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25/07/2001 | SUISSE | N°I.689/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2001, I.689/00


«AZA 7»
I 689/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

V.________, recourante, représentée par Maître Jacques Mi-
cheli, Avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A la suite d'un accident de la circulati

on sur-
venu le 1er juin 1992, V.________ fut incapable de repren-
dre son activité d'assistante médicale. Le 6 mai 1994, elle
p...

«AZA 7»
I 689/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

V.________, recourante, représentée par Maître Jacques Mi-
cheli, Avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) A la suite d'un accident de la circulation sur-
venu le 1er juin 1992, V.________ fut incapable de repren-
dre son activité d'assistante médicale. Le 6 mai 1994, elle
présenta une demande de prestations de l'assurance-invali-
dité tendant à l'octroi d'une rente.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud
(ci-après : l'office AI) instruisit le cas qui donna lieu à

de nombreuses investigations sur le plan médical (cf. rap-
ports des 27 septembre 1993, 1er décembre 1993 et 5 mai
1994 établis respectivement par les docteurs A.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, B.________,
spécialiste FMH en neurologie et C.________, médecin-chef
au département médical de l'Institution X.________).
Sur la proposition de son médecin traitant (rapport du
9 novembre 1995 du docteur D.________), l'assurée fut exa-
minée au Centre médical d'observation de l'assurance-inva-
lidité de Lausanne (COMAI). Les médecins du COMAI diagnos-
tiquèrent, à l'issue d'examens pluridisciplinaires, des
cervicalgies chroniques, une uncarthrose C7-D1, une distor-
sion de la colonne cervicale et des troubles somatoformes
douloureux persistants chez une personnalité psychotique;
en outre, ils constatèrent une capacité de travail d'au
moins 80 % comme assistante médicale, ajoutant que des
mesures professionnelles n'étaient pas nécessaires (rapport
du 10 décembre 1996).
Par décision du 18 juin 1997, l'office AI rejeta la
demande de prestations, motif pris que l'assurée ne présen-
tait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit
à des prestations.

b) V.________ contesta cette décision devant le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud en produisant un
rapport du 29 octobre 1997 du docteur E.________,
neurologue.
Concluant au rejet du recours, l'office AI déposa pour
sa part un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 juin
1998 signé par la doctoresse F.________, médecin-chef à la
Clinique Y.________.
Par jugement du 24 décembre 1998, le tribunal cantonal
rejeta le recours.

c) V.________ recourut contre ce jugement en
produisant une transaction extrajudiciaire du 26 mai 1999

aux termes de laquelle la Vaudoise Assurances lui recon-
naissait le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-
accidents fondée sur une perte de gain de 50 %.
Par arrêt du 27 janvier 2000 (I 422/99), le Tribunal
fédéral des assurances rejeta le recours.

B.- Entre-temps, V.________ déposa, le
7 juillet/3 août 1999, une demande tendant à ce que la dé-
cision du 18 juin 1997 de l'office AI fit l'objet d'une
révision ou d'une reconsidération dans le sens de l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité, prestation conforme au taux
d'invalidité qui avait été reconnu transactionnellement par
la Vaudoise Assurances.
Par décision du 10 août 1999, l'Office AI refusa d'en-
trer en matière sur la demande, en considérant que l'assu-
rée n'avait pas rendu plausible une aggravation de son
invalidité.

C.- Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud le rejeta, par jugement du 9 juin 2000.
Peu de temps avant que le jugement ne lui fut notifié
le 31 octobre 2000, V.________ avait déposé en cause, le
23 octobre 2000, un rapport établi le 7 août 2000 par le
docteur G.________, médecin-chef au Centre Médical de
Z.________.

D.- V.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la
cause «à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants».
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- L'objet de la contestation, déterminé par la déci-
sion administrative du 10 août 1999, porte sur le point de
savoir si c'est à bon droit que l'office AI n'est pas entré
en matière sur la demande de révision/reconsidération pré-
sentée par la recourante.

2.- a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuf-
fisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nou-
velle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modi-
fiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4
RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui
a précédemment rendu une décision de refus de prestations
entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nou-
velles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter
les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200
consid. 4b et les références).

b) En l'espèce, c'est le 7 juillet/3 août 1999 que la
recourante a déposé sa demande tendant à la révision ou à
la reconsidération de la décision rendue par l'office AI le
18 juin 1997, soit à une époque où cette décision n'était
pas encore entrée en force mais faisait l'objet d'une pro-
cédure judiciaire qui a finalement donné lieu à l'arrêt
prononcé le 27 janvier 2000 par la Cour de céans
(I 422/99). Dans la mesure où la demande en cause visait -
au vu de sa teneur - à remettre en question le bien-fondé
du refus de prestations opposé à la recourante le 18 juin
1997 par l'office AI, elle était irrecevable, la reconsidé-
ration ou la révision procédurale d'une décision n'étant
possible que si celle-ci a acquis force de chose décidée
(cf. ATF 126 V 23 sv. consid. 4b et les références citées).

La solution ne serait pas différente s'il fallait
considérer - comme semble désormais le soutenir la recou-
rante en instance fédérale - la requête du 7 juillet/3 août
1999 comme une nouvelle demande de rente fondée sur l'art.
87 al. 4 RAI. Car force est de constater que la recourante
n'a pas rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 RAI,
que son invalidité se serait, depuis le rejet de sa pre-
mière demande, modifiée de manière à influencer ses droits.
Certes les pièces médicales qu'elle invoque à l'appui de
son argumentation (rapports des docteurs E.________,
F.________ et G.________) contiennent-elles des conclusions
sensiblement différentes de celles auxquelles étaient par-
venus les experts du COMAI en 1996, mais elles ne font
nullement état d'une aggravation de la situation depuis
lors comme elle l'allègue; or, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant pour apprécier le caractère plau-
sible de telles allégations que le laps de temps qui s'est
écoulé depuis la première décision de refus est, en l'oc-
currence, relativement bref (cf. ATF 109 V 114 consid. 2b).
Il sied d'ajouter que la recourante n'est pas fondée à
se prévaloir des rapports des docteurs E.________ et
F.________, dès lors que ceux-ci ont déjà été pris en
considération et discutés dans le cadre de l'examen de sa
première demande de prestations (cf. arrêt du Tribunal fé-
déral des assurances du 27 janvier 2000, I 422/99, consid.
3b). Par ailleurs, le reproche qu'elle adresse au premier
juge de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation, du
rapport du docteur G.________ du 7 août 2000, est particu-
lièrement malvenu - voire déplacé - du moment que ce docu-
ment a été établi postérieurement au prononcé du jugement
entrepris et que, de surcroît, elle a elle-même laissé
s'écouler plus de deux mois et demi avant de le porter à la
connaissance du tribunal.

c) Partant, c'est à bon droit que le premier juge a
confirmé, en l'absence de modification des faits détermi-

nants, le refus de l'office AI d'entrer en matière sur la
demande de révision de la recourante.
Le recours est mal fondé.

3.- La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.689/00
Date de la décision : 25/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-25;i.689.00 ?
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