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03/08/2001 | SUISSE | N°5P.39/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 août 2001, 5P.39/2001


«/2»
5P.39/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

3 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représentée par Me Claude Brügger, avocat à
Tavannes,

contre

l'arrêt rendu le 9 janvier 2001 par la Chambre
administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura;

(art. 9, 13, 29 al. 2, 30 al. 1 Cst.,

6 § 1 et 8 CEDH;
retrait du droit de garde)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y._...

«/2»
5P.39/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

3 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Meyer, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représentée par Me Claude Brügger, avocat à
Tavannes,

contre

l'arrêt rendu le 9 janvier 2001 par la Chambre
administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura;

(art. 9, 13, 29 al. 2, 30 al. 1 Cst., 6 § 1 et 8 CEDH;
retrait du droit de garde)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Y.________, né le 25 février 1991, est le fils
de X.________ et de Z.________. Comme ceux-ci ne sont pas ma-
riés, la mère détient l'autorité parentale.

En raison de problèmes de toxicomanie, X.________
s'est vu retirer la garde de son fils qui a été placé, le 12
mai 1992, chez A.________ et B.________, respectivement sa
tante et son oncle.

Après avoir suivi une thérapie avec succès, la mère
a épousé C.________ en novembre 1994. Trois enfants sont is-
sus de cette union. Les époux exploitent un restaurant à
E.________.

X.________ a entrepris des démarches pour récupérer
le droit de garde sur son fils Y.________. Par arrêt du 17
décembre 1998, la Chambre administrative du Tribunal
cantonal
du canton du Jura a confirmé le transfert de la garde à
X.________ et ordonné à l'autorité tutélaire de prendre les
mesures nécessaires pour préparer le retour de l'enfant chez
sa mère, notamment en faisant appel à un professionnel
neutre
de l'enfance et en élargissant progressivement le droit de
visite.

A la suite de cet arrêt, l'Autorité tutélaire de
Delémont a mandaté Jean-Marc Veya, assistant social au Tribu-
nal des mineurs. Sur proposition de celui-ci, elle a rendu,
le 20 août 1999, la décision suivante:

"1. Après les vacances d'automne, soit à mi-octobre

1999, Y.________ vivra toute la semaine chez sa

mère et il sera ainsi scolarisé à E.________.
2. Pour conserver un lien avec la famille
A.________ et B.________, il y passera tous les

week-ends et cela jusqu'à Noël 1999.
3. A partir de Noël, X.________ et A.________

chercheront ensemble un rythme de droit de visi-
te qui convienne à Y.________ et aux deux famil-
les.
4. La curatelle est maintenue afin de protéger
Y.________ pendant la phase de transition et au

besoin aider les deux familles à communiquer."

Il était en outre prévu qu'en cas de difficultés
avec Y.________, X.________ en informerait la curatrice afin
de déterminer une aide adéquate. Le recours interjeté par
les
époux A.________ et B.________ contre cette décision a été
rejeté par le Département de la justice le 7 octobre 1999.

Par décision du 1er décembre 1999, l'Autorité tuté-
laire de Delémont a retiré à titre provisoire son droit de
garde à X.________ pour une durée de trois mois dès le 28
novembre 1999, suspendu l'exercice du droit de visite de cel-
le-ci et placé l'enfant dans un institut. Selon l'autorité
tutélaire, il apparaissait que l'enfant était maltraité tant
physiquement que psychiquement, de sorte qu'une enquête ap-
profondie devait être menée sur ses conditions d'accueil
chez
sa mère. X.________ a recouru contre cette décision.

L'enfant Y.________ a d'emblée manifesté son désac-
cord avec la mesure de placement, notamment en s'enfuyant
plusieurs fois par jour pour retourner dans la famille
A.________ et B.________. Lorsqu'il a exprimé l'idée de se
suicider, sa curatrice a décidé, le 11 janvier 2000, de l'au-
toriser à passer quelques jours dans ladite famille.

B.- Le 27 janvier 2000, l'Autorité tutélaire de
Delémont a statué comme suit, sur proposition de la curatri-
ce:

"1. Le retrait du droit de garde du 1er décembre

1999 est maintenu. Y.________ est placé provi-
soirement dans la famille de A.________ et
B.________ à F.________.
2. Afin de recréer un lien entre X.________ et

son fils, l'Autorité tutélaire mandate le CMP

[Centre médico-psychologique] afin que l'exerci-
ce du droit de visite se fasse sous la supervi-
sion d'un(e) thérapeute. Le droit de visite de

X.________ sera suspendu tant que le mandat

n'aura pas débuté. C'est X.________ qui prendra

contact avec le CMP pour la mise sur pied des

visites supervisées. La curatrice sera informée

du processus mis en place.
3. La curatrice veillera à ce que Y.________ soit

suivi par un pédopsychiatre (en principe Dr
Wilson) et à organiser le droit de visite du
père, Z.________."

