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30/07/2001 | SUISSE | N°4P.29/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 juillet 2001, 4P.29/2001


«/2»

4P.29/2001

Ie C O U R C I V I L E
************************

30 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représenté par Daniel Peregrina, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre de civile
de la Cour de justice du canton de Genève, dans la cause
qui oppose le recourant à la b

anque X.________, représen-
tée par Gérald Page, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; procédure civile; sûretés)

Vu les ...

«/2»

4P.29/2001

Ie C O U R C I V I L E
************************

30 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu
et Corboz, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

S.________, représenté par Daniel Peregrina, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 8 décembre 2000 par la Chambre de civile
de la Cour de justice du canton de Genève, dans la cause
qui oppose le recourant à la banque X.________, représen-
tée par Gérald Page, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 Cst.; procédure civile; sûretés)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par acte du 4 novembre 1996, S.________, ci-
toyen chinois domicilié à Shenzen (Chine populaire), a
intenté à Genève une action en paiement de 2'779'879 US$
plus intérêt à l'encontre de la banque X.________, société
anonyme dont le siège se trouve à Zurich, soit pour elle
sa succursale de Genève (ci-après: X.________).

Selon jugement du 30 mars 2000, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a débouté S.________
de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens de la
cause comprenant une indemnité de procédure de
500'000 fr.

Le 3 mai 2000, S.________ a formé appel auprès de
la Cour de justice genevoise, concluant principalement à
l'annulation du jugement du 30 mars 2000 et à la condamna-
tion de X.________ à lui verser la somme de
2'762'301 US$ 72 plus intérêt.

Dans son mémoire du 28 juin 2000, X.________ a
formé un incident. Se prévalant de la cautio judicatum
solvi, elle a demandé à titre préalable que S.________
soit condamné à fournir des sûretés pour le paiement des
dépens à hauteur de 500'000 fr.

B.- Statuant sur incident, la Cour de justice a,
par arrêt du 8 décembre 2000, astreint S.________ au ver-
sement d'une cautio judicatum solvi de 250'000 fr. et lui
a fixé à cette fin un délai au 28 février 2001, l'avisant
que si les sûretés requises n'étaient pas versées en temps
utile, l'appel serait déclaré irrecevable. Elle a en outre

invité S.________ à déposer, d'ici au 28 février 2000, la
somme de 30'000 fr. à titre de sûretés en vue de la per-
ception d'un éventuel émolument complémentaire.

C.- Contre l'arrêt de la Cour de justice du 8 dé-
cembre 2000, S.________ a interjeté un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Invoquant les articles 1 et ss
Cst., notamment 9 et 29, les art. 1 et ss OJ, notamment 83
ss, les art. 1 et ss de la LPC genevoise, notamment 102,
les art. 1 et ss du règlement fixant le tarif des greffes
en matière civile, ainsi que toutes autres dispositions
applicables en la matière, il conclut à l'annulation de
l'arrêt du 8 décembre 2000 et au déboutement de X.________
de toutes autres ou plus amples conclusions. A titre préa-
lable, S.________ a requis l'effet suspensif.

Par décision du 7 mars 2001, le Président de la Ie
Cour civile du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspen-
sif au recours. Puis, le 2 avril 2001, ledit Président a
admis une demande de sûretés en garantie des dépens et in-
vité S.________ à verser la somme de 6'000 fr., ce qui a
été fait dans le délai imparti.

Dans sa réponse au recours de droit public,
X.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, sub-
sidiairement, à son rejet.

