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31/07/2001 | SUISSE | N°I.537/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 juillet 2001, I.537/00


«AZA 7»
I 537/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 31 juillet 2001

dans la cause

Office cantonal de l'assurance-invalidité, Boulevard du
Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par le docteur B.________,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Le 11 octobre 1999, A.________ a présenté par
l'intermédiaire de sa mère une de

mande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge d'un
traitement orthodontique. Son médecin-dentiste traita...

«AZA 7»
I 537/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 31 juillet 2001

dans la cause

Office cantonal de l'assurance-invalidité, Boulevard du
Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par le docteur B.________,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Le 11 octobre 1999, A.________ a présenté par
l'intermédiaire de sa mère une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge d'un
traitement orthodontique. Son médecin-dentiste traitant, le
docteur B.________, a posé à l'intention de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI) le
diagnostic de «Cl II sévère», d'openbite et de croissance

fortement verticale. Il précisait que l'enfant était
atteint d'une infirmité congénitale au sens des chiffres
208 et 209 de l'annexe à l'ordonnance sur les infirmités
congénitales (OIC) et qu'un traitement dentaire était
nécessaire dès le 22 septembre 1999, date de l'examen, jus-
qu'au 31 juillet 2013 (rapport du 27 octobre 1999).
A la demande de l'office de l'assurance-invalidité, la
doctoresse C.________, spécialiste en orthodontie de la
Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO), a établi un
rapport, le 8 novembre 1999. Elle a indiqué que les inci-
sives supérieures n'étaient pas encore en place et qu'il
n'était pas pratiqué d'examen d'orthopédie dento-faciale
avant l'éruption des quatre incisives supérieures et des
quatre incisives inférieures.
Par décision du 15 novembre 1999, l'office de l'assu-
rance-invalidité a rejeté la demande, au motif que l'affec-
tion dont souffrait l'enfant ne correspondait à aucune des
infirmités congénitales décrites dans l'annexe à l'OIC.

B.- A.________ a recouru contre cette décision. Par
jugement du 7 juillet 2000, la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI a statué :

«1. Reçoit le recours;

2. L'admet partiellement;

3. Constate qu'en l'état la demande d'un examen céphalomé-
trique afin de vérifier l'existence d'une infirmité
congénitale au sens du 209 OIC est prématurée et qu'une
nouvelle demande pourra être présentée au sens des
considérants;

4. Ordonne à l'OCAI de procéder à un examen céphalométri-
que afin de vérifier si l'enfant A.________ présente
une infirmité congénitale au sens du chiffre 208 OIC
auprès d'un spécialiste SSO;

5. Alloue au recourant la somme de Frs. 500,-- à titre de
participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de
son mandataire».

C.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un
recours de droit administratif dans lequel il conclut à
l'annulation partielle du jugement cantonal, en tant qu'il
lui ordonne de procéder à un examen céphalométrique pour
vérifier si l'enfant présente une infirmité congénitale au
sens du chiffre 208 de l'annexe à l'OIC.
Représenté par le docteur B.________, A.________
demande au tribunal d'enjoindre à l'office de l'assurance-
invalidité de modifier son «règlement» et d'informer
clairement les spécialistes SSO en orthopédie sur la
signification de ce «règlement». Il demande également au
tribunal d'ordonner à l'office de procéder à un examen
céphalométrique auprès d'un spécialiste SSO afin de véri-
fier s'il présente une infirmité congénitale au sens du
chiffre 208 de l'annexe à l'OIC, «une fois que l'éruption
des deux incisives centrales supérieures de la seconde
dentition sera terminée».
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), con-
clut à l'admission du recours.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés mineurs
ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement
des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus
(al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmi-
tés pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra
exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu
importantes (al. 2).
Sont réputées infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance ac-
complie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités
congénitales sont énumérées dans une liste annexée.

2.- a) Selon le chiffre 208 de la liste des infirmités
congénitales, le traitement de la micromandibulie est pris
en charge par l'assurance-invalidité lorsque, notamment,
«l'appréciation céphalométrique montre une divergence des
rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB
de 9 degrés et plus ou par un angle ANB d'au moins 7 degrés
combiné à un angle maxillo-basal d'au moins 37 degrés».
Certaines affections congénitales ne sont reconnues
comme invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de
gravité bien précis. Pour ces affections-là et celle qui
est en cause en l'espèce, le Conseil fédéral s'est écarté
de la définition qu'il avait lui-même donnée à l'art. 1er
al. 1 OIC. Il a qualifié d'infirmité congénitale celle qui
ne peut être reconnue comme telle à la naissance accomplie
de l'enfant, faute de gravité suffisante, mais qui, s'étant
développée par la suite sur la base de l'état existant à la
naissance, atteint finalement le degré de gravité requis
justifiant sa prise en charge par l'assurance-invalidité
(ATF 120 V 92 consid. 2a).

b) En l'occurrence, il s'agit de savoir si un examen
céphalométrique pouvait ou non être pratiqué sur l'intimé,
qui était alors âgé de six ans et quatre mois. Selon le
recourant, qui se réfère notamment à l'avis de la docto-
resse C.________, un tel examen ne peut avoir lieu tant que
les incisives supérieures et inférieures de la seconde den-
tition n'ont pas fait éruption. Or, d'après le rapport
établi par ce médecin, les incisives supérieures de l'in-
timé n'étaient pas encore en place. Il n'était ainsi pas
possible, selon le recourant, d'établir en l'état la pré-
sence d'une infirmité congénitale. C'est le point de vue
qu'exprime également l'OFAS dans son préavis.
Tant le recourant que l'OFAS se réfèrent à une étude,
(versée au dossier) du professeur Arthur Demisch, de la

Clinique d'orthopédie dento-faciale de l'Université de
Berne (Das «soziale Netz» in der Kieferorthopädie, in
Schweizerische Monatsschrift für Zahnmedizin, vol. 97
5/1987 p. 619 ss). Selon cette étude, l'assurance-inva-
lidité doit refuser un examen céphalométrique tant que
l'éruption totale de la seconde dentition frontale (soit
les incisives) n'est pas achevée; à ce stade, un tel examen
est prématuré pour déceler l'existence d'une infirmité con-
génitale (p. 623). Il n'y pas de raison de mettre en doute
la pertinence de cet avis qui rejoint l'appréciation émise
par la doctoresse C.________. Du reste, le mandataire de
l'intimé, qui s'est déterminé après avoir pris connaissance
de l'étude précitée, reconnaît que la demande d'examen
était prématurée dans le cas d'espèce.
C'est donc à bon droit que l'office de l'assurance-
invalidité a refusé d'accorder le traitement litigieux à
l'intimé, dans la mesure où il n'était alors pas possible
de déterminer si ce dernier souffrait ou non d'une infir-
mité congénitale. Il convient de réserver une nouvelle
appréciation de la situation, selon le développement de la
dentition de l'intimé.

c) Pour le reste, contrairement à ce que voudrait
l'intimé, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assu-
rances - qui n'est pas une autorité de surveillance - de
donner des instructions de caractère général à l'adminis-
tration sur le contenu de directives en ce domaine ou sur
l'information à donner aux praticiens.

3.- Il suit de là que le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du
7 juillet 2000 est partiellement annulé, dans la mesu-
re où il ordonne à l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève de faire procéder à un examen
céphalométrique et où il met une indemnité de dépens à
la charge dudit office.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.537/00
Date de la décision : 31/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-31;i.537.00 ?
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