conflit, retardé l'aboutisse-
ment de la vente et que celle-ci ne s'était finalement pas
conclue en raison des défauts de l'immeuble qui n'étaient en
tout cas pas imputables à l'intimée.

b) Le recourant soutient au contraire, en se réfé-
rant aux pièces 22 et 23, avoir rendu vraisemblable que le
15
juin 1992, la propriété aurait pu être vendue pour 1'300'000
FF; il aurait exposé et prouvé que la villa n'avait pas pu
être vendue en raison de l'obstruction fautive de l'intimée,
qui aurait refusé de donner son accord à la vente.

c) La cour cantonale n'a pas ignoré les pièces invo-
quées par le recourant, dès lors qu'elle les a expressément
mentionnées (lettre et attestation d'agents immobiliers) et
qu'elle en a résumé le contenu dans son arrêt. Elle a toute-
fois utilisé la forme du conditionnel pour rapporter ce con-
tenu, ce qui montre qu'elle n'a pas accordé de force
probante
aux documents en question. Le recourant ne démontre pas,
d'une manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ, en quoi cette appréciation des moyens de preuve invo-
qués par lui serait arbitraire.

d) Dans ces conditions, et pour la même raison que
celle avancée plus haut (consid. 3d), il s'avère superflu
d'examiner les autres griefs soulevés en rapport avec la pré-
tendue créance en dommages-intérêts du recourant contre
l'intimée fondée sur l'impossibilité de vendre la villa de
Juan-les-Pins.

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais
et dépens de l'instance fédérale sont à la charge du recou-
rant, qui succombe (art. 156 al. 1 et art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 6000 fr.,
b) une indemnité de 6000 fr. à verser
à l'intimée à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 août 2001
FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Juge présidant, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.56/2001
Date de la décision : 07/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-07;5p.56.2001 ?
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