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07/08/2001 | SUISSE | N°4C.17/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2001, 4C.17/2001


«/2»

4C.17/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

7 août 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Nyffeler,
juge, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

la Commune d'Orbe, à Orbe, défenderesse et recourante, repré-
sentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

et

X.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me
Denis Merz, avocat à Lausanne;>
(concours d'architecture; indemnité due au concurrent retenu
par le jury lorsque le mandat est confié à un tiers)

Vu les ...

«/2»

4C.17/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

7 août 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Nyffeler,
juge, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

____________

Dans la cause civile pendante
entre

la Commune d'Orbe, à Orbe, défenderesse et recourante, repré-
sentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

et

X.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me
Denis Merz, avocat à Lausanne;

(concours d'architecture; indemnité due au concurrent retenu
par le jury lorsque le mandat est confié à un tiers)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) En 1991, la Commune d'Orbe (ci-après: la dé-
fenderesse) a ouvert un concours d'architecture restreint en
vue de la construction d'un bâtiment administratif, avec sur-
face commerciale et parc souterrain, sur la parcelle n° 403
dont elle était propriétaire au chemin des Terreaux 22, à Or-
be. Le projet visait à regrouper différents services commu-
naux sous le même toit.

Parmi les six bureaux d'architectes invités à par-
ticiper à ce concours figurait la société X.________ S.A.
(ci-après: la demanderesse), qui exploite un atelier d'archi-
tecture. Les architectes A.________ et B.________ sont, res-
pectivement, le président et la secrétaire du conseil d'ad-
ministration de cette société.

Les conditions du concours prévoyaient l'applica-
tion du Règlement SIA 152, édition 1972.

La demanderesse a déposé un projet et s'est vu at-
tribuer le premier prix du concours par décision du jury du
3
octobre 1991.

Mandatée, à la suite de ce concours, pour établir
un avant-projet et s'occuper de la mise au point du plan par-
tiel d'affectation, la demanderesse a déposé ces documents
en
temps utile.

En décembre 1992, la défenderesse a décidé d'aban-
donner la construction du bâtiment administratif projeté en
invoquant des considérations d'ordre financier; elle a alors
versé à la demanderesse la somme de 12 680 fr. pour les pres-
tations effectuées jusque-là.

b) En avril 1994, une société Y.________ S.A. a
abordé la défenderesse pour lui proposer d'effectuer pour
son
compte une préétude financière de faisabilité d'un complexe
administratif sur la parcelle n° 403 (phase I) et d'établir
un avant-projet avec esquisses et budget (phase II). Ladite
société s'est également proposée de rechercher
ultérieurement
un tiers qui achèterait cette parcelle pour y réaliser la
construction projetée et qui lui confierait le mandat d'exé-
cution (phase III). Au cas où, dans la période des phases I
et II, la défenderesse ne confierait pas les mandats d'exécu-
tion à Y.________ S.A., elle devrait payer à cette dernière
un montant de 50 000 f. pour les prestations effectuées.

Le 27 avril 1994, la défenderesse a informé
Y.________ S.A. qu'elle lui donnait son accord pour entre-
prendre l'étude envisagée, selon les modalités fixées; elle
lui a également indiqué le résultat du concours, tout en lui
laissant le libre choix du projet et des mandataires.

Ne voulant pas collaborer avec la demanderesse,
Y.________ S.A. a choisi un autre bureau d'architectes, qui
a
établi un projet d'entente avec l'acheteur potentiel. La dé-
fenderesse a accueilli favorablement ce projet.

Par acte du 2 avril 1996, la défenderesse a vendu
la parcelle en question à la Caisse intercommunale de pen-
sions (CIP) qui a signé un contrat d'entreprise avec
Y.________ S.A. et qui a fait réaliser le bâtiment en recou-
rant aux services des mêmes mandataires (architectes et ingé-
nieurs) que ceux qui avaient été choisis initialement par
cette société.

c) Le 12 mars 1996, la demanderesse a adressé une
note d'honoraires de 48 800 fr. à la défenderesse, qui a re-
fusé de la payer.

B.- Le 8 octobre 1996, la demanderesse a assigné la
défenderesse en paiement de ce montant et des intérêts y af-
férents. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 10 mars 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderes-
se à payer à la demanderesse la somme de 37 320 fr. avec in-
térêts à 5% l'an dès le 23 juillet 1996. Elle a considéré,
en
substance, que, si la défenderesse pouvait faire réaliser un
autre projet et mandater d'autres architectes que le vain-
queur du concours - ce qu'elle a fait en mandatant, par l'in-
termédiaire de Y.________ S.A., un professionnel de la cons-
truction autre que la demanderesse - elle n'en était pas
moins tenue, en vertu de l'art. 54.3 du Règlement SIA 152,
d'indemniser le vainqueur du concours d'architecture. Aussi
devait-elle lui verser, à ce titre, l'indemnité calculée par
l'expert judiciaire (54 865 fr.) et ramenée au plafond ré-
glementaire de 50 000 fr., sous déduction des 12 680 fr.
qu'elle avait déjà payés, soit le montant de 37 320 fr. aug-
menté des intérêts moratoires.

