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02/08/2001 | SUISSE | N°7B.179/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 août 2001, 7B.179/2001


«/2»
7B.179/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
*****************************************

2 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours
formé par

A.________,

contre

la décision rendue le 4 juillet 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du can-
ton de Genève;

(avis de saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent> les f a i t s suivants:

A.- Au terme d'une poursuite en réalisation de
gage mobilier (no 96 118109 U) qu'elle a intenté...

«/2»
7B.179/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
*****************************************

2 août 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours
formé par

A.________,

contre

la décision rendue le 4 juillet 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du can-
ton de Genève;

(avis de saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au terme d'une poursuite en réalisation de
gage mobilier (no 96 118109 U) qu'elle a intentée contre
A.________, B.________, Genève, s'est vu délivrer, le 3
avril 2001, un certificat d'insuffisance de gage pour un
montant de 297'254 fr. 55, correspondant au solde de sa
créance, intérêts et frais compris, demeuré impayé lors de
la vente de l'objet du gage, intervenue le 29 juin 2000.

Le 9 avril 2001, B.________, siège à Zurich et
Bâle, agissant par ses organes, a requis la continuation de
la poursuite pour le montant de 297'254 fr. 55 plus intérêts
à 5% du 30 juin 2000.

Le 23 avril 2001, l'Office des poursuites de Genè-
ve/Arve-Lac a adressé au débiteur un avis de saisie (n° 01
114817 S) mentionnant un total de créance de 310'497 fr. 15,
"y compris intérêts et frais".

B.- Le débiteur a, par la voie d'une plainte, de-
mandé l'annulation de cet avis de saisie, aux motifs que la
créancière n'était pas titulaire du certificat d'insuffisan-
ce de gage, que la mention de deux sociétés indépendantes
établies chacune dans un canton différent n'était pas admis-
sible et que la continuation de la poursuite ne devait por-
ter que sur le montant en capital, à l'exclusion des inté-
rêts.

Par décision du 4 juillet 2001, communiquée le 11
du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la
plainte.

C.- Le débiteur a recouru le 17 juillet 2001 à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
aux fins de faire annuler la décision de l'autorité canto-
nale de surveillance et l'avis de saisie litigieux. Il a
également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins, notamment, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 et
81 OJ).

C'est par inadvertance manifeste, comme l'admet
d'ailleurs le recourant lui-même, que l'autorité cantonale
de surveillance a écrit, en fin de ses considérants en droit
(p. 4), que la créancière a requis des intérêts dès le 30
juin "2001". Ce millésime doit être rectifié d'office sur la
base de l'état de fait et de la réquisition de continuer la
poursuite: il s'agit à l'évidence de l'année "2000".

2.- a) La décision attaquée retient ce qui suit à
propos de la titularité du certificat d'insuffisance de gage
et de la désignation du créancier dans la réquisition de
continuer la poursuite: le certificat d'insuffisance de gage
a été établi au nom de B.________; il est notoire toutefois
que B.________ n'a pas de siège à Genève et que l'appella-
tion "B.________, Genève" désigne en réalité la succursale à
Genève de la société B.________, société anonyme qui a pour
sièges Zurich et Bâle; cette dernière était par conséquent
la titulaire du certificat d'insuffisance de gage et pouvait
donc valablement requérir la continuation de la poursuite.

Le recourant conteste ce point de vue.

b) La constatation selon laquelle B.________ a pour
sièges Zurich et Bâle et ne possède à Genève qu'une succur-
sale est une constatation de fait qui lie la Chambre de
céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ.

Comme le rappelle avec raison l'autorité cantonale
de surveillance, la succursale ne jouit pas de la personna-
lité juridique et n'acquiert des droits qu'au nom et pour le
compte de la société mère. Selon la jurisprudence, lorsque
dans une poursuite la succursale se voit néanmoins attribuer
la qualité de créancière ou débitrice, alors qu'en réalité
seule la société à laquelle elle appartient est visée, il y
a en général simple désignation inexacte d'une partie. Un
tel vice est réparable si l'autre partie ne pouvait douter
de l'identité de la personne en cause et n'a pas été lésée
dans ses intérêts (ATF 120 III 11 consid. 1). Ces conditions
sont remplies en l'espèce, dès lors que le recourant n'est
en mesure de faire valoir ni qu'il a eu des doutes quant à
l'identité de la créancière - c'est plutôt le contraire qui
ressort de ses écritures -, ni qu'il a subi un préjudice.
L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi celui-ci aurait pu con-
sister.

C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale
de surveillance a "transféré sans autre" la qualité de
créancière de "B.________, Genève" à "B.________, de sièges
à Zurich et Bâle".

3.- a) Le recourant reproche à l'autorité can-
tonale de surveillance d'avoir admis que les intérêts pris
en compte dans le certificat d'insuffisance de gage étaient
ceux qui avaient couru jusqu'au moment de la réalisation.

Il a manifestement tort, car la façon de faire cri-
tiquée est précisément celle que prévoit la loi (art. 157
al. 2 LP). En l'espèce, lesdits intérêts ont donc couru
jusqu'au 29 juin 2000. Calculés au taux de 5,75% sur
391'321 fr. 40 dès le 1er avril 1996, ils se sont élevés à
95'430 fr. 95 (cf. commandement de payer et certificat d'in-
suffisance de gage).

b) Comme la délivrance du certificat d'insuffisance
de gage, contrairement à celle de l'acte de défaut de biens
(art. 149 al. 4 LP), n'interrompt pas le cours des intérêts
(Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 158; Bernheim/Känzig,
in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, n. 38 ad art. 158), c'est à bon droit que l'auto-
rité cantonale de surveillance a jugé en outre que la cré-
ancière pouvait en réclamer à partir du 30 juin 2001 (recte:
2000).

c) Cela étant, il faut admettre également que l'of-
fice des poursuites était habilité à indiquer dans l'avis de
saisie litigieux que celle-ci interviendrait pour la somme
globale représentée par le montant de la créance (297'254
fr. 55), les intérêts dus dès le 30 juin 2000 et les frais
encourus jusque-là, soit un total de 310'497 fr. 15. Aucune
disposition du droit fédéral ne lui imposait, comme le vou-
drait le recourant, de porter sur l'avis de saisie exclusi-
vement le montant mentionné par le certificat d'insuffisance
de gage. Les indications données à ce sujet dans le formu-
laire de l'office correspondaient, quant à leur contenu, à
celles du formulaire 5 de la collection de modèles établie
par la Chambre de céans (cf. art. 2 al. 2 Oform; RS 281.31).
Elles avaient de surcroît l'avantage d'informer d'emblée le
débiteur sur la somme totale qui lui était réclamée en
l'état (créance, intérêts et frais). Au demeurant, rien
n'empêchait celui-ci de demander à l'office de lui décom-
poser la somme.

4.- Manifestement mal fondé, voire à la limite du
procédé abusif, le recours ne peut qu'être rejeté. Il n'y a
pas lieu, toutefois, de faire exception au principe de la
gratuité de la procédure posé à l'art. 20a al. 1 LP.

La décision immédiate sur le fond rend sans objet
la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à B.________, à l'Office des poursuites de Genève/
Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 2 août 2001
FYC/moh

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.179/2001
Date de la décision : 02/08/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-08-02;7b.179.2001 ?
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