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30/07/2001 | SUISSE | N°5P.167/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2001, 5P.167/2001


«/2»
5P.167/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

30 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représentée par Me Catherine Seppey, avocate à
Martigny,

contre

la décision rendue le 2 avril 2001 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 29 al. 3 Cst.; assis

tance judiciaire)

Considérant en fait et en droit:

1.- Dans le cadre d'une procédure en divorce introduite
le 10 ju...

«/2»
5P.167/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

30 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représentée par Me Catherine Seppey, avocate à
Martigny,

contre

la décision rendue le 2 avril 2001 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Considérant en fait et en droit:

1.- Dans le cadre d'une procédure en divorce introduite
le 10 juillet 2000, X.________ a requis par voie de mesures
provisoires le paiement d'une contribution d'entretien men-
suelle de 455 fr. pour elle-même et de 655 fr. pour
l'enfant;
dans la même écriture, elle a sollicité le bénéfice de l'as-
sistance judiciaire totale.

Le 24 août suivant, le Juge II du district de Monthey
a,
notamment, astreint le père à verser à son fils une pension
provisionnelle de 450 fr. par mois, avec effet au 1er août
2000; le même jour, il a refusé, faute d'indigence, l'assis-
tance judiciaire à la requérante. Celle-ci ayant formé sur
ce
point un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal valaisan,
le
Président de la Cour de cassation civile lui a accordé le 21
mars 2001 l'assistance judiciaire totale pour la procédure
de
recours; le 2 avril suivant, cette juridiction a débouté la
recourante et mis les frais à sa charge.

X.________ exerce un recours de droit public au
Tribunal
fédéral contre cette décision, en concluant à son
annulation;
elle demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la pro-
cédure fédérale.

Par ordonnance du 23 mai 2001, le Président de la IIe
Cour civile a dispensé provisoirement la recourante
d'avancer
les frais et refusé l'effet suspensif.

2.- a) Déposé à temps - compte tenu des féries de
Pâques
(art. 34 al. 1 let. a OJ) - contre une décision refusant, en
dernière instance cantonale, l'assistance judiciaire (ATF
125
I 161 consid. 1 p. 162 et la jurisprudence citée), le
recours
est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Dans un recours de droit public soumis - comme en
l'occurrence - à l'exigence de l'épuisement des instances
cantonales, la présentation de faits et de moyens de preuve
nouveaux n'est pas admissible (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et
les arrêts cités). Partant, les allégations de la recourante
relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le
cadre
des procédures pénale et en divorce, ainsi qu'à l'invitation
de verser les frais du pourvoi cantonal - circonstances, par
ailleurs, toutes postérieures à la décision déférée -
doivent
être écartées.

c) Le Tribunal fédéral examine librement si le droit à
l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. a
été violé (ATF 126 I 165 consid. 3; 124 I 1 consid. 2 p. 2,
304 consid. 2c p. 306 et les arrêts cités); en revanche, il
ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire l'application du
droit cantonal (ATF 120 Ia 179 consid. 3 p. 180), ainsi que
les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 124 I
304 consid. 2c p. 306/307).

3.- a) La recourante reproche tout d'abord à l'autorité
cantonale de n'avoir pas pris en considération son
incapacité
totale de travailler à partir du 7 juillet 2000, en raison
de
laquelle elle perçoit des allocations de 2'150 fr. par mois;
elle fait, en outre, valoir qu'il lui était impossible d'éta-
blir sa situation financière sur une période de six mois,
car
les pièces utiles se trouvaient au domicile conjugal qu'elle
avait dû fuir à la suite des violences de son mari.