C.- La défenderesse interjette un recours en réfor-
me au Tribunal fédéral. Elle y reprend ses conclusions libé-
ratoires.

La demanderesse propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le
Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils
ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations

reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ)
ou
qu'il faille compléter les constatations de l'autorité canto-
nale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits perti-
nents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59
consid. 2a p. 65; 119 II 353 consid. 5c/aa et les arrêts ci-
tés).

Sous ch. 21 à 24 de son acte de recours, la défen-
deresse tente d'apporter des "éléments complémentaires" aux
constatations souveraines de la cour cantonale, sans
invoquer
l'une des exceptions susmentionnées. Dans cette mesure, son
recours est irrecevable.

2.- En premier lieu, la défenderesse invoque le dé-
faut de légitimation active de la demanderesse au motif que
le premier prix du concours aurait été attribué, non pas à
cette société, mais à A.________ et B.________ personnelle-
ment.

a) La qualité pour agir appartient aux conditions
matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine
selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de
l'action, indépendamment de la réalisation des éléments ob-
jectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit
être
examinée d'office à n'importe quel stade de la procédure
(ATF
126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêts cités). Aussi est-
ce à tort que la demanderesse soutient, au ch. 3.1 de sa ré-
ponse, que ce moyen aurait été soulevé tardivement.

La question de la qualité pour agir revient à sa-
voir qui peut faire valoir une prétention, en qualité de ti-
tulaire d'un droit, en son propre nom (ATF 125 III 82
consid.
1a p. 84).

b) De manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63
al. 2 OJ), la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté

que, dans le cadre du concours en question, A.________ et
B.________ avaient agi en qualité de représentants de la
demanderesse. Ce faisant, ces deux personnes physiques, qui
sont des organes de ladite société, ont engagé cette
dernière
par leurs actes juridiques (art. 55 al. 2 CC). Il s'ensuit
indubitablement que la demanderesse était bel et bien partie
prenante au concours d'architecture et à la relation juridi-
que nouée avec la défenderesse à cette occasion, partant
qu'elle possédait la qualité pour agir.

En soutenant le contraire, non sans témérité, la
défenderesse formule un grief dénué de tout fondement.

3.- a) La défenderesse fait ensuite valoir qu'elle
a entièrement exécuté les obligations lui incombant sur la
base du concours d'architecture. Elle souligne, à ce propos,
qu'elle a confié des travaux à la demanderesse et qu'elle
n'a
renoncé au projet initial qu'à la suite d'un changement de
circonstances, ce que la demanderesse a du reste bien
compris
puisqu'elle lui a adressé alors un "décompte final d'honorai-
res" qui doit être considéré en droit comme un règlement
pour
solde de compte. Ainsi, l'autorité cantonale n'aurait pas ap-
précié correctement sur le plan juridique la situation de
fait.

De plus, toujours selon la défenderesse, les juges
cantonaux auraient violé le droit fédéral en fondant leur
raisonnement sur la notion de "représentation d'un faux maî-
tre de l'ouvrage". En effet, pour accueillir les conclusions
de la demanderesse, la Cour civile a dû admettre que la dé-
fenderesse avait conservé le rôle de maître de l'ouvrage,
tel
qu'il lui avait été assigné lors de l'ouverture du concours
d'architecture. Or, c'était Y.________ S.A. qui avait choisi
les architectes et c'était la CIP qui avait acheté le
terrain
et financé le projet. Par conséquent, une construction juri-
dique autre que celle basée sur la notion de représentation

s'imposait à l'évidence dans la présente espèce. En outre,
l'initiative de "démarcher" la défenderesse avait été prise
par Y.________ S.A. et la CIP avait revêtu la qualité de maî-
tre de l'ouvrage selon l'offre de Y.________ S.A. qui n'im-
pliquait ni engagement financier de la part de la défenderes-
se ni risques pour elle. Ainsi, on ne discernait pas en quoi
Y.________ S.A. aurait représenté la défenderesse.

b) Selon les premiers juges, le Règlement SIA 152,
édition 1972, était applicable aux relations contractuelles
que la participation de la demanderesse au concours d'archi-
tecture lancé par la défenderesse avait fait naître entre
les
parties. Cette constatation lie la juridiction fédérale de
réforme (art. 63 al. 2 OJ). En effet, la question de savoir
si les parties sont convenues d'adopter cet ensemble de rè-
gles d'essence privée relève du domaine des faits (arrêt du
27 juillet 1994 reproduit in SJ 1995 p. 82 consid. 3b).