La Cour de justice a déclaré se référer aux consi-
dérants de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Pour statuer sur l'incident de cautio judica-
tum solvi, la cour cantonale s'est interrogée sur la réa-
lisation des conditions de l'art. 102 LPC gen., qui dispo-
se que, "si le défendeur genevois ou domicilié à Genève le
requiert d'entrée de cause, le demandeur étranger, non do-
micilié dans le canton, est tenu de fournir des sûretés
pour le paiement des dépens résultant du procès".

a) Il a tout d'abord été constaté qu'aucune con-
vention internationale entre la Suisse et la Chine ne fai-
sait obstacle au prononcé d'une cautio judicatum solvi en-
vers un ressortissant de l'un de ces deux Etats. Quant à
la Convention de Lugano du 16 septembre 1998 (RS
0.275.11), qui semblait être applicable dès lors que la
défenderesse avait son siège en Suisse, elle ne l'empê-
chait pas davantage.

b) La cour cantonale a ensuite examiné si l'inti-
mée, domiciliée à Zurich, pouvait se prévaloir de l'art.
102 LPC gen., dès lors qu'un for existait à Genève, au
lieu de sa succursale.

Après avoir rappelé les règles d'interprétation
posées par le Tribunal fédéral, notamment dans l'ATF 124
III 266 consid. 4, les juges ont indiqué que, s'ils s'en
tenaient au texte de l'art. 102 LPC gen., la défenderesse
ne pourrait prétendre au versement d'une cautio judicatum
solvi en l'absence d'un domicile dans le canton, mais
qu'il convenait de s'interroger sur le bien-fondé d'une
telle solution.

La cour cantonale, procédant à un bref rappel his-
torique, a relevé en substance que la restriction à la

possibilité de solliciter des sûretés au seul défendeur
genevois ou domicilié à Genève trouvait son origine dans
une jurisprudence ancienne, datant de 1895, qui avait été
reprise sans débat dans le texte de l'art. 102 LPC gen.
dans sa version actuelle de 1984. Par la suite, cette dis-
position avait toujours été interprétée littéralement par
la jurisprudence.

Elle s'est alors demandé si la différenciation en-
tre un défendeur domicilié à Genève et un défendeur domi-
cilié dans un autre canton suisse avait encore lieu
d'être.

c) Examinant différents textes, en particulier la
loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civi-
le, qui allait entrer en vigueur le 1er janvier 2001 (ci-
après LFors; RS 272), l'art. 30 al. 2 Cst., l'art. 129 al.
3 LDIP et l'art. 6 ch. 1 de la Convention de Lugano, les
juges ont conclu en résumé que le critère du domicile de
la partie défenderesse sur lequel se fondait l'art. 102
LPC gen. n'était plus garanti ni essentiel.

d) La cour cantonale a remarqué qu'une application
rigoureuse du texte de l'art. 102 LPC gen. pouvait condui-
re à des inégalités et aboutir à ne pas traiter juridique-
ment de la même façon des états de fait semblables. Ainsi,
un défendeur suisse domicilié dans un autre canton, mais
originaire de Genève pourrait, à rigueur de texte, invo-
quer en sa faveur l'art. 102 LPC gen., alors qu'il n'en
serait pas de même d'un autre Confédéré domicilié au même
lieu, dans la mesure où il ne serait pas ressortissant
d'une commune genevoise. Par conséquent, il ne se justi-
fiait pas de traiter différemment un défendeur suisse ou
étranger domicilié dans un autre canton et attrait à Genè-
ve en vertu d'une norme de droit fédéral, telle que la
LFors ou l'art. 642 al. 3 CO, ce qui était le cas de la

société intimée, d'un défendeur ressortissant genevois
domicilié dans un autre canton.

La cour cantonale a ainsi indiqué qu'elle ne vo-
yait plus d'objection fondamentale à ce qu'un défendeur
domicilié dans un autre canton puisse requérir du deman-
deur étranger qu'il fournisse des sûretés afin d'assurer
les dépens du procès.

Pour le surplus, elle a ajouté qu'il serait possi-
ble d'aboutir au même résultat en admettant que l'art. 102
LPC gen., dans sa teneur actuelle, est entaché d'une lacu-
ne proprement dite, compte tenu de l'évolution législative
et constitutionnelle qui est intervenue depuis son élabo-
ration en 1984.