La décision précisait qu'un éventuel recours n'au-
rait pas d'effet suspensif.

X.________ a recouru contre la décision de l'autori-
té tutélaire du 27 janvier 2000. Dans le cadre de cette pro-
cédure, le Département de la justice, agissant en sa qualité
d'autorité tutélaire de surveillance, a ordonné une
expertise
qu'il a confiée au CMP. Faisant siennes les conclusions du
rapport d'expertise du 7 juillet 2000, selon lesquelles un
retour de l'enfant dans la famille de sa mère n'était actuel-
lement pas envisageable, le Département de la justice a reje-
té le recours le 5 septembre 2000.

Par arrêt du 9 janvier 2001, la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le re-
cours interjeté par X.________ contre la décision du 5 sep-
tembre 2000.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt.

Les époux A.________ et B.________ proposent le re-
jet du recours.

L'autorité cantonale a présenté des observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Formé en temps utile contre une décision finale
rendue en dernière instance cantonale, le recours est en
principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.- La recourante se plaint d'une violation des art.
30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle relève que la juge
S.________ faisait partie de la cour cantonale qui a rejeté
son recours. Or, ce magistrat avait fonctionné comme juge
d'instruction dans le cadre de la procédure pénale pour abus
d'autorité qu'elle avait intentée contre un représentant de
l'autorité tutélaire, procédure dans laquelle ladite juge
avait proposé un non-lieu.

a) Selon une jurisprudence constante, le motif de
récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de
quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en
prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s. et les réfé-
rences citées). En particulier, il est contraire à la bonne
foi d'attendre l'issue de la procédure pour se prévaloir de
la composition incorrecte de l'autorité à l'occasion d'un re-
cours, alors que le motif de récusation était déjà connu au-
paravant (ATF 124 I 121 consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5a
p. 228 s.; 118 Ia 282 consid. 3a). La garantie du juge natu-
rel comprend le droit d'être informé de la composition du
tribunal compétent (ATF 117 Ia 322 consid. 1c; 114 Ia 278
consid. 3b), mais cela ne signifie pas que l'identité des ju-

ges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée
de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que
le
nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale
facilement
accessible, par exemple un annuaire officiel. La partie as-
sistée d'un avocat est alors en tout cas présumée connaître
la composition régulière du tribunal (ATF 126 V 303 consid.
1b et les références citées).

En l'espèce, on ne saurait reprocher à la recourante
de ne pas avoir demandé la récusation de la juge concernée
au
moment du dépôt de son recours ou, à tout le moins, avant
que
la cour cantonale ne statue. En effet, le nom de ce magis-
trat, élu comme juge non permanent par le Parlement
jurassien
pour la période 1999-2002, ne figure pas sur la liste des
membres de la Chambre administrative publiée dans l'annuaire
officiel de la République et Canton du Jura pour 1999-2000,
ni dans celui pour 2001-2002. La recourante ne pouvait donc
s'attendre d'emblée à ce qu'il statue sur son recours.

b) La jurisprudence a déduit des art. 58 al. 1 aCst.
et 6 § 1 CEDH - qui ont sur ce point la même portée - le
droit pour le justiciable d'être jugé par un tribunal indé-
pendant et impartial (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122).
Cette
garantie a été codifiée à l'art. 30 Cst., si bien que les
principes jurisprudentiels développés à propos de l'art. 58
aCst. restent pleinement valables sous l'empire de la nouvel-
le Constitution (ATF 126 I 235 consid. 2a p. 236).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial
permet au justiciable d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité. Elle tend notamment à éviter
que des circonstances extérieures à la cause ne puissent in-
fluencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une préven-
tion effective du juge est établie, car une disposition in-

terne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
des circonstances constatées objectivement doivent être pri-
ses en considération; les impressions purement individuelles
d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Le fait
notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut
éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions
n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à
des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a
pas déjà pris position au sujet de certaines questions de ma-
nière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préju-
gés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse
plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits,
des particularités procédurales ainsi que des questions con-
crètes soulevées au cours des différents stades de la procé-
dure (ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169 et les arrêts cités).