Certes, le maître de l'ouvrage est libre, nonobs-
tant le résultat du concours, de choisir un autre architecte
que le vainqueur, mais, dans cette éventualité, il lui incom-
be d'indemniser le lauréat du concours, conformément à
l'art.
54.3 du Règlement SIA 152, cette obligation subsistant pen-
dant dix ans dès l'octroi du prix (Alfred Koller, Der Archi-
tekturwettbewerb, in Le droit de l'architecte, 3e éd., p. 76
n. 232).

Ainsi, d'après la jurisprudence, le maître de l'ou-
vrage qui confie l'exécution d'un mandat à un tiers doit, en
vertu de l'art. 54.3 du Règlement SIA 152 sur le concours
d'architecture, verser au candidat dont le projet a été
primé
par le jury une indemnité supplémentaire dont les principes
de fixation sont précisés. Cette indemnité est due même si
l'ouvrage est exécuté sur la base d'un autre projet. Il suf-
fit selon les textes qu'il s'agisse du même ouvrage et que
l'exécution ait lieu dans les dix ans qui suivent le verdict

(arrêt non publié du 8 octobre 1982, reproduit in Repertorio
di giurisprudenza patria 1984 p. 63 ss, résumé, resp. commen-
té, par Claudia Schaumann, Jurisprudence sur le droit de
l'architecte, 4e éd., n. 279 et par Pierre Tercier, in DC
1985 p. 15 n. 5).

Il va sans dire que par même ouvrage il faut enten-
dre une construction d'une nature similaire, s'agissant dans
le cas particulier de la réalisation d'un bâtiment adminis-
tratif.

D'autre part, à teneur de l'art. 55 du même Règle-
ment SIA, le choix d'un terrain à bâtir différent ou des mo-
difications apportées au programme de construction ne sont
pas des circonstances justificatives permettant de remettre
en cause l'attribution du mandat au lauréat du concours.

Ce qui importe est donc le résultat auquel parvient
le maître de l'ouvrage sur le plan immobilier par la réalisa-
tion d'une construction de même nature que celle faisant
l'objet du concours et, à cet égard, il sied d'insister sur
le fait que l'offre soumise par Y.________ S.A. à la défende-
resse se rapportait à un projet d'immeuble, bien que plus so-
bre, construit sur le même principe que les projets élaborés
lors du concours.

c) D'après l'état de fait qui précède, il est cons-
tant que la défenderesse, après avoir abandonné le projet de
construire elle-même un bâtiment administratif sur la parcel-
le n° 403, a vendu celle-ci à la CIP qui a fait construire
un
autre bâtiment à usage administratif en recourant aux servi-
ces de la société Y.________ S.A., société que la défenderes-
se avait mise en oeuvre dans un premier temps et qui la re-
présentait.

Toujours est-il que, selon les constatations souve-
raines des premiers juges, dans un premier temps, la défende-
resse a joué le rôle de maître de l'ouvrage, représenté par
Y.________ S.A., le projet de construction qui lui a été pré-
senté étant conçu sur le même principe que celui qui avait
été mis au concours, et elle a été partie prenante dans les
discussions intervenues avec la CIP.

Les documents produits sont tout à fait clairs au
sujet du rapport de représentation incriminé et il en décou-
le indubitablement l'existence d'une représentation directe
au sens de l'art. 32 al. 1 CO, si bien que les actes accom-
plis par Y.________ S.A. ont déployé leurs effets dans la
personne du représenté, liant dès lors la défenderesse comme
partie contractante (cf. arrêt du 12 novembre 1997 reproduit
in SJ 1998 p. 221 consid. 2a).

Cette conclusion s'impose avec d'autant plus de
force qu'en acceptant l'offre de Y.________ S.A., la défende-
resse s'est engagée à payer à cette société une indemnité de
50 000 fr. au cas où le mandat
d'exécution ne serait pas con-
fié à l'intéressée.

Ainsi, le choix, par les soins de Y.________ S.A.,
d'un bureau d'architectes autre que la demanderesse est di-
rectement opposable à la défenderesse qui doit en assumer la
paternité.

Au demeurant, les structures mises en place par la
défenderesse en vue de la réalisation du projet de construc-
tion sur la parcelle n° 403, soit le bureau d'architectes et
l'entreprise générale, ont été maintenues postérieurement à
la vente de ce bien-fonds à la CIP, qui a repris à son
compte
les dispositions prises par la défenderesse.

