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03/08/2001 | SUISSE | N°C.105/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2001, C.105/01


«AZA 7»

IIIe Chambre

composée des Juges Schön, Spira et Ursprung; Beauverd,
Greffier

Arrêt du 3 août 2001

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbril-
lant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- D.________, a bénéficié d'indemnités de chômage
notamment durant la période du 1er juin 1998 au 22 avril
1999.
Par prononcé d

u 10 mai 2000, l'Office cantonal gene-
vois de l'assurance-invalidité a constaté que le prénommé
présentait une invalidité de 100 % depuis l...

«AZA 7»

IIIe Chambre

composée des Juges Schön, Spira et Ursprung; Beauverd,
Greffier

Arrêt du 3 août 2001

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbril-
lant 40, 1201 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- D.________, a bénéficié d'indemnités de chômage
notamment durant la période du 1er juin 1998 au 22 avril
1999.
Par prononcé du 10 mai 2000, l'Office cantonal gene-
vois de l'assurance-invalidité a constaté que le prénommé
présentait une invalidité de 100 % depuis le 23 avril 1998.

C 105/01 Tn

La demande étant tardive, le début du versement de la rente
entière d'invalidité a été fixé au 1er juin 1998.
Le 6 juillet 2000, la Caisse cantonale genevoise de
chômage (ci-après : la caisse) a demandé à la Caisse fédé-
rale de compensation le versement d'un montant de
20 612 fr. 40 à titre de compensation des indemnités de
chômage allouées durant la période du mois de juin 1998 au
mois d'avril 1999 inclus. Par décision du 28 juillet 2000,
la caisse a réclamé à D.________ la restitution d'un
montant de 31 932 fr. 90, somme représentant le solde des
indemnités de chômage allouées durant la période susmen-
tionnée. En outre, elle attirait l'attention du prénommé
sur le fait qu'il avait la faculté de présenter une demande
de remise de l'obligation de restituer.
L'intéressé ayant recouru contre cette décision, le
Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'em-
ploi a rejeté le recours par décision du 28 septembre 2000.

B.- Par jugement du 23 novembre 2000, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par
D.________.

C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en con-
cluant à ce que la caisse intimée lui alloue le montant de
20 612 fr. 40 reçu de la Caisse fédérale de compensation et
renonce à lui réclamer la restitution du montant de
31 932 fr. 90.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours,
ce que propose également le Groupe réclamations de l'office
cantonal de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie
n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par voie de
recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a
été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement
sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414
consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
En l'espèce, la décision administrative litigieuse a
trait uniquement à la restitution d'un montant de
31 932 fr. 90, somme correspondant aux indemnités de chôma-
ge indûment perçues durant la période du mois de juin 1998
au mois d'avril 1999 inclus, déduction faite d'un montant
de 20 612 fr. 40 versé par la Caisse fédérale de compensa-
tion à la caisse le 24 juillet 2000. Par ailleurs, la juri-
diction cantonale ne s'est pas prononcée sur la conclusion
de D.________ tendant à ce que la caisse lui alloue la
somme reçue de la Caisse fédérale de compensation. Aussi
n'y a-t-il pas lieu d'étendre la procédure à une question
qui excède le cadre étroit de la contestation (cf. ATF
122 V 36 consid. 2a et les références), de sorte que la
Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur cette conclu-
sion, reprise dans le recours de droit administratif.

2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement.
Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique
ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équi-
librée sur le marché de l'emploi, un travail convenable
pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral

règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après
l'art. 15 al. 3, première phrase, OACI, lorsque, dans l'hy-
pothèse d'une situation équilibrée sur le marché du tra-
vail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au place-
ment et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à
une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé
apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance.

b) L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour
une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bé-
néfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même
période est tenu de restituer les indemnités perçues; lors-
que l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait
d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à
profit, le montant soumis à restitution est proportionnel
au degré de l'incapacité de gain (DTA 1999 no 39 p. 229 s.
consid. 2a, 1998 no 15 p. 82 consid. 5, 1988 no 5 p. 38
consid. 4c et d).
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47
al. 1 LAVS, dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé
qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'in-
demnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF
122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les référen-
ces), une prestation accordée sur la base d'une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne
peut être répétée que lorsque les conditions qui président
à la révocation, par son auteur, d'une décision administra-
tive, sont en l'occurrence réalisées.
A cet égard, la jurisprudence constante distingue la
révision d'une décision entrée en force formelle, à laquel-
le l'administration est tenue de procéder lorsque sont dé-
couverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve
susceptibles de conduire à une appréciation juridique dif-
férente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 con-
sid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les

références), d'avec la reconsidération d'une décision for-
mellement passée en force de chose jugée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant
que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rec-
tification revête une importance notable (ATF 122 V 21
consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3,
121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
Les conditions qui président à la révocation des dé-
cisions administratives, ci-dessus exposées, sont également
applicables lorsque des prestations accordées sans avoir
fait l'objet d'une décision formelle ont acquis force de
chose décidée (ATF 122 V 369 consid. 3).

3.- En l'espèce, le recourant est au bénéfice, depuis
le 1er juin 1998, d'une rente entière d'invalidité fondée
sur une incapacité de gain de 100 %. Ce fait nouveau con-
stitue un motif de révision de la décision (matérielle)
d'octroi de prestations. Conformément à la jurisprudence
ci-dessus exposée, l'intéressé est dès lors tenu de resti-
tuer à la caisse intimée l'intégralité des indemnités de
chômage qu'il a perçues dès la date susmentionnée jusqu'au
mois d'avril 1999 inclus.
Certes, le recourant produit un certificat du docteur
A.________, médecin au Département de psychiatrie des Hôpi-
taux X.________ (du 22 mai 1998), aux termes duquel sa
capacité de travail était de 100 % dès le 1er juin 1998.
Cet avis médical ne permet toutefois pas d'inférer qu'il
disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible
d'être mise à profit durant une période suffisamment longue
pour influer sur son droit à la rente entière d'invalidité
(cf. art. 88a al. 1 RAI).
Par ailleurs, il n'est pas loisible au recourant de
renoncer, durant la période litigieuse, à la rente d'inva-
lidité à laquelle il a droit, afin de ne pas être tenu de
restituer les indemnités de chômage indûment perçues. En

revanche, il a la faculté de présenter une demande de re-
mise de cette obligation, comme l'ont indiqué tant la
caisse intimée (décision du 28 juillet 2000) que le Groupe
réclamations de l'office cantonal de l'emploi (décision sur
réclamation du 28 septembre 2000).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Offi-
ce cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 3 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.105/01
Date de la décision : 03/08/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-03;c.105.01 ?
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