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30/07/2001 | SUISSE | N°5A.9/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2001, 5A.9/2001


«/2»
5A.9/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

30 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office fédéral de la justice, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la procédure
initiée auprès de la Juge administrative du district de> Delémont par A.________, représentée par Me Laurent Helg,
notaire à Delémont;

(constatation relative à l'autorisation...

«/2»
5A.9/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

30 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Merkli. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

l'Office fédéral de la justice, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la procédure
initiée auprès de la Juge administrative du district de
Delémont par A.________, représentée par Me Laurent Helg,
notaire à Delémont;

(constatation relative à l'autorisation d'acquérir
un immeuble agricole; exploitation à titre personnel)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 29 février 2000, A.________ a demandé à la Juge
administrative du district de Delémont de constater qu'elle
était autorisée à acquérir l'immeuble feuillet n° xxx de
X.________, d'une surface de 5'400 m² et d'une valeur offi-
cielle de 3'180 fr. Elle a exposé que cet immeuble, situé en
zone agricole et sur lequel elle projette de planter des ar-
bres fruitiers, est contigu à la parcelle n° yyy dont elle
est propriétaire et sur laquelle elle se propose avec son
mari, d'ériger prochainement la maison familiale. Elle a
également demandé à la Juge administrative un constat quant
au prix licite prévu à 4 fr. 20 par m².

B.- La Juge administrative a demandé un rapport au Ser-
vice de l'économie rurale du canton du Jura. Ce service a
estimé que le prix licite était de 3 fr. 97 par m². Il a en
outre relevé que la requérante exerce la profession de méde-
cin employée à 50%. Elle possède un terrain d'environ 1 ha à
X.________, sur lequel elle a planté avec son époux environ
60 arbres fruitiers. Les époux A.________ disposent de
l'équipement nécessaire à l'entretien de ce grand verger
mais déclarent recourir aux conseils d'un spécialiste pour
effectuer les traitements adéquats. Les arbres sont actuel-
lement peu entretenus (taille, lutte contre les ravageurs).
La requérante ne dispose d'aucune formation dans un secteur
agricole, ni du diplôme d'arboriculteur patenté. Son mari,
médecin employé à 100%, envisage de réduire son activité à
75% afin de pouvoir effectuer d'autres activités telles que
l'arboriculture et envisage de se former dans ce domaine.
Comme la parcelle n° xxx de X.________ n'est pas de faible
rendement, mais appropriée à quasiment toutes les produc-
tions agricoles, et comme les connaissances arboricoles des
époux A.________ ne correspondent pas encore aux aptitudes
professionnelles moyennes de personnes exploitant de grands

vergers, le Service de l'économie rurale a émis l'avis que
les époux A.________ ne peuvent pas être considérés comme
exploitants à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR.

C.- La Juge administrative a demandé un rapport complé-
mentaire au Service de l'économie rurale, notamment pour sa-
voir s'il serait envisageable d'admettre l'application de
l'art. 9 LDFR pour autant que la requérante s'engage à pour-
suivre un cours d'arboriculture dispensé par les organes
responsables de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon. Le
Service de l'économie rurale n'a pas répondu affirmativement
à cette question, exposant que par le passé, le fait d'as-
sortir de conditions de formation et d'exploitation à titre
personnel l'acquisition d'un immeuble agricole à titre de
hobby n'a pas donné satisfaction. La formation idéale pour
l'exploitation professionnelle à temps partiel d'un verger
d'environ 1 ha consiste dans la fréquentation du cours de
formation pour arboriculteur patenté, qui a déjà été dis-
pensé à quelques reprises à Courtemelon.

D.- Par décision du 14 août 2000, la Juge administra-
tive a constaté que la requérante est en droit d'acquérir
l'immeuble feuillet n° xxx aux conditions cumulatives
qu'elle y plante des arbres fruitiers formant un verger dans
les trois ans dès l'entrée en jouissance du terrain et
qu'elle suive la formation requise pour la culture des frui-
tiers; elle a en outre arrêté le prix licite à 3 fr. 97 par
m².

E.- Le 31 août 2000, le Département de l'économie et de
la coopération du canton du Jura a recouru auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal contre cette dé-
cision, dont il a sollicité l'annulation. Il a exposé que la
requérante ne peut être considérée comme exploitante à titre
personnel au sens de l'art. 9 LDFR, et que les conditions

liées à l'autorisation d'acquisition peuvent difficilement
être contrôlées ultérieurement par l'autorité.