b) A la lecture du pourvoi, il ressort que la
recourante
n'a pas soulevé devant la juridiction inférieure les moyens
qu'elle invoque maintenant, mais s'est plainte de ce que le
juge de district n'avait pas tenu compte du salaire réalisé
en juin 2000 et de sa charge personnelle à l'entretien de
son
fils, griefs qui ne sont plus formulés en instance fédérale;
fondé sur la présentation de faits nouveaux, le moyen est
dès

lors irrecevable (ATF 107 Ia 265 consid. 2a). A cela
s'ajoute
que, après avoir rectifié à la hausse le minimum vital de la
requérante, les magistrats cantonaux ont retenu que les
frais
de la procédure provisionnelle - seule en cause dans le cas
présent - sont notablement inférieurs à ceux d'une procédure
en divorce; constatant que le premier juge avait «largement
surestimé» les frais nécessaires à la défense de
l'intéressée
et, partant, son besoin d'assistance judiciaire, ils ont vu
là un argument supplémentaire pour nier l'indigence. Or, ce
motif indépendant n'est pas réfuté (art. 90 al. 1 let. b OJ;
ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16).

4.- a) Au chapitre de l'application du droit cantonal,
la recourante fait valoir, en premier lieu, que l'autorité
inférieure a transgressé arbitrairement les art. 29 et 30 de
la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire
et administrative (LPAv/VS) en mettant à sa charge les frais
du pourvoi en nullité.

Le grief est fondé. Dans sa décision du 21 mars 2001,
le
président de l'autorité inférieure - en contradiction avec
la
jurisprudence cantonale (cf. RVJ 2000, p. 162 consid. 2a et
les arrêts cités) - a octroyé à la recourante l'assistance
judiciaire totale dans le cadre de son pourvoi en nullité en
considérant que, à la date du dépôt du recours, elle était
indigente et que sa cause n'était pas dénuée de chances de
succès. La décision prise sur le pourvoi n'infirme nullement
une telle appréciation, de sorte qu'on ne peut parler ici, à
défaut de motifs explicites, d'un retrait de l'assistance
judiciaire en instance de recours (sur ce point: ATF 122 I 5
consid. 4a). Que l'envoi de la facture à l'assisté ne
préjuge
pas la décision ultérieure de l'organe compétent relative au
remboursement, comme l'affirme la cour cantonale dans ses
observations, n'y change rien; la demande de remboursement
n'en reste pas moins fondée sur une décision arbitraire.

b) La recourante soutient, en second lieu, que la cour
cantonale a commis arbitraire en renvoyant le sort des
dépens
à fin de cause conformément à l'art. 13 al. 3 de
l'ordonnance
sur l'assistance judiciaire et administrative (OAJA/VS).

L'argument d'après lequel un tel renvoi était
«malvenu»,
dès lors que la décision attaquée se rapporte à une requête
d'assistance judiciaire formée dans le cadre d'une procédure
de mesures provisoires désormais close, pouvait être invoqué
à l'appui du pourvoi; en effet, l'autorité cantonale n'a
fait
que reprendre, sur le point litigieux, la solution du juge
de
district. Nouveau, le moyen est donc irrecevable (ATF 118
III
37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).

5.- En conclusion, il y a lieu d'admettre partiellement
le recours dans la mesure où il est recevable et d'annuler
la
décision attaquée au chiffre 2 de son dispositif.

Le recours étant pour partie irrecevable, l'assistance
judiciaire doit être refusée dans cette mesure.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il
est recevable et annule la décision attaquée au chiffre 2 de
son dispositif.

2. Admet partiellement la requête d'assistance judi-
ciaire de la recourante et lui désigne Me Catherine Seppey,
avocate à Martigny, comme avocate d'office.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge
de la recourante, mais dit qu'il est provisoirement supporté
par la Caisse du Tribunal fédéral à concurrence de 500 fr.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au
conseil de la recourante une indemnité de 500 fr. à titre
d'honoraires d'avocate d'office.

5. Communique le présent arrêt en copie à la recourante
et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du
canton du Valais.

__________

Lausanne, le 30 juillet 2001
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.167/2001
Date de la décision : 30/07/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-30;5p.167.2001 ?
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