Il a également été indiqué que les Chambres civi-
les de la Cour de justice genevoise, réunies en plénum le
5 octobre 2000, avaient approuvé l'application de l'art.
102 LPC gen. au cas du défendeur suisse ou étranger domi-
cilié dans un autre canton, mais attrait à Genève ex lege.

Eu égard à la valeur litigieuse importante, por-
tant sur plus de 4 millions de francs, le montant des sû-
retés exigées du recourant a été fixé à 250'000 fr. pour
la procédure d'appel.

e) Invoquant la complexité de la cause et l'impor-
tance du travail lié à un examen au fond, la cour cantona-
le a en outre décidé d'impartir un délai à l'appelant pour
verser des sûretés arrêtées à 30'000 fr. et destinées à
assurer le paiement d'un éventuel émolument complémentaire
à percevoir, en application du règlement cantonal du 9
avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile
(RTG).

2.- a) Les deux parties admettent, à juste titre,
que la décision attaquée, astreignant le demandeur au ver-
sement d'une cautio judicatum solvi, est une décision in-
cidente prise séparément du fond, de sorte que le recours
de droit public n'est ouvert, en vertu de l'art. 87 al. 2
OJ, que s'il en résulte un préjudice irréparable.

b) Contrairement à ce que soutient l'intimée, le
recours doit être considéré comme recevable en regard de
l'art. 87 al. 2 OJ. La jurisprudence, approuvée par la
doctrine, admet en effet que les décisions contraignant
une partie à fournir des sûretés en garantie des dépens
sont susceptibles de causer à ladite partie un dommage
irréparable (ATF 93 I 278 consid. 3, confirmé notamment in
arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 9 octobre 1997
dans la cause V. contre V., consid. 3, et du 13 octobre
1994 dans la cause L. contre B., consid. 1a; Walter Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd.
Berne 1994, p. 343 et arrêts cités sous note 125; Peter
Ludwig, Endentscheid, Zwischenentscheid und Letzinstanz-
lichkeit im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren, RJB 110
(1974) p. 161 ss, 182).

c) Comme le présent recours a été interjeté en
temps utile compte tenu des féries (art. 32 al. 2, 34 al.
1 let. c et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi
(art. 90 al. 1 OJ), par la partie astreinte à fournir les
sûretés (cf. art. 88 OJ), il convient d'entrer en matière.

3.- a) Sur le fond, le recourant se plaint en pre-
mier lieu d'arbitraire en relation avec l'exigence d'une
avance de 30'000 fr. à titre d'un éventuel émolument de
procédure complémentaire. Il fait valoir que ladite exi-
gence serait excessive dès lors qu'il a déjà versé
37'200 fr. de frais de greffe en mai 2000. Le contraindre

à verser une somme supplémentaire alors que son appel n'a
même pas été examiné sur le fond porterait gravement at-
teinte à son droit à l'accès de la justice tel que défini
à l'art. 29 al. 1 Cst., qui lui garantit l'examen de sa
cause par un tribunal. L'émolument exigé n'entrerait en
outre pas dans le cadre de la limite raisonnable exigée
par la jurisprudence.

b) Le grief est formulé de manière tout à fait
imprécise et insuffisante eu égard aux exigences de moti-
vation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492
consid. 1b p. 495). Il n'indique en effet même pas quelle
norme légale ou réglementaire cantonale aurait été violée,
ni que ces normes cantonales seraient contraires à un
principe constitutionnel. Le recourant se borne à formuler
de pures affirmations, sans faire la moindre démonstration
d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Le
moyen est donc irrecevable.

On peut au demeurant relever que la demande d'un
émolument complémentaire de 30'000 fr. s'ajoutant à un
premier émolument de 37'200 fr. ne saurait être qualifiée
d'excessive pour une procédure au fond d'une valeur liti-
gieuse de 2'762'301 US$, sur laquelle s'est encore greffée
une procédure incidente.