La Juge administrative a conclu au rejet du recours. De
son côté, la requérante a conclu implicitement au rejet du
recours, en précisant notamment que durant sa jeunesse, son
mari a entretenu et qu'il entretient encore actuellement de
manière partielle, en collaboration avec son frère, un ver-
ger et des vignes de 1'200 m² au Tessin.

Par arrêt du 21 mars 2001, la Chambre administrative a
rejeté pour l'essentiel le recours et confirmé la décision
attaquée, en précisant que la formation requise pour la cul-
ture des fruitiers devra être suivie par la requérante dans
les trois ans dès l'entrée en jouissance du terrain.

F.- Contre cet arrêt, l'Office fédéral de la justice
exerce un recours de droit administratif au Tribunal fédé-
ral. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de
l'arrêt attaqué ainsi que de la décision de la Juge admi-
nistrative du district de Delémont.

La Chambre administrative, de même que - implicite-
ment - la requérante, proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La décision de l'autorité cantonale est une dé-
cision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative (PA; RS 172.021); prononcée en dernière
instance cantonale, elle peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1 et 98
let. g OJ), dès lors qu'un tel recours n'est pas exclu par
les art. 99 à 102 OJ. L'art. 89 de la loi fédérale du 4 oc-
tobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11)

prévoit d'ailleurs expressément la voie du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre les décisions sur
recours prises par les autorités cantonales de dernière ins-
tance au sens des art. 88 al. 1 et 90 let. f LDFR. Déposé en
temps utile, le recours est aussi recevable au regard de
l'art. 106 al. 1 OJ. L'Office fédéral de la justice a en ou-
tre qualité pour recourir, conformément à l'art. 103 let. b,
première phrase, OJ et à l'art. 5 al. 1 let. a de l'ordon-
nance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (RS
211.412.110).

b) Le Tribunal fédéral ne peut prendre en considéra-
tion, au regard de la jurisprudence relative à l'art. 105
al. 2 OJ (cf. ATF 121 II 97 consid. 1c et les arrêts cités),
la pièce nouvelle produite le 18 juillet 2001 par le manda-
taire de la requérante.

2.- a) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend
acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'ap-
plication de la LDFR (cf. art. 2 et 6 LDFR) ou une entrepri-
se agricole (cf. art. 7 et 8 LDFR) doit obtenir une autori-
sation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe
aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'une entreprise
ou d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque
l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63
al. 1 let. a LDFR). L'art. 9 LDFR définit les notions d'ex-
ploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploi-
ter à titre personnel (al. 2), lesquelles sont étroitement
liées. Selon cette disposition, est exploitant à titre per-
sonnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et,
s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnelle-
ment celle-ci; est capable d'exploiter à titre personnel
quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agri-
culture de notre pays pour cultiver lui-même les terres
agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole
(al. 2).

b) Les notions définies à l'art. 9 LDFR ne sont pas
différentes de celles développées sous l'empire de l'ancien
droit successoral paysan par la jurisprudence du Tribunal
fédéral, laquelle reste dès lors pertinente (Message du Con-
seil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur le
droit foncier rural, FF 1988 III 924; Eduard Hofer, in Le
droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le
droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 7 ad
art. 9 LDFR; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993,
n. 140 s.; Danielle Gagnaux, L'exploitant à titre personnel,
Communications de droit agraire 1992 p. 95; arrêt non publié
du 23 juin 1998 dans la cause 5A.2/1998, consid. 3a).

