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26/07/2001 | SUISSE | N°H.84/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2001, H.84/01


«AZA 7»
H 84/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause

G.________, recourant, représenté par son tuteur,
Y.________,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux, Rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- G.________ séjourne depuis l'année 1986 à> l'hôpital X.________. Il souffre d'oligophrénie, d'hyper-
tension artérielle, d'insuffisance veineuse et artérielle
des membres inférieu...

«AZA 7»
H 84/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause

G.________, recourant, représenté par son tuteur,
Y.________,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux, Rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- G.________ séjourne depuis l'année 1986 à
l'hôpital X.________. Il souffre d'oligophrénie, d'hyper-
tension artérielle, d'insuffisance veineuse et artérielle
des membres inférieurs, et de status postfracture et ostéo-
myélite du pied droit (rapport du docteur A.________, méde-
cin à l'hôpital X.________, du 8 juillet 1999).

Le 19 juillet 1999, l'assuré, au bénéfice d'une rente
de vieillesse de l'AVS, a demandé le versement d'une allo-
cation pour impotent. Il ressort notamment de cette deman-
de, remplie le 14 juin 1999 par l'équipe soignante sous la
responsabilité de l'infirmier B.________, puis visée le
8 juillet 1999 par le docteur A.________, que l'intéressé a
besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir (ch. 3.1.1 du
questionnaire), faire sa toilette (ch. 3.1.4), se déplacer
à l'extérieur et établir des contacts avec l'entourage
(ch. 3.1.6).
Dans un projet de décision du 11 novembre 1999, l'Of-
fice cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'office
AI) a informé l'assuré, par l'intermédiaire de son tuteur,
que la demande allait être rejetée, car il n'avait besoin
d'aide que (recte : n'avait pas besoin d'aide) pour se
lever, s'asseoir, se coucher, manger et aller aux toilet-
tes, et que son état de santé ne nécessitait pas de sur-
veillance personnelle. L'assuré n'a pas réagi à ce projet.
Par décision du 21 décembre 1999, la Caisse interpro-
fessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats
patronaux (la caisse) a rejeté la demande pour ces motifs.

B.- G.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI en concluant au versement d'une allocation pour
impotence moyenne. En cours de procédure, l'assuré a pro-
duit une attestation rédigée le 18 janvier 2000, dans la-
quelle le docteur C.________, médecin à l'hôpital
X.________, a indiqué notamment que son patient nécessi-
tait, depuis quelques années, des soins réguliers et quo-
tidiens pour se mouvoir et maintenir une bonne posture
(aide pour se lever ou se déplacer dans l'unité). L'assuré
a par ailleurs allégué qu'il devait être surveillé dans la
mesure où il était incapable de retrouver seul son chemin
en dehors de l'hôpital.
Par jugement du 7 décembre 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant ses conclusions formulées en première instance.
Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, pour
le cas où la procédure fédérale ne serait pas gratuite.
La caisse intimée se réfère au préavis de l'office AI,
qui propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assu-
rances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé correctement les
conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieil-
lesse peuvent prétendre une allocation pour impotent (cf.
art. 43bis al. 1 et 5 LAVS, 42 al. 2 LAI, 36 al. 2 RAI), de
sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants.

2.- a) Le recourant soutient derechef que son besoin
de surveillance personnelle n'a pas été pris en compte dans
l'évaluation de son impotence.

b) Ce moyen ne lui est d'aucun secours. Certes, selon
les responsables de l'hôpital X.________, son état de santé
nécessite une surveillance personnelle durant une heure par
jour. Mais à teneur du texte clair de l'art. 36 al. 2
let. b RAI, il faudrait que cette surveillance soit perma-
nente pour qu'elle ait une incidence sur le droit à l'allo-
cation litigieuse.

3.- a) Pour le surplus, il est établi que le recourant
a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir au moins trois
actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, faire
sa toilette, se déplacer à l'extérieur et établir des con-
tacts avec l'entourage).
Il reste ainsi à examiner s'il est empêché d'effectuer
un quatrième acte ordinaire de la vie sans l'aide d'autrui,

savoir se lever, s'asseoir et se coucher (ch. 3.1.2 du
questionnaire), comme il le soutient. A cet égard, il se
réfère au certificat du docteur C.________ du 18 janvier
2000, dans lequel ce médecin avait attesté qu'il avait
besoin de soins depuis plusieurs années, notamment pour se
lever.

b) Les déclarations du docteur C.________ du 18 jan-
vier 2000 peuvent apparaître contradictoires avec celles
que son confrère A.________ avait faites quelques mois
auparavant (voir le ch. 3.1.2 du questionnaire du 14 juin
1999). Cependant, on doit plutôt admettre que le docteur
C.________ a porté une nouvelle appréciation sur l'état de
santé du recourant, existant au jour où il a rédigé son
certificat. S'il avait estimé que le rapport de son confrè-
re A.________ du 8 juillet 1999 était erroné ou lacunaire
sur un point essentiel pour statuer sur le droit du recou-
rant à une allocation pour impotent, le docteur C.________
n'aurait certainement pas manqué de le signaler dans son
écriture du 18 janvier 2000, en y joignant le cas échéant
l'avis de son confrère (lequel, faut-il le souligner,
travaille dans le même établissement de soins et s'occupe
du même patient que lui). Il ne l'a toutefois pas fait.

4.- Il s'ensuit que l'intimée a refusé à bon droit de
verser l'allocation pour impotence moyenne sollicitée,
compte tenu de l'état de fait existant au moment où elle a
rendu sa décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b et
les arrêts cités). Les premiers juges l'ont donc confirmée
à juste titre.

5.- Limitée à la dispense de payer d'éventuels frais
de procédure, la demande d'assistance judiciaire est sans
objet (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI, à l'Office fédéral des assurances sociales,
ainsi qu'à l'Office cantonal genevois de l'assurance-
invalidité.

Lucerne, le 26 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.84/01
Date de la décision : 26/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-26;h.84.01 ?
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