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26/07/2001 | SUISSE | N°2P.109/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juillet 2001, 2P.109/2001


2P.109/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

26 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 mars 2001 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le re

courant à la
Commission d'examens des avocats du canton de Genève;

(examens d'avocat)

Vu les pièces du dossier ...

2P.109/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

26 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Müller et Meylan, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 6 mars 2001 par le Tribunal administratif
du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à la
Commission d'examens des avocats du canton de Genève;

(examens d'avocat)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Titulaire d'une licence en droit de l'Université
de Genève, D.________ a accompli un stage d'avocat de deux
ans dans une étude genevoise. Après deux échecs aux examens
de fin de stage en mai et novembre 1999, il s'est présenté à
la session de mai 2000; il a obtenu la note 4 à l'examen
écrit et 2,5 à l'examen oral qui comportait une
interrogation
sur un cas de droit civil et un cas de droit pénal. La Com-
mission d'examens des avocats lui a communiqué ses résultats
le 13 juin 2000, en lui signifiant que ce troisième échec
était définitif.

D.________ n'a pas été en mesure d'assister à la
séance de correction collective mais a demandé à la Commis-
sion, le 28 juin 2000, de lui communiquer "le dossier
complet
relatif à la motivation de sa décision, notamment les procès-
verbaux détaillés de ses examens", ainsi que la liste des
membres ayant siégé lors de la séance du 13 juin 2000. Cette
liste lui a été remise, puis il a participé à une séance
avec
deux des trois examinateurs ayant assisté à son examen oral,
le 20 juillet 2000, où il lui a été confirmé qu'il
n'existait
pas de procès-verbal de cet examen et que les candidats
avaient été jugés selon une appréciation globale, sans attri-
buer des points pour chacun des deux cas traités.

B.- D.________ a recouru auprès du Tribunal adminis-
tratif contre la décision de la Commission d'examens du 13
juin 2000. Il se plaignait d'un défaut de motivation, d'une
appréciation arbitraire de son examen oral et reprochait à
la
Commission de n'avoir pas siégé au complet.

Par arrêt du 6 mars 2001, le Tribunal administratif
a rejeté le recours. Il a notamment retenu qu'en matière
d'examen, l'autorité satisfaisait aux exigences de motiva-
tion, lorsqu'elle indiquait au candidat, de façon succincte,
les défauts entachant ses réponses. En matière d'examens
oraux, la jurisprudence du Tribunal fédéral estimait que
l'on
ne pouvait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-
verbal de l'examen de chaque candidat. Dans le cas du recou-
rant, le compte-rendu de l'examen oral produit par la Com-
mission démontrait les lacunes de son exposé et rien ne per-
mettait d'affirmer que les examinateurs se seraient laissé
guider par des motifs étrangers à l'examen ou manifestement
insoutenables.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 6 mars 2001, avec suite de frais
et
dépens. Il invoque un déni de justice formel, ainsi qu'une
violation de son droit d'être entendu et du principe de l'in-
terdiction de l'arbitraire.

Le Tribunal administratif déclare persister dans les
considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission
d'examens des avocats conclut implicitement au rejet du re-
cours dans la mesure où il est recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 126 I 50 consid. 1 p. 58, 81 consid. 1 p.
83; 125 I 412 consid. 1a p. 414).

a) Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale - le recourant étant ma-
nifestement touché dans ses intérêts juridiquement protégés
au sens de l'art. 88 OJ - le présent recours est en principe
recevable.

b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de re-
cours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir
un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi
d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc
pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en
tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que
les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisam-
ment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). En outre, dans un recours
pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne
peut
se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant
sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais doit préciser
en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutena-
ble ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia
1
consid. 2a p. 3/4).

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière
sur le recours.

2.- Le recourant fait valoir que, contrairement à
l'art. 19 du règlement d'application de la loi sur la profes-
sion d'avocat du 31 juillet 1985 (ci-après: le règlement),
la
Commission d'examens n'a pas siégé valablement en séance plé-
nière le 13 juin, puisque l'un de ses membres était absent
et
excusé. Il se plaint dès lors d'un déni de justice formel.

a) Le destinataire d'une décision jouit d'un droit
constitutionnellement garanti à ce que celle-ci soit prise
par une autorité compétente à cet effet et statuant dans une
composition régulière (ATF 114 Ia 275 consid. 2a p. 276; ar-
rêt du 28 mai 2001 en la cause K. consid. 3c, destiné à la
publication). Cette question doit être examinée au regard du
droit de procédure applicable, en l'occurrence du droit can-
tonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation
et
l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire.

b) Selon l'art. 24 de la loi genevoise sur la pro-
fession d'avocat du 15 mars 1985 (en abrégé: LPA), le brevet
d'avocat est délivré au candidat qui satisfait aux
conditions
énumérées par cette disposition, soit qui a notamment subi
avec succès un examen de fin de stage (lettre d). L'art. 28
LPA précise que l'examen de fin de stage est subi devant une
commission d'examens nommée par le Conseil d'Etat, dont l'or-
ganisation, de même que les modalités, sont fixées par le rè-
glement. L'art. 18 dudit règlement prévoit ainsi que la com-
mission se compose de douze membres titulaires et de six mem-
bres suppléants. Son organisation est définie à l'art. 19,
prescrivant que:

- la Commission siège valablement lorsque six mem-
bres au moins sont présents (al. 1).