Selon cette jurisprudence, la capacité d'exploiter à
titre personnel présuppose une moyenne des qualités tant
professionnelles que morales et physiques qui, d'après les
usages propres à l'agriculture et les conceptions locales,
sont requises pour exploiter convenablement un bien-fonds
agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références ci-
tées). Cette capacité n'existe, en règle générale, que si
l'intéressé a fréquenté une école d'agriculture (Message
précité, FF 1988 III 924 s.; Donzallaz, op. cit., n. 141; le
même, Pratique et jurisprudence de droit foncier rural 1994-
1998, n. 201 et les références citées; Hofer, op. cit.,
n. 33 s. ad art. 9 LDFR; arrêt non publié du 23 juin 1998
dans la cause 5A.2/1998, consid. 3c).

c) La nouvelle teneur de l'art. 9 LDFR, telle que rap-
pelée ci-dessus (consid. a), résulte de la révision du 26
juin 1998, depuis laquelle quiconque cultive lui-même un
immeuble agricole, sans que ce dernier constitue ou fasse
partie d'une entreprise agricole, est aussi considéré comme
exploitant à titre personnel. Cette révision vise à obtenir
une application uniforme du droit, dans la mesure où cer-
tains cantons, appliquant à la lettre l'ancienne disposition

qui ne se référait qu'à l'entreprise agricole, ne reconnais-
saient comme exploitant à titre personnel, dans la procédure
d'autorisation d'acquisition d'un immeuble agricole, que ce-
lui qui dirigeait déjà personnellement une entreprise agri-
cole (Message du Conseil fédéral du 26 juin 1996 concernant
la réforme de la politique agricole, partie III, FF 1996 IV
378 ss, 382; Manuel Müller/Christina Schmid-Tschirren, Com-
plément du commentaire de la LDFR, in Communications de
droit agraire 1999 p. 135 ss, p. 138 ad art. 9 LDFR; Schmid-
Tschirren, Teilrevision des landwirtschaftlichen Boden-
rechts, in RSJB 135/1999 p. 142 ss, 149).

La révision doit ainsi notamment permettre à un paysan
amateur d'acquérir une parcelle de terrain pour, par exem-
ple, y élever des moutons (Message précité, FF 1996 IV 383;
Müller/Schmid-Tschirren, loc. cit.; Schmid-Tschirren, loc.
cit.). En revanche, celui qui sollicite l'autorisation d'ac-
quérir un immeuble agricole doit toujours établir qu'il est
capable de cultiver lui-même les terres en question, même si
l'on ne peut évidemment exiger des agriculteurs de loisirs
qu'ils aient suivi une formation agricole complète (cf. Paul
Richli, Landwirtschaftliches Gewerbe und Selbstbewirtschaf-
tung - zwei zentrale Begriffe des Bundesgesetzes über das
bäuerliche Bodenrecht, in PJA 1993 p. 1063 ss, 1068). Ainsi,
selon la doctrine, une exploitation à titre personnel est
admise lorsque le requérant prouve qu'il a une formation
agricole adéquate pour exploiter l'immeuble agricole qu'il
entend acquérir ou qu'il a exploité dans les règles de l'art
un immeuble comparable (Müller/Schmid-Tschirren, loc. cit.;
Schmid-Tschirren, loc. cit.; cf. Message précité, in FF 1996
IV 382; Richli, in PJA 1993 p. 1068).

3.- Les juges cantonaux ont considéré qu'il suffit au
regard de l'art. 9 al. 1 LDFR que la requérante démontre
qu'elle a déjà exercé une activité horticole pour pouvoir
obtenir l'autorisation sollicitée (arrêt attaqué, consid.

3). Selon eux, le fait que la requérante s'occupe déjà d'une
parcelle comportant une soixantaine d'arbres fruitiers est
suffisant, même si cette culture n'est pas pratiquée d'une
manière parfaite, la requérante ayant expliqué que cela pro-
venait notamment de ce qu'elle n'était pas alors domiciliée
sur place. On ne saurait en outre ignorer que la requérante
peut aussi compter sur l'expérience de son mari, qui aurait
déjà suivi des cours d'arboriculture au Tessin. Il serait
ainsi disproportionné d'exiger de la requérante un diplôme
d'arboricultrice patentée, ne s'agissant que d'un verger
d'une surface de 5'400 m² (arrêt attaqué, consid. 4b).

La cour cantonale a par ailleurs relevé qu'il y a lieu
d'être attentif au risque d'éluder la loi, car l'immeuble
agricole étant contigu à la parcelle déjà propriété de la
requérante sur laquelle une maison familiale sera édifiée,
le risque existe que l'achat de cet immeuble ne serve à pro-
curer une aisance supplémentaire à la maison. Toutefois, les
conditions posées par la Juge administrative sont de nature
à réduire ce risque (arrêt attaqué, consid. 4a). La possibi-
lité de mettre des conditions à l'autorisation d'acquérir,
qui est prévue expressément à l'art. 64 al. 2 LDFR mais pas
à l'art. 63 LDFR, peut être admise en vertu des principes du
droit administratif général (arrêt attaqué, consid. 4b).

