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31/07/2001 | SUISSE | N°M.6/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 juillet 2001, M.6/00


«AZA 7»
M 6/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 31 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Bernard
Reymann, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, rue Jacques-
Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Lors d'un cours de répétition effec

tué en octobre
1991, A.________ ressentit des douleurs dorsales qu'il
signala au médecin de la troupe. Le 8 novembre 1991, le
docte...

«AZA 7»
M 6/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 31 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Bernard
Reymann, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève,

contre

Office fédéral de l'assurance militaire, rue Jacques-
Grosselin 8, 1227 Carouge, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- Lors d'un cours de répétition effectué en octobre
1991, A.________ ressentit des douleurs dorsales qu'il
signala au médecin de la troupe. Le 8 novembre 1991, le
docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et
affections rhumatismales, annonça le cas à l'Office fédéral
de l'assurance-militaire (ci-après : l'OFAM). Il posa le
diagnostic de troubles statiques et fonctionnels étagés du
rachis et prescrivit des séances de physiothérapie et de
chiropractie qui furent prises en charge par l'OFAM.

En dépit de ces soins, l'état de santé de l'assuré ne
s'améliora pas et celui-ci fut déclaré inapte au service
(décision du 23 juin 1993 de la Commission de visite
sanitaire).
Dans un procès-verbal d'audition du 25 novembre 1993,
A.________ déclara à l'OFAM que la première manifestation
de ses troubles vertébraux et cervicaux remontait à la
période d'école de recrue accomplie en 1983 et que, depuis
lors, il avait systématiquement eu mal au dos durant ses
cours de répétition. Dans le cadre de l'instruction du cas,
l'OFAM recueillit des informations auprès des médecins
traitants que l'assuré avait consultés depuis son enfance
jusqu'en 1992 (cf. les lettres des docteurs C.________,
D.________ et E.________). Il pris également l'avis de son
service médical de Genève (rapport du 7 avril 1998 de la
doctoresse F.________).
Par préavis du 23 juillet 1998, l'OFAM fit part à
l'assuré qu'il considérait que l'aggravation de ses
troubles statiques survenue durant le cours de répétition
de 1991 était «en toute certitude éliminée», si bien qu'il
mettait fin à son intervention et à ses prestations à
partir du 1er septembre 1998. L'OFAM confirma cette prise
de position dans une décision du 4 septembre 1998. Saisi
d'une opposition de l'assuré, l'OFAM l'écarta par une nou-
velle décision du 17 janvier 2000, non sans avoir préala-
blement requis l'avis de son service médical de Berne
(rapport du 23 octobre 1998 du docteur G.________) et pris
connaissance d'une expertise médicale confiée au Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de
X.________ (rapport du 15 novembre 1999 du docteur
H.________).

B.- A.________ recourut contre la décision sur opposi-
tion de l'OFAM.
Par jugement du 29 août 2000, le Tribunal administra-
tif de la République et canton de Genève rejeta le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
la prise en charge par l'OFAM des affections dont il souf-
fre et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'au-
torité judiciaire cantonale pour complément d'instruction
et nouveau jugement.
L'OFAM conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- L'OFAM a rendu la décision sur opposition qui est
à l'origine du litige le 17 janvier 2000, soit après
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi sur
l'assurance militaire du 19 juin 1992. Aussi bien la cause
doit-elle être jugée à la lumière de cette loi (art. 109
LAM; cf. ATF 122 V 30 consid. 1, 243 consid. 1).

2.- a) Selon l'art. 5 al. 1 LAM, l'assurance militaire
couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée
ou constatée de toute autre façon pendant le service.
D'après l'art. 5 al. 2 LAM, l'assurance militaire n'est pas
responsable lorsqu'elle apporte la preuve :

a. que l'affection est avec certitude antérieure au
service, ou qu'elle ne peut pas avec certitude
avoir été causée pendant ce dernier et
b. que cette affection n'a pas avec certitude été
aggravée ni accélérée dans son cours pendant le
service.

Si l'assurance militaire apporte la preuve exigée au
deuxième alinéa, lettre a, mais non pas celle exigée au
deuxième alinéa, lettre b, elle répond de l'aggravation de
l'affection (art. 5 al. 3, première phrase, LAM).

b) Ces principes de responsabilité correspondent, dans
les grandes lignes, à ceux de l'ancien droit (ATF 123 V 138
consid. 3a et les références; voir aussi Jürg Maeschi,
Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVK], nos 16ss ad art. 5-7 [Vorbermerkungen]). Aussi bien,
la certitude exigée à l'art. 5 al. 2 LAM ne doit-elle,
aujourd'hui comme hier, pas être comprise dans un sens
théorique ou scientifique, mais dans une acception empi-
rique. Elle est ainsi réputée acquise lorsqu'il est établi,
selon l'expérience médicale, qu'une influence de facteurs
liés au service est pratiquement exclue (ATF 111 V 146 con-
sid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a et les références;
Maeschi, op. cité no 22 ad art. 5).

