La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2001 | SUISSE | N°I.123/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2001, I.123/01


«AZA 7»
I 123/01 Tn

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par sa mère, A.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- M.________, est atteint d'

un kératocône bilatéral.
Le 29 mai 1997, sa mère, A.________, a présenté à l'Office
AI du canton de Genève (ci-après: l'office), où la...

«AZA 7»
I 123/01 Tn

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par sa mère, A.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- M.________, est atteint d'un kératocône bilatéral.
Le 29 mai 1997, sa mère, A.________, a présenté à l'Office
AI du canton de Genève (ci-après: l'office), où la famille
était alors domiciliée, une demande de prestations pour
mineurs, en vue d'obtenir la prise en charge de mesures
médicales et de lentilles de contact.
Par décision du 14 décembre 1998, l'office a rejeté la
demande au motif que le kératocône bilatéral n'est pas une

infirmité congénitale au sens de la loi sur l'assurance-in-
validité.

B.- Par jugement du 20 août 1999, la Commission can-
tonale genevoise de recours AVS/AI a refusé d'entrer en
matière sur le recours interjeté contre cette décision par
M.________ - la famille M.________ ayant, dans l'interval-
le, repris domicile au Portugal - et transmis le dossier à
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission).
Par jugement du 10 janvier 2001, cette dernière a
rejeté le recours de M.________.

C.- M.________, toujours représenté par sa mère,
interjette recours de droit administratif contre ce ju-
gement. Il conclut à son annulation et à l'octroi des
prestations d'assurance demandées.
L'office a conclu au rejet du recours, cependant que
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et
l'Office fédéral des assurance sociales ont renoncé à
présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit
aux mesures médicales nécessaires au traitement des infir-
mités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1).
Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour
lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la
prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes
(al. 2).
Sont réputées infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance
accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC). Les infirmités
congénitales sont énumérées dans une liste annexée; le

Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des in-
firmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans
la liste en annexe, d'infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI (art. 1er al. 2 OIC). Sont réputés mesures
médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congé-
nitale tous les actes dont la science médicale a reconnu
qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique
visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).
D'après le chiffre 425 de la liste précitée, dont la
jurisprudence a eu l'occasion de confirmer la conformité à
la loi (VSI 1999 p. 175 consid. 4b et les références), sont
prises en charge les anomalies congénitales de réfraction
avec acuité visuelle de 0,2 ou moins à un oeil ou de 0,4 ou
moins aux deux yeux (après correction du vice de réfrac-
tion).

2.- En l'espèce, examiné le 7 mai 1997 par la docto-
resse B.________, le recourant présentait une acuité
visuelle de 0,6 difficile avec lentille à l'oeil droit et
de 0,3 avec lentille à l'oeil gauche. Les docteurs
C.________ et D.________, de l'Hôpital ophtalmique
X.________, indiquent, quant à eux, une acuité visuelle de
0,5 partielle avec lentille à l'oeil droit et de 0,2 par-
tielle mais améliorable à 0,4 à l'oeil gauche (rapport du
4 juillet 1997). Force est ainsi de constater que l'acuité
visuelle du recourant n'atteint pas les limites inférieures
fixées par l'ordonnance permettant la prise en charge par
l'assurance-invalidité des frais de traitement et de cor-
rection du kératocône bilatéral dont il souffre.

3.- Le recourant produit devant la cour de céans un
certificat médical, daté du 12 février 2001, émanant du
docteur E.________. Cet ophtalmologue indique que lors des
dernières observations, le recourant ne disposait à l'oeil
droit que d'une acuité visuelle inférieure à 0,1, sans
possibilité de correction, et, à l'oeil gauche, de 0,5 amé-
liorable à 0,8 avec des lentilles de contact.

A cet égard, il convient de rappeler que, selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle gé-
nérale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 124 V 167 consid. 1b,
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Dans la mesure
où la pièce produite par le recourant atteste d'une dimi-
nution de son acuité visuelle à l'oeil droit résultant du
caractère évolutif de l'affection dont il souffre, elle ne
permet pas de remettre en cause la décision rendue par
l'office le 14 décembre 1998.
Le recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, à
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.123/01
Date de la décision : 26/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-26;i.123.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award