4.- Le recourant invoque ensuite l'arbitraire
dans l'application de l'art. 102 LPC gen., dès lors que la
défenderesse n'a pas son siège dans le canton de Genève et
que, selon la lettre claire de la loi, elle n'est pas fon-
dée à exiger de lui une cautio judicatum solvi. Il serait
manifeste qu'en l'espèce aucune lacune ne ressort du texte
de la loi, puisque la situation en question est réglée par
une disposition topique de la loi de procédure civile.

Le recourant reproche en outre à la cour cantonale
d'avoir considéré que la loi ne reflétait pas le sens vé-
ritable de l'art. 102 LPC gen. Il soutient qu'elle se fon-
de à tort sur l'ATF 124 III 266 consid. 4 pour s'écarter
du sens véritable de cette disposition légale. Se référant
à la constante jurisprudence genevoise, selon laquelle
seul le défendeur genevois ou domicilié à Genève peut re-
quérir du demandeur étranger qu'il fournisse des sûretés
et constatant que, de l'aveu même de la Cour, l'art. 102
LPC actuel n'est qu'une concrétisation par le Grand Con-
seil d'une jurisprudence plus que centenaire, le recourant
fait valoir qu'il est douteux, pour ne pas dire absurde,
d'affirmer que la loi ne reflète pas la réelle intention
du législateur. Sous réserve d'une éventuelle inconstitu-
tionnalité de l'art. 102 LPC gen., la cour cantonale se-
rait obligée, sous peine d'arbitraire, d'appliquer stric-
tement la lettre claire et indiscutable de la loi.

Le recourant invoque également la non pertinence
des dispositions de la LFors et de l'art. 642 al. 3 CO au
cas d'espèce. Selon lui, il est faux d'affirmer, comme l'a
fait la cour cantonale, que l'intimée a été attraite à
Genève par le biais de sa succursale, alors que ce for dé-
coule de ses propres conditions générales; il y aurait ici
arbitraire dans les constatations de fait. De toute façon,
la LFors n'était en aucune manière applicable au cas d'es-
pèce, dès lors que cette loi ne vise que les situations
internes et que le présent litige contient un élément
d'extranéité (art. 1 al. 1 LFors). Ne serait pas davantage
pertinent le rattachement à l'ancien art. 642 al. 3 CO,
car le litige, qui était à l'époque tout aussi internatio-
nal qu'aujourd'hui, tombait sous le coup de la LDIP. Du
moment que l'intimée a imposé Genève comme for au recou-
rant, il serait choquant de considérer celle-ci comme une
victime de l'ordre
juridique genevois.

Le recourant critique enfin le raisonnement de la
cour cantonale, selon lequel une interprétation textuelle
de l'art. 102 LPC gen. pourrait aboutir à un résultat con-
traire au principe de l'égalité de traitement. Il se fonde
sur un arrêt publié in SJ 1991 p. 107, dans lequel le Tri-
bunal fédéral, appelé à examiner si le défendeur non gene-
vois domicilié dans un autre canton suisse pouvait exiger
de la partie adverse le versement d'une cautio, avait con-
sidéré que l'art. 102 LPC gen. ne violait pas les articles
4 et 60 aCst. Le recourant remarque aussi que, dans cet
arrêt, il a été posé que l'art. 61 aCst. ne conférait au
défendeur étranger aucun droit à être traité de la même
manière que les citoyens domiciliés dans le canton pour ce
qui concerne le versement d'une cautio judicatum solvi,
cette question relevant de la procédure civile (art. 64
al. 3 aCst.), qui est du domaine des cantons. D'après le
recourant, cette jurisprudence doit être maintenue, pour
quatre raisons qu'il développe, démontrant la validité de
la distinction opérée en raison du domicile.

5.- a) Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la jus-
tice et de l'équité (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126
III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités). Arbitraire
et violation de la loi ne sauraient être confondus; une
violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour
être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a
pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions
applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation
qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution pourrait aussi se défendre
et sembler même plus correcte (ATF 127 I 60 consid. 5a p.