3.- a) Les premiers juges ont retenu que l'assurance
militaire n'encourait plus aucune responsabilité pour les
troubles dorsaux et lombaires dont souffre l'assuré. Ils
ont en effet considéré, sur le vu des conclusions de
l'expert H.________, que l'aggravation de ces troubles
provoquée par le cours de répétition effectué en octobre
1991 était «tout à fait» éliminée depuis le mois de février
1993 déjà.

b) Le recourant conteste ce point de vue, en invoquant
différents griefs destinés à entamer la crédibilité et la
valeur probante de l'expertise du docteur H.________.
Tout d'abord, il reproche à l'intimé de ne pas lui
avoir donné l'occasion de poser des questions complémen-
taires à l'expert. Ce moyen, qui se confond avec le grief
de violation du droit d'être entendu, est infondé : en
effet, bien qu'invité par l'OFAM à s'exprimer sur le choix

tant de l'expert que des questions qui allaient lui être
posées, le recourant n'a pas fait usage de ce droit (cf.
lettre de l'OFAM du 4 février 1999); par ailleurs, après
qu'il eut été informé qu'une décision allait être rendue
sur la base du rapport d'expertise (cf. lettre de l'OFAM du
1er décembre 1999), il n'a pas davantage formulé de remar-
ques ou requis de complément d'instruction. Il n'est donc
pas recevable de se plaindre d'une violation de son droit
d'être entendu (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a in fine p. 99;
121 I 30 consid. 5f in fine p. 38 et les références
citées).
Le recourant fait ensuite valoir que l'expertise est
incomplète, en ce sens que des examens médicaux recommandés
par le docteur G.________ n'auraient pas été réalisés. Il
est vrai que ce médecin avait déploré, en octobre 1998, le
fait que le dossier ne contînt pas d'autres examens
médicaux que quelques radiographies et une scintigraphie
osseuse, en indiquant qu'il lui était, en l'état du
dossier, difficile de se prononcer avec certitude sur
l'antériorité des dorsalgies du recourant par rapport à ses
périodes de service militaire, ainsi que sur la «rémission»
de ces troubles; entres autres examens complémentaires, le
docteur G.________ suggérait la réalisation de clichés en
perspectives fonctionnelles et une IRM (rapport du
23 octobre 1998 p. 7).
L'expert H.________ a toutefois estimé qu'il n'y avait
«aucune indication à procéder à des compléments d'investi-
gation neuroradiologique ou bloc sélectif vertébral». Pour
arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur l'anamnèse
de l'assuré ainsi que sur les constatations médicales qu'il
a faites à l'examen clinique. C'est ainsi qu'il a mis en
évidence l'existence - non décelée jusque-là - d'une hyper-
mobilité articulaire, aggravée par une déficience posturale
et une tension musculaire anormalement élevée, «reflet
peut-être d'une composante anxiogène sous-jacente». A son

sens, ces troubles suffisent à expliquer la symptomatologie
douloureuse présentée par l'assuré. Le docteur H.________ a
donc clairement, et de manière convaincante, motivé les
raisons pour lesquelles des examens complémentaires lui
sont apparus superflus, de telle sorte que la renonciation
à de tels examens n'est pas de nature, contrairement à
l'opinion du recourant, à entacher la valeur probante de
l'expertise.
Est, enfin, tout aussi dénué de pertinence le grief
selon lequel l'expert ne se serait pas prononcé sur le
caractère inadéquat voire même, d'après le recourant,
délétère, du traitement médical pris en charge par
l'assurance-militaire jusqu'en septembre 1998. C'est en
effet seulement en juin 2000, soit plus de six mois après
l'établissement de l'expertise, que le recourant a, pour la
première fois, allégué que les séances de chiropractie dont
il avait bénéficié avaient contribué à aggraver ses trou-
bles dorsaux et lombaires. Le docteur H.________ n'avait
donc pas à examiner cette question. Au demeurant, celle-ci
ne méritait pas la mise en oeuvre d'investigations complé-
mentaires car rien, dans le dossier, ne permet de penser
que les soupçons du recourant puissent se révéler bien-
fondés. Certes le docteur G.________ a-t-il mis en évidence
l'inefficacité des séances de chiropractie prescrites dès
1992; il n'a toutefois pas fait état, ni même laissé enten-
dre, que ce traitement eût pu, d'une manière ou d'une
autre, porter atteinte à la santé du recourant.

c) Dans ces circonstances, l'expertise du docteur
H.________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante
pour trancher le litige (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et
les références) et il n'y a pas de motif de s'écarter des
conclusions qu'elle contient.
Ainsi le statu quo ante doit-il, conformément aux
constatations de l'expert, être réputé rétabli depuis le

mois de février 1993. A cet égard, il est sans importance
que le docteur B.________ ait mentionné, dans un certificat
du 29 novembre 1989, que l'assuré ne présentait plus, à
cette époque, qu'«une simple sensation de gêne apparaissant
à la suite de la pratique des sports alors que l'examen
clinique était dans les limites de la norme». On ne sau-
rait, en effet, interpréter le propos du docteur B.________
dans le sens que voudrait le recourant, à savoir que ses
troubles dorsaux et lombaires auraient complètement disparu
en 1989 et ne seraient réapparus qu'à la faveur du cours de
répétition de 1991. Car, en même temps qu'il constatait une
amélioration de la situation dans le certificat médical
précité du 29 novembre 1989, le docteur B.________ évoquait
également une «récidive récente d'une symptomatologie méca-
nique au niveau de la charnière cervico-dorsale», en deman-
dant que l'assuré fût, à l'avenir, dispensé du port du sac
militaire. A la vérité, la situation n'était, contrairement
à l'opinion - implicitement - défendue par le recourant,
que passagèrement stabilisée en 1989, celui-ci ayant du
reste régulièrement présenté, bien avant son cours de
répétition de 1991, des épisodes douloureux liés à ses
affections dorsales et lombaires.

d) On peut donc retenir, avec la certitude requise à
l'art. 5 al. 2 LAM, d'une part que les affections du recou-
rant sont antérieures à ses périodes de service militaire
(art. 5 al. 2 let. a LAM) et, d'autre part, qu'elles n'ont
pas été aggravées ou accélérées dans leur cours au-delà du
mois de février 1993 (art. 5 al. 2 let. b LAM).
Le recours est mal fondé.

4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au
Tribunal administratif de la République et canton de
Genève.

Lucerne, le 31 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.6/00
Date de la décision : 31/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-31;m.6.00 ?
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