c) En l'occurrence, la recourante a déposé plainte
pénale contre un fonctionnaire communal pour abus d'autorité
commis le 28 novembre 1999. Elle lui reprochait d'avoir, en
sa qualité de responsable des affaires sociales et du loge-
ment de Delémont, proposé à l'autorité tutélaire de lui reti-
rer la garde de son fils aîné. Par ordonnance du 19 juillet
2000, la juge d'instruction chargée du dossier a proposé un
non-lieu, qui a été prononcé le 2 août suivant. Elle en
avait
toutefois déjà informé les parties le 26 mai précédent. S'il
est exact que ce même magistrat a ensuite fait partie de la
composition de la cour qui a rendu l'arrêt entrepris, le
fait
qu'il ait officié dans une autre affaire touchant au même
dossier ne peut justifier en soi des appréhensions relatives
à son impartialité. Comme le relève l'autorité cantonale, la
procédure intentée contre le fonctionnaire communal est for-
mellement distincte de celle concernant le retrait du droit
de garde. Les deux procédures impliquaient certes des ques-
tions de fait analogues ou voisines, en particulier concer-

nant les conditions dans lesquelles la garde avait été reti-
rée à la mère. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait de
problèmes juridiques différents. De plus, le fait qu'en sa
qualité de juge d'instruction, le magistrat incriminé ait eu
connaissance du dossier tutélaire et apprécié les données
alors disponibles n'implique pas un préjugé de
l'appréciation
de la décision de l'autorité tutélaire de surveillance (cf.
arrêt de la CourEDH du 6 juin 2000, requête n° 34130/96). En-
fin, le Département de la justice a procédé à une nouvelle
administration de preuves. Il a ainsi confié une expertise
au
CMP qui a rendu son rapport le 7 juillet 2000, rapport sur
lequel tant l'autorité de surveillance inférieure que la
Chambre administrative se sont essentiellement fondées pour
confirmer le retrait de la garde. Or il résulte du dossier
que la juge d'instruction s'est prononcée en faveur du non-
lieu sans avoir eu connaissance de cette expertise. Au demeu-
rant, aucun élément ne permet de mettre en doute l'impartia-
lité personnelle de la juge concernée. Le grief est dès lors
infondé.

3.- Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH,
la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue, dans la mesure où le Département de la justice n'a
pas donné suite aux questions complémentaires qu'elle enten-
dait poser aux experts du CMP.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite,
de prendre connaissance du dossier et de participer à l'admi-
nistration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa
p.
16 et les arrêts cités). Le juge du fait peut renoncer à pro-
céder à des mesures d'instruction lorsqu'il parvient à la
conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution
du

litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi-
nion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence
du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procé-
dé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc
in
fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a
p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). Le droit
découlant de l'art. 6 § 1 CEDH n'assure pas au justiciable
une protection plus étendue (ATF 121 I 306 consid. 1b

p. 308).

b) En l'occurrence, la Chambre administrative a con-
sidéré à juste titre que les experts avaient abordé la plu-
part des questions soulevées par la recourante, en particu-
lier celles concernant son prétendu dénigrement par la famil-
le d'accueil, l'éducation religieuse et les résultats scolai-
res de Y.________. A l'instar de l'autorité intimée, on peut
en effet relever que le rapport d'expertise a été établi de
manière sérieuse et approfondie. De nombreux entretiens ont
eu lieu tant avec l'enfant qu'avec la famille d'accueil et
celle de sa mère; des tests cognitifs ont en outre été effec-
tués. Les experts n'ont pas omis de mentionner les difficul-
tés scolaires de Y.________ à F.________, ni son éducation
religieuse par la famille d'accueil selon les convictions de
celle-ci. Ils ont toutefois estimé clairement qu'il était
primordial de laisser à l'enfant quelques années de tranquil-
lité concernant le choix de son lieu de vie et de l'aider à
construire une relation avec sa mère avant d'envisager un
nouveau déplacement, le précédent, effectué sans
préparation,
s'étant soldé par un violent échec. Compte tenu du désir
exprimé par Y.________ de rester dans sa famille d'accueil
et
de l'absence de relation entre l'enfant et sa mère, un
retour
forcé auprès de celle-ci n'était pour le moment pas envisa-
geable.