4.- Comme le soutient à juste titre le recourant, ces
considérations procèdent d'une fausse application du droit
fédéral (art. 104 let. a OJ), en particulier de l'art. 9
LDFR.

a) En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que le ver-
ger dont la requérante s'occupe déjà est actuellement peu
entretenu (taille, lutte contres les ravageurs), et que la
requérante et son mari ne disposent actuellement pas des

connaissances pratiques nécessaires pour l'exploitation d'un
verger de production. Il est par ailleurs constant que la

requérante ne dispose actuellement d'aucune formation dans
un secteur agricole, ni du diplôme d'arboriculteur patenté
(arrêt attaqué, lettre B).

Ainsi, il s'avère qu'au moment où la décision d'autori-
sation doit être rendue, la requérante ne dispose d'aucune
formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble agri-
cole qu'elle entend acquérir, et qu'elle n'a pas démontré
avoir exploité dans les règles de l'art un immeuble compara-
ble, de sorte que les conditions d'une exploitation à titre
personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR ne sont pas rem-
plies (cf. consid. 2c supra). Le fait que le mari de la re-
quérante aurait suivi des cours d'arboriculture au Tessin
n'y change rien, dès lors que, comme le relève à raison le
recourant, ce sont les capacités de l'acquéreur lui-même qui
sont déterminantes (Message précité, FF 1988 III 925; Don-
zallaz, Commentaire 1993 précité, n. 142; le même, Pratique
et jurisprudence 1994-1998 précitée, n. 213; arrêt non pu-
blié du 23 juin 1998 dans la cause 5A.2/1998, consid. 3c),
et qu'il n'apparaît pas que cette aide ait permis à la re-
quérante d'exploiter dans les règles de l'art le verger
qu'elle possède déjà.

b) Les conditions de l'autorisation n'étant actuelle-
ment pas remplies, l'autorité cantonale ne pouvait l'accor-
der, même en l'assortissant de charges. En effet, seul celui
qui est au bénéfice d'une formation ou de connaissances pra-
tiques suffisantes au plus tard au moment où la décision
d'autorisation doit être rendue peut prétendre ne pas être
concerné par le motif de refus de l'art. 63 al. 1 let. a
LDFR (cf. RJN 1997 p. 238; Donzallaz, Pratique et jurispru-
dence 1994-1998 précitée, n. 213). L'adjonction de charges
est certes possible même en l'absence de toute disposition
légale à ce sujet lorsque l'autorité a le pouvoir discré-
tionnaire de prendre ou non la décision principale (cf.
Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n.
976 et 987), mais tel n'est précisément pas le cas de l'au-
torisation d'acquisition selon les art. 61 ss LDFR (cf. art.
61 al. 2 LDFR). L'imposition de conditions ou de charges ne
peut porter que sur des points accessoires et ne saurait
suppléer à la réalisation, au plus tard au moment de la dé-
cision d'autorisation, des conditions mêmes auxquelles la
loi subordonne l'octroi de l'autorisation, en l'occurrence
la capacité d'exploiter à titre personnel (cf. art. 63 al. 1
let. a LDFR).

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours de
l'Office fédéral de la justice, fondé, doit être admis et
que l'arrêt de la Chambre administrative ainsi que la dé-
cision de l'autorité inférieure doivent être annulés.
A.________, qui succombe, supportera les frais de la pro-
cédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens au
recourant (art. 159 al. 1 OJ), qui n'en a d'ailleurs pas
demandé.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule l'arrêt rendu le 21 mars
2001 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal du
canton du Jura ainsi que la décision de la Juge administra-
tive du district de Delémont du 14 août 2000 constatant que
A.________ est en droit d'acquérir l'immeuble feuillet n°
xxx de X.________.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge
de A.________.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à
la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du
Jura et à la Juge administrative du district de Delémont.

__________

Lausanne, le 30 juillet 2001
ABR/moh

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.9/2001
Date de la décision : 30/07/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-30;5a.9.2001 ?
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