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25/07/2001 | SUISSE | N°I.280/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2001, I.280/01


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I 280/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

K.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du
Signal 8, 1014 Lausanne

A.- K.________, a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité le 10 octobre 1996. Selon

son
médecin traitant, le docteur A.________, elle souffrait
alors de lombosciatalgies droites sur discopathies (rapport
du 18 novem...

«»
I 280/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

K.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Route du
Signal 8, 1014 Lausanne

A.- K.________, a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité le 10 octobre 1996. Selon son
médecin traitant, le docteur A.________, elle souffrait
alors de lombosciatalgies droites sur discopathies (rapport
du 18 novembre 1996). L'assurée a subi des examens au ser-
vice d'orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier
X.________. Les médecins de ce service ont précisé que la

patiente souffrait de lombalgies chroniques sans troubles
neurologiques sur un spondylolisthésis L5-S1 de degré I
(rapport du 10 décembre 1996).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a reconnu à K.________ un degré d'invalidité de
50 pour cent. Comme le mari de l'assurée était au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité, l'office a alloué à ce
dernier une rente pour couple dès le 1er octobre 1995
(décision du 19 octobre 1998).

B.- Le 27 janvier 2000, K.________ a présenté une
demande de révision tendant à la reconnaissance d'un taux
d'invalidité de 100 pour cent. Invitée par l'office de
l'assurance-invalidité à établir, par la production d'un
certificat médical, l'existence d'une aggravation de son
état de santé, l'assurée a déposé une attestation du doc-
teur A.________ du 23 février 2000 qui faisait état d'une
péjoration des lombalgies. Cependant, dans un rapport plus
détaillé du 4 avril 2000, ce même médecin a indiqué que
l'état de la patiente était resté stationnaire et qu'il n'y
avait «pas de changement net dans l'évolution».
Le docteur B.________, du service d'orthopédie et de
traumatologie du X.________ a également établi un rapport,
le 20 juin 2000, dans lequel il indiquait que l'état de
santé de l'assurée était «similaire aux constatations
faites en 1996», sans aggravation de la symptomatologie,
tant au niveau de la douleur lombaire que de l'évolution
radiologique.
Par décision du 19 septembre 2000, l'office de l'assu-
rance-invalidité a rejeté la demande de révision.

C.- L'assurée a recouru contre cette décision par une
écriture déposée au Tribunal des assurances du canton de
Vaud le 19 octobre 2000. Par jugement du 12 février 2001,
le tribunal a rejeté le recours.

D.- K.________ interjette un recours de droit admini-
stratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement
cantonal, ainsi que de la décision administrative précéden-
te, et à la mise en oeuvre d'une expertise.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 33 al. 1 aLAI, avaient droit à la
rente d'invalidité pour couple les hommes dont l'épouse
était elle-même invalide au sens de l'art. 28 LAI ou avait
au moins 62 ans révolus. La rente d'invalidité pour couple
était servie sous forme d'une rente entière, d'une demi-
rente ou d'un quart de rente. Elle était déterminée d'après
le degré d'invalidité du conjoint le plus atteint (art. 33
al. 2 aLAI).
En l'espèce, dans sa décision initiale du 19 octobre
1998, l'office intimé a fixé le taux d'invalidité de la
recourante à 50 pour cent. Son mari est, pour sa part, in-
valide à 100 pour cent, raison pour laquelle l'office de
l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'in-
validité pour couple (avec effet au 1er octobre 1995). Dès
lors, une augmentation du taux d'invalidité de la recouran-
te, donnant droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI),
n'aurait pas eu, à l'époque où la décision litigieuse du
19 septembre 2000 a été rendue, d'influence sur le montant
de la rente d'invalidité pour couple dont bénéficiait son
mari. Le problème se pose donc de savoir si la recourante
avait, dans la procédure cantonale, un intérêt digne de
protection à la constatation immédiate d'un degré d'invali-
dité plus élevé que celui retenu par l'office intimé (cf.
ATF 106 V 91; arrêt non publié B. du 27 février 1998
[I 196/97]).

La dixième révision de l'AVS (entrée en vigueur pour
l'essentiel de ses dispositions le 1er janvier 1997) a
instauré un système de rentes individuelles. Selon les
dispositions transitoires de cette révision (ch. 1 let. c
al. 5 et 6), applicables par analogie aux rentes de l'assu-
rance-invalidité (ch. 2 al. 1), les rentes pour couple en
cours sont remplacées par des rentes individuelles en prin-
cipe quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions (soit le 1er janvier 2001). On peut donc ad-
mettre, compte tenu de l'imminence de la transformation de
la rente pour couple en deux rentes individuelles, que la
recourante avait (en octobre 2000) un intérêt digne de
protection à contester le taux d'invalidité retenu après
révision par l'intimé (voir au surplus l'art. 37 al. 2 LAI
en corrélation avec l'art. 35 LAVS).
C'est ainsi à bon droit que l'autorité cantonale est
entrée en matière sur le recours.

2.- a) Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un béné-
ficiaire de rente se modifie de manière à influencer le
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée,
réduite ou supprimée. Tout changement important des circon-
stances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-
ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et
les circonstances régnant à l'époque de la décision liti-
gieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Conformément à l'art. 87 al. 3 RAI, la demande de
révision doit établir de manière plausible que l'invalidité
ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à in-
fluencer ses droits (cf. ATF 125 V 412 consid. 2b).

b) En l'espèce, le premier juge a correctement appli-
qué ces principes. Lors de la procédure de révision, tant

le médecin traitant de la recourante que le docteur
B.________, dans leurs rapports respectifs des 4 avril 2000
et 20 juin 2000, ont constaté que l'état de santé de la re-
courante était demeuré inchangé par rapport à la situation
antérieure. D'autre part, on ne voit pas quel autre change-
ment important des circonstances serait propre, en l'occur-
rence, à entraîner une révision.
La recourante invoque un nouveau certificat du docteur
A.________ du 18 octobre 2000, selon lequel elle «est actu-
ellement en incapacité totale de travailler en raison de
son état de santé». Mais ce certificat a été établi posté-
rieurement à la décision de l'office de l'assurance-invali-
dité (du 19 septembre 2000). De plus, l'utilisation par ce
médecin de l'adverbe «actuellement» donne à penser que
l'aggravation constatée est, également, postérieure à cette
décision. Or, selon une jurisprudence constante, le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait exi-
stant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Par conséquent,
l'appréciation nouvelle du docteur A.________ ne peut pas
être prise en considération pour statuer sur les mérites du
présent recours. Au demeurant, le fait que, au cours de la
procédure administrative de révision, ce praticien a, dans
un premier temps, fait état d'une aggravation des lombal-
gies de la patiente (rapport du 23 février 2000), avant de
se raviser (rapport du 4 avril 2000), est de nature à af-
faiblir la valeur probante de l'attestation invoquée par la
recourante.

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par
l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.280/01
Date de la décision : 25/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-25;i.280.01 ?
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