70; 126 III 438 consid. 3 in fine; 125 II 129 consid. 5b
p. 134). Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit
pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore que la décision apparaisse arbitraire dans son ré-
sultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p.
56; 126 I 168 consid. 3a).

b) Le point central de l'argumentation du recou-
rant est le reproche fait à la cour cantonale de s'être
écartée arbitrairement du texte clair de l'art. 102 LPC
gen. et de la jurisprudence constante selon laquelle seul
le défendeur genevois domicilié à Genève peut requérir du
demandeur étranger qu'il fournisse des sûretés. Mais le
seul fait qu'une décision ne suive pas le texte clair de
la loi ne suffit pas à la qualifier d'arbitraire s'il
existe des motifs soutenables pour justifier une telle dé-
cision. La cour cantonale a retenu l'existence de tels
motifs en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fé-
déral qui a posé que, même en présence d'une disposition
légale claire, des interprétations divergentes sont auto-
risées voire nécessaires lorsqu'il existe des raisons va-
lables de supposer que cette teneur ne reflète pas le vrai
sens de la disposition; de telles raisons peuvent être
trouvées notamment dans le sens de la disposition, dans
son but ou dans son rapport avec d'autres textes de lois
(ATF 124 III 266 consid. 4).

La cour cantonale s'est fondée sur le principe
constitutionnel de l'égalité de traitement pour retenir
que, dans le recouvrement et la garantie des dépens,
l'art. 102 LPC gen. ne réglait pas correctement le cas
d'un défendeur qui, pour des raisons qui ne dépendaient
pas de sa volonté, pourrait se trouver attrait devant les
tribunaux genevois, sans qu'il y soit domicilié ou qu'il y
ait son siège. Pour la cour cantonale, le principe de
l'égalité de traitement exigeait que, dans un tel cas, le

défendeur puisse aussi bénéficier de la norme littérale-
ment réservée aux seuls ressortissants genevois ou aux
personnes ayant leur domicile dans le canton. Le recourant
se borne à manifester son désaccord avec la motivation de
la cour cantonale, sans démontrer en quoi elle serait ar-
bitraire. Il confond ainsi la cognition du Tribunal fédé-
ral, saisi d'un recours de droit public, avec celle d'une
juridiction de réforme, de sorte que son moyen est irrece-
vable. Comme la motivation de la cour cantonale n'apparaît
pas arbitraire, mais même convaincante et propre à justi-
fier la décision attaquée dans son résultat, le grief de-
vrait de tout façon être rejeté sans qu'il soit nécessaire
d'entrer en matière sur les autres moyens du recours diri-
gés contre des volets différents de la motivation de l'ar-
rêt entrepris.

Au demeurant, on peut ajouter que, comme le souli-
gne à juste titre l'intimée dans sa réponse, l'examen de
la cour cantonale est également convaincant (et n'a donc
rien d'arbitraire) dans la mesure où elle montre, à titre
d'exemple, qu'un défendeur peut se trouver attrait devant
la juridiction genevoise pour différentes raisons, telles
que celles prévues par la Convention de Lugano ou la
LFors, qui permettent, en présence de plusieurs défen-
deurs, de les assigner tous devant le tribunal du domicile
de l'un d'eux lorsqu'il existe un lien de connexité.

Quant à la critique du recourant fondée sur la ré-
férence de la cour cantonale à l'art. 642 al. 3 CO, on
n'en voit pas la pertinence. Que l'on ait affaire à un for
conventionnel plutôt qu'au for légal de la succursale est
sans effet sur la motivation de l'arrêt et sur la solution
adoptée.

Le recours ne peut donc qu'être rejeté dans la me-
sure où il est recevable.

6.- Le recourant, qui succombe, sera condamné aux
frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Le mon-
tant des dépens correspondra aux sûretés fournies.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable;

2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une
indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 30 juillet 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.29/2001
Date de la décision : 30/07/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-30;4p.29.2001 ?
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