- elle se subdivise en sous-commissions de trois
membres pour apprécier les épreuves de l'examen
final (al. 2).

- elle se réunit en séance plénière à huis clos pour
statuer sur les résultats de l'examen (al. 3).

Le Tribunal administratif a retenu que la Commission
d'examens des avocats était régulièrement composée lors de
la
séance du 13 juin 2000, alors que dix-sept membres sur dix-

huit étaient présents. Le recourant le conteste, en faisant
valoir que l'art. 19 al. 3 du règlement doit être interprété
selon son texte qui signifie clairement que l'ensemble des
membres composant la Commission d'examens doit être présent
lors de l'attribution finale des notes des épreuves écrites
et orales des candidats aux examens d'avocat. Selon lui,
l'alinéa 3 devrait être considéré comme une lex specialis
par
rapport à l'alinéa premier.

c) En réalité, l'art. 19 du règlement peut aussi
s'interpréter en ce sens qu'il oppose deux modes de fonction-
nement de la Commission, selon qu'elle se subdivise en sous-
commission ou, au contraire, siège en plenum. L'alinéa 3 si-
gnifie alors que la Commission ne saurait se subdiviser en
sous-commissions lorsqu'elle statue sur les résultats de
l'examen, mais doit prendre sa décision en plenum. Cela n'im-
plique pas que tous les membres soient présents, mais qu'au
moins le quorum de présence prévu par l'alinéa premier soit
respecté.

Cette interprétation de la notion de séance plénière
correspond en effet au sens donné à cette notion tel qu'il
est consacré par l'usage courant. Elle donne tout son sens
au
quorum de présence prévu par le premier alinéa et, surtout,
s'intègre parfaitement dans un système qui distingue entre
l'appréciation de chaque épreuve faite par les sous-commis-
sions - lesquelles doivent évidemment siéger au complet - et
la décision sur le résultat final, qui relève du plenum.
Dans
cette perspective, la séance plénière prévue par le
troisième
alinéa doit permettre de corriger, le cas échéant, une trop
grande disparité d'appréciation entre les diverses sous-com-
missions, de procéder, si nécessaire, à une réévaluation glo-
bale, en plus ou en moins, des notes attribuées en fonction
des résultats partiels livrés par chacune des sous-commis-

sions, voire de soumettre au plenum certains cas limites.
Aucune de ces opérations ne requiert que la totalité des mem-
bres de la Commission soient présents lors de cette séance:
il faut et il suffit que chaque sous-commission soit repré-
sentée par au moins un des ses membres. Il est vrai que le
quorum de présence prévu par le premier alinéa ne garantit
pas absolument que cette condition soit remplie, par exemple
lorsque les six membres présents n'appartiennent qu'à deux
ou
trois des sous-commissions formées en application du
deuxième
alinéa. Cette hypothèse n'était toutefois nullement réalisée
dans le cas particulier, puisque, sur les dix-huit membres
que compte la Commission d'examens, dix-sept étaient pré-
sents, de sorte que les membres de trois des
sous-commissions
étaient au complet, la quatrième étant représentée par deux
de ses membres.

Le Tribunal administratif n'est donc nullement tombé
dans l'arbitraire en considérant que la Commission d'examens
était régulièrement composée lors de la séance du 13 juin
2000.

3.- Le recourant se plaint ensuite de la violation
de son droit d'être entendu à un double titre. Il reproche,
d'une part, au Tribunal administratif de n'avoir pas ordonné
la production des notes prises par les examinateurs ou cer-
tains d'entre eux en cours d'examen et, d'autre part, de
n'avoir pas tenu compte de ses propres notes personnelles,
qu'il avait lui-même produites dans la procédure cantonale.

a) Le droit d'être entendu comprend notamment le
droit de chaque partie d'obtenir l'administration, par l'au-
torité de décision, des preuves qu'elle a régulièrement of-
fertes et qui portent sur des faits pertinents. L'autorité
de
décision peut toutefois, sans violer le droit d'être
entendu,

refuser d'administrer une preuve régulièrement offerte lors-
qu'elle estime, par une appréciation anticipée dénuée d'ar-
bitraire, que celle-ci ne pourrait apporter aucun élément
nouveau (ATF 125 I 417 consid. 7 p. 430 et la jurisprudence
citée).

En l'espèce, le Tribunal administratif a dû trancher
entre deux versions opposées des faits. Celle de la Commis-
sion, selon laquelle deux des examinateurs avaient, au cours
de l'examen oral, pris des notes personnelles et avaient re-
constitué a posteriori la motivation de la note attribuée au
recourant, motivation qui lui avait été communiquée d'abord
oralement, lors de la séance du 20 juillet, puis avait été
consignée dans le document du 25 août 2000, produit avec la
réponse. Et celle du recourant qui, en substance, contestait
que "les feuilles A4" que les deux examinateurs avaient
entre
leurs mains lors de la séance du 20 juillet puissent consti-
tuer des notes écrites concernant le déroulement de son exa-
men.