D'autre part, l'immeuble finalement édifié sur la-
dite parcelle intéressait directement la défenderesse qui
était l'une des communes concernées par ce centre social ré-
gional.

Dans ce contexte, il importe peu, en définitive,
que le maître de l'ouvrage ait été, dans un second temps, la
CIP en lieu et place de la défenderesse, étant donné que cel-
le-ci a été la pierre angulaire de toute l'opération et
qu'elle en a bénéficié concrètement.

De plus, il est constant que la défenderesse a fait
transformer, en qualité de maître de l'ouvrage, le bâtiment
sis 25 rue des Remparts, sans mandater la demanderesse, pour
en faire un bâtiment administratif regroupant la police et
le
contrôle des habitants et que cette solution de rechange lui
a permis d'éviter la réalisation du bâtiment devant être édi-
fié initialement sur la parcelle n° 403. Dès lors, l'hypothè-
se prévue par l'art. 55 du Règlement SIA 152 s'en trouve ma-
nifestement réalisée, en ce sens que cette opération couplée
doit être considérée comme valant modification du programme
de construction. En effet, la défenderesse a été en mesure
d'assumer un rôle déterminant dans une opération couplée qui
lui a permis de jouer à son profit sur deux tableaux diffé-
rents, tout en parvenant au résultat immobilier qu'elle
s'était fixé lors de l'ouverture du concours d'architecture.
Ce faisant, la défenderesse a donc trouvé une solution à son
avantage en évitant le coût d'une construction complète, en
se limitant à transformer en immeuble administratif le bâti-
ment de la rue des Remparts, en parvenant à vendre la parcel-
le n° 403 et en laissant le soin à la CIP d'édifier un bâti-
ment administratif intercommunal.

Cela étant, force est de constater qu'il n'a été
confié à la demanderesse, lauréate dudit concours, ni la
transformation du bâtiment sis 25 rue des Remparts en immeu-

ble administratif communal ni la construction de l'immeuble
intercommunal se trouvant sur la parcelle n° 403. Certes, la
défenderesse n'avait pas l'obligation de tenter de
convaincre
son partenaire - Y.________ S.A. - puis la CIP de recourir
aux services de la demanderesse, s'agissant d'une attitude
qu'elle était libre d'adopter ou non d'après les principes
rappelés plus haut, mais il n'en demeure pas moins que cet
état de choses a eu pour conséquence de faire naître le
droit
du bureau d'architectes primé à l'obtention d'une indemnité.

En conséquence, le jugement déféré n'est pas enta-
ché d'une appréciation juridique erronée des faits au sens
de
l'art. 43 al. 4 OJ.

d) Enfin, on ne peut sérieusement soutenir que
l'envoi, en date du 1er mars 1993, d'un décompte final d'ho-
noraires sous forme de deux factures par la demanderesse et
leur paiement valaient quittance pour solde de compte et re-
nonciation à percevoir une indemnité ultérieure fondée sur
l'art. 54.3 du Règlement SIA 152.

En effet, une quittance pour solde de compte doit
être interprétée selon le principe de la confiance et elle
ne
doit être admise qu'avec retenue (Weber, Commentaire
bernois,
n. 27 et 28 ad art. 88 CO).

En l'espèce, le paiement du montant figurant sur
ledit décompte ne concernait que la situation existant
alors,
car il était question uniquement des honoraires dus au 1er
mars 1993, la défenderesse ayant abandonné à l'époque l'idée
de réaliser le projet faisant l'objet du concours d'architec-
ture.

D'une part, les parties étaient dans l'ignorance de
l'évolution de la situation dans le sens d'une reprise du
projet sous d'autres formes et à d'autres conditions.
D'autre

part, au regard du principe de la confiance, l'envoi d'un dé-
compte final dans les circonstances décrites ci-dessus ne
pouvait aboutir de la part de la demanderesse à une remise
de
dette entraînant la libération de la défenderesse par
rapport
à l'art. 54.3 du Règlement SIA 152 dans la mesure où la dé-
fenderesse était liée par une obligation d'indemniser la de-
manderesse durant dix ans dès le 3 octobre 1991.

e) Pour le surplus, le montant de l'indemnité liti-
gieuse ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la dé-
fenderesse.

4.- Il y a lieu, au terme de cet examen, de rejeter
le recours, dans la mesure où il est recevable, de confirmer
le jugement attaqué et de mettre à la charge de la défende-
resse, qui succombe, les frais et dépens de la procédure
fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mand-
ataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

_________

Lausanne, le 7 août 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.17/2001
Date de la décision : 07/08/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-07;4c.17.2001 ?
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