L'autorité cantonale en a déduit que le Département
de la justice pouvait, sans arbitraire, admettre que le com-
plément d'instruction requis ne modifierait pas sa convic-
tion. Cette opinion ne viole pas le droit d'être entendu de
la recourante ni, plus généralement, son droit à un procès
équitable. Quand bien même l'administration de la preuve sol-
licitée aurait conduit à un résultat favorable pour elle, il
apparaît de toute façon dans l'intérêt de l'enfant de lui
donner la possibilité de recréer un lien avec sa mère biolo-
gique avant d'envisager un nouveau déplacement. Enfin, on ne
voit pas en quoi l'audition de Y.________ par le tribunal
- pour autant qu'elle ait été régulièrement requise - aurait
été nécessaire, l'enfant ayant été entendu à sept reprises
par les experts du CMP (cf. ATF 127 III 295 consid. 2
p. 296/297).

4.- La recourante reproche en outre à l'autorité
cantonale une constatation et une appréciation arbitraires
des faits.

A cet égard, elle se contente essentiellement d'op-
poser sa propre version des faits, sans tenter de démontrer
en quoi celle retenue par l'autorité cantonale serait tout à
fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85
consid. 2b p. 88), parce que le juge du fait aurait abusé du
large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). En particulier, elle n'ex-
plique pas qu'il aurait méconnu des preuves pertinentes ou
n'en aurait arbitrairement pas tenu compte (ATF 118 Ia 28
consid. 1b p. 30). Elle ne cherche pas non plus à établir
que
des constatations de fait soient manifestement fausses (ATF
101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et
les arrêts cités). Or les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534
consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours
de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel

qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à
l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Il ne suf-
fit donc pas que la recourante complète ou modifie l'état de
fait selon sa propre appréciation. Il n'y a dès lors pas
lieu
d'entrer en matière sur la plupart de ses allégations. Quant
au reproche adressé à la Chambre administrative d'avoir rete-
nu, de manière contradictoire, que l'enfant ne subissait pas
de pressions de la part de ses parents nourrissiers tout en
admettant que la famille est divisée en deux camps, il n'ap-
paraît pas fondé. L'autorité cantonale pouvait en effet ad-
mettre sans arbitraire, en se fondant sur l'expertise du
CMP,
que l'oncle et la tante de l'enfant n'exerçaient pas sciem-
ment de pressions sur lui, malgré le conflit qui divise l'en-
semble de la famille.

5.- Dans un autre grief, la recourante soutient que
son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti
par les art. 13 Cst. et 8 CEDH, n'a pas été respecté.

L'art. 8 CEDH - de même que, depuis le 1er janvier
2000, l'art. 13 al. 1 Cst. - garantit le droit à la vie pri-
vée et familiale; la protection de l'art. 13 al. 1 Cst. cor-
respond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH. La suppres-
sion du droit de garde des père et mère constitue une attein-
te grave au droit au respect de la vie privée et familiale
au
sens de l'art. 8 § 2 CEDH. En droit suisse, cette ingérence
des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux
est prévue aux art. 310 ss CC. En l'occurrence, les moyens
de
la recourante reviennent à critiquer l'interprétation et
l'application faites par l'autorité cantonale de l'art. 310
CC, question qui ressortit au recours en réforme lorsque ce-
lui-ci est ouvert (art. 43 al. 1 OJ; cf. W. Kälin, Das Ver-
fahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 40 ss). Tel est
le cas ici (art. 44 let. d OJ, dans sa teneur en vigueur de-
puis le 1er janvier 2000). Le grief est par conséquent irre-

cevable dans le cadre du recours de droit public (art. 84
al. 2 OJ).

6.- La recourante reproche enfin à l'autorité canto-
nale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 310 CC. Elle se
plaint aussi à cet égard d'une violation du principe de la
proportionnalité, moyen qui se confond avec le précédent.

Ces griefs impliquent a fortiori une fausse applica-
tion du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme
lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte (art. 44
let. d OJ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, n. 1.6.3. ad art. 43). Compte
tenu
de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art.
84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevable sur ce point.

7.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront
supportés par la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci
versera en outre des dépens aux époux A.________ et
B.________ qui ont déposé des observations (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge de la recourante:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.
b) une indemnité de 2'000 fr. à verser aux époux
A.________ et B.________, solidairement entre
eux.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à celui des époux A.________ et
B.________ et à la Chambre administrative du Tribunal canto-
nal du canton du Jura.

Lausanne, le 3 août 2001
MDO/vlc

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.39/2001
Date de la décision : 03/08/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-03;5p.39.2001 ?
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