Intitulé "Appréciation de l'examen de Me D.________
lors de l'épreuve orale du 17 mai 2000", le document du 25
août 2000 relate en effet de manière détaillée le
déroulement
de l'examen oral établi sur la base des notes prises par les
deux experts au cours de l'interrogation. Devant l'instance
cantonale, le recourant avait demandé à deux reprises la pro-
duction de ces notes, mais la Commission avait refusé de don-
ner suite à l'invitation du Tribunal administratif, estimant
qu'elle n'avait pas à communiquer aux candidats les notes
personnelles prises par les examinateurs au cours des épreu-
ves orales. Elle se référerait à cet égard à la
jurisprudence
du Tribunal fédéral (voir arrêt du 29 novembre 1996 en la
cause H. c. Commission d'examens des avocats du canton de
Genève (consid. 5b et c), selon laquelle le recourant ne
peut

pas exiger les notes personnelles de l'expert, s'il dispose
de tous les éléments nécessaires pour évaluer ce qui lui est
reproché et déposer un recours en toute connaissance de cau-
se. Cette condition est remplie dans le cas du recourant, du
moment que les deux examinateurs présents lors de la séance
du 20 juillet étaient en possession des "feuilles A4" et
qu'ils lui avaient donné lecture de certaines phrases qu'il
aurait prononcées lors de son examen. Le fait même que, de
son propre aveu, de telles phrases lui aient été lues démon-
tre que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, lesdi-
tes "feuilles A4" contenaient effectivement les notes person-
nelles de leur auteur respectif au sujet de l'interrogation,
et de manière suffisante pour permettre de reconstituer la
motivation de la note attribuée, telle qu'elle a été finale-
ment consignée dans le document du 25 août.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif pou-
vait retenir que l'apport
au dossier des notes en cause
n'était pas de nature à apporter des éléments nouveaux. Dans
son résultat tout au moins, son arrêt ne viole donc pas le
droit d'être entendu du recourant.

b) Pour apprécier le caractère arbitraire ou non de
la note attribuée au recourant pour son examen oral, le Tri-
bunal administratif devait, là encore, départager entre deux
versions quant au déroulement de l'examen: celle consignée
dans le document du 25 août et celle que lui opposait le re-
courant en se fondant sur ses propres notes personnelles. Il
a considéré comme constant que l'examen s'était déroulé de
la
manière décrite par ledit document. Cela ne signifie toute-
fois pas qu'il n'aurait pas examiné les notes personnelles
produites par le recourant, mais simplement que, dans la me-
sure où la description du déroulement de l'examen donnée par
le document du 25 août contredisait celle qui pouvait être

déduite des notes personnelles du recourant, le Tribunal ad-
ministratif a attribué une valeur probante moindre à ces no-
tes qu'au document.

Le deuxième grief tiré d'une violation du droit
d'être entendu s'avère donc entièrement mal fondé et doit
être rejeté.

4.- a) Enfin, le recourant se plaint d'une apprécia-
tion arbitraire de son épreuve orale. A cet égard, il se fon-
de, pour l'essentiel, sur une appréciation de sa propre pres-
tation telle qu'elle devrait, selon lui, nécessairement dé-
couler du déroulement de l'examen comme ses propres notes
personnelles permettent de le reconstituer. Ce faisant, il
se
borne à opposer, comme il le ferait dans une procédure d'ap-
pel, sa propre version des faits à celle qui résulte du docu-
ment du 25 août, ce qui n'est pas recevable dans un recours
de droit public. Dans cette mesure, la motivation de son re-
cours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l'art.
90 OJ.

b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de
la
justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instan-
ce que si elle apparaît insoutenable, en contradiction mani-
feste avec la situation effective, adoptée sans motifs objec-
tifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suf-
fit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutena-
bles, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son
résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 125 I 166 consid.
2a
p. 168; 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p.
5
et les arrêts cités).

En matière de résultats d'examens, le Tribunal fédé-
ral fait en outre preuve d'une réserve toute particulière.
Il
se borne à vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'exa-
men ne se soit pas laissé guider par des considérations
étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables
pour
d'autres raisons (ATF 121 Ia 225 consid. 4b p. 229).

c) Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Comme on l'a
vu, le Tribunal administratif pouvait, sans tomber dans l'ar-
bitraire, se fonder sur le document du 25 août 2000 pour ap-
précier l'examen du recourant. Or, au vu des lacunes dans
l'analyse des cas de droit civil et de droit pénal révélées
par ce document, il a pu constater que les examinateurs ne
s'étaient pas laissé guider par des considérations
étrangères
à l'examen ou à l'évaluation des réponses fournies par le re-
courant en lui attribuant la note incriminée.

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours est
entièrement infondé et doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Succombant, le recourant devra verser un émo-
lument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à la Commission d'examens des avocats et
au Tribunal administratif du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 26 juillet 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.109/2001
Date de la décision : 26/07/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-26;2p.109.2001 ?
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