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26/07/2001 | SUISSE | N°C.413/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2001, C.413/00


«AZA 7»
C 413/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue Alexandre-Gavard 28,
1227 Carouge, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Après avoir bénéficié de deux délais-cadres
d'indemnisation entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1998,
S.________

a présenté, en octobre 1999, des demandes
d'assentiment de fréquentation de cinq cours spécifiques
d'informatique. Par décision du 21 octo...

«AZA 7»
C 413/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 26 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, rue Alexandre-Gavard 28,
1227 Carouge, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- Après avoir bénéficié de deux délais-cadres
d'indemnisation entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1998,
S.________ a présenté, en octobre 1999, des demandes
d'assentiment de fréquentation de cinq cours spécifiques
d'informatique. Par décision du 21 octobre 1999, le
Service d'insertion professionnelle de l'Office cantonal
genevois de l'emploi (ci-après : SIP) a rejeté les deman-
des.

Par décision du 16 juin 2000, le Groupe réclamations
de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : Groupe récla-
mations) a rejeté la réclamation formée par le prénommé
contre la décision précitée du SIP.

B.- Par jugement du 28 septembre 2000, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage (ci-après : la Commission) a rejeté le recours
interjeté par S.________ contre la décision du Groupe
réclamations du 16 juin 2000.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant à l'octroi des prestations
sollicitées.
L'Office cantonal genevois de l'emploi conclut au
rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne
s'est pas déterminé.

D.- Par jugement du 27 avril 2000, entré en force,
la Commission a rejeté le recours formé par S.________
contre une décision du Groupe Réclamations du 30 novembre
1999, confirmant une décision du 27 octobre 1999 par
laquelle la Caisse de chômage de la FTMH a refusé d'ouvrir
un troisième délai-cadre d'indemnisation en faveur du
prénommé et nié son droit à l'indemnité de chômage.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 60 al. 4 LACI dans sa teneur en
vigueur depuis le ler septembre 1999, les personnes qui ne
remplissent pas les conditions relatives à la période de
cotisation ni n'en sont libérées ont droit, dans un délai
de deux ans mais pendant 260 jours au maximum, aux pres-
tations visées à l'art. 61 al. 3, si elles fréquentent un

cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le
but de prendre un emploi salarié. L'autorité compétente ne
donne son accord que si aucun emploi ne peut leur être
assigné avant qu'elles n'aient suivi le cours. Sont
exclues du champ d'application de la présente disposition
les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations
visées à l'art. 7 al. 2 let. a ou b (soit l'indemnité de
chômage et l'indemnité pour la participation aux mesures
de reconversion, de perfectionnement et de réintégration
professionnelle).

b) La jurisprudence a précisé à propos des art. 59b
al. 1 et 2 et 60 al. 1 et 4 LACI qu'il n'existe pas de
droit à des indemnités journalières spécifiques ou au
remboursement des dépenses occasionnées par la fréquen-
tation d'un cours pour une mesure relative au marché du
travail qui se prolonge au-delà de l'échéance du premier
délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation,
lorsque l'assuré ne peut bénéficier de l'ouverture d'un
nouveau délai-cadre (ATF 126 V 517 ss consid. 2).

2.- En l'espèce, dans la mesure où les deux premiers
délais-cadres d'indemnisation sont écoulés et où le recou-
rant n'a pas droit à l'ouverture d'un troisième délai-
cadre d'indemnisation - en vertu d'un jugement cantonal
entré en force - il a épuisé son droit à l'indemnité de
chômage (visée à l'art. 7 al. 2 let. a LACI), de sorte
qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 60 al. 4
LACI qui exclut précisément cette catégorie de personnes
de son champ d'application.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les
premiers juges ont nié le droit du recourant à la prise en
charge des cours litigieux par l'assurance-chômage.

3.- Le recourant se plaint d'une inégalité de trai-
tement. Il demande à être traité de la même manière que
d'autres assurés (notamment son épouse) qui ont suivi les

mêmes cours, aux frais de l'assurance-chômage, en vertu de
décisions favorables rendues à leur endroit par le SIP.
Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la
légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne
peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée
à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas
appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 127 II 121 con-
sid. 9 et les arrêts cités, not. ATF 122 II 451 sv. con-
sid. 4a).
Par ailleurs, rien n'indique, en l'espèce, que la
situation de l'assurée en question soit semblable à celle
du recourant. Ce dernier, en tout cas, n'en fait pas la
démonstration.
Partant, le moyen tiré d'une prétendue inégalité de
traitement n'est pas fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à la caisse de chômage de la FTMH
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 26 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.413/00
Date de la décision : 26/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-26;c.413.00 ?
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