«AZA 7»
I 7/01 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière
Arrêt du 25 juillet 2001
dans la cause
D.________, recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 12 mai 2000 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran-
ger (ci-après : l'Office AI) a rejeté la demande de presta-
tions déposée par D.________, ressortissante espagnole, au
motif qu'elle n'était plus assurée depuis le 30 septembre
1993 ;
vu le recours dirigé contre cette décision, remis le
26 juin 2000 par D.________ à un bureau de poste espagnol,
à l'adresse de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);
vu le jugement du 20 novembre 2000 par lequel la com-
mission a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa
tardiveté;
vu le recours de droit administratif formé contre ce
jugement par D.________, qui conclut implicitement à son
annulation;
vu la lettre du 26 décembre 2000 par laquelle l'Of-
fice AI conclut au rejet du recours;
a t t e n d u :
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si le premier juge a,
à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il
était saisi pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336 con-
sid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197);
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur
les conclusions de la recourante dans la mesure où elles
portent sur son droit à des prestations de l'assurance-
invalidité;
qu'en revanche, le recours est recevable dans la
mesure où l'on peut en déduire que la recourante soutient
avoir respecté le délai de recours devant la commission ou,
à tout le moins, qu'elle pourrait en prétendre la restitu-
tion;
que la commission a exposé les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence,
de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 36a al. 1 OJ);
qu'en l'espèce, il est établi que la décision de
l'Office AI a été notifiée à la recourante le 22 mai 2000;
que le délai de recours de trente jours de l'art. 84
LAVS, en liaison avec l'art. 69 LAI, a ainsi expiré le
21 juin 2000, en application des art. 20 al. 1 et 21 al. 1
PA en corrélation avec l'art. 96 LAVS;
que, déposé le 26 juin 2000 seulement dans un bureau
de poste espagnol à l'adresse de la commission, le recours
formé par D.________ est tardif;
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution
pour inobservation d'un délai peut être accordée si le
mandataire ou le requérant a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé;
qu'invitée par la commission à s'expliquer sur les
motifs de la tardiveté de son recours, la recourante a
déclaré qu'elle avait dû attendre la documentation demandée
au docteur B.________, ainsi qu'à l'Hôpital X.________ et
ensuite faire traduire l'ensemble des textes;
qu'en instance fédérale, la recourante reprend ses
arguments précédents - avec, à l'appui, une liste des
diverses démarches qu'elle a accomplies depuis la réception
de la décision de l'Office AI - et explique, en outre,
qu'elle a interjeté le recours dans les 30 jours ouvrables
suivant la notification de cette décision;
que le fait d'entreprendre des démarches pour justi-
fier le bien-fondé de son recours ne saurait être considéré
comme un empêchement majeur justifiant la restitution du
délai légal de recours;
qu'en particulier, la recourante aurait pu déposer
recours dans les délais, en indiquant que ses moyens de
preuve seraient produits ultérieurement;
que de surcroît, l'ignorance de la langue et la néces-
sité d'obtenir une traduction ne constituent pas des empê-
chements justifiant la restitution d'un délai de recours
(RCC 1991 p. 334 consid. 2);
que c'est également en vain que la recourante fait
valoir que son recours a été déposé dans les 30 jours
ouvrables suivant la notification de la décision de l'OAI
du 15 mai 2000;
qu'en effet, tous les jours comptent dans le calcul du
délai, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, à
l'exception des féries (Poudret, COJ vol. I note 2.3 ad
art. 32 et les références);
que par ailleurs, ni la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre
1969 (RS 0.831.109.332.2), ni son protocole d'application
ne prévoient des dispositions contraires à la computation
des délais selon le droit suisse, ici applicable à la
détermination des prestations dont la recourante sollicite
l'octroi;
que, dans ces circonstances, la commission était
fondée à considérer que la recourante ne remplissait pas
les conditions relatives à la restitution du délai de
recours (art. 24 al. 1 PA);
qu'elle a donc appliqué correctement le droit en dé-
clarant le recours du 26 juin 2000 irrecevable pour cause
de tardiveté;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance mais sur un point de procédure
(art. 134 OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge de la recourante et sont compen-
sés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle
a effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :