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25/07/2001 | SUISSE | N°I.139/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2001, I.139/01


«AZA 7»
I 139/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de

magasinier au
service de X.________. Se plaignant de douleurs rachi-
diennes, il a consulté son médecin traitant, le docteur
B.___...

«AZA 7»
I 139/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Olivier Carré,
avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé en qualité de magasinier au
service de X.________. Se plaignant de douleurs rachi-
diennes, il a consulté son médecin traitant, le docteur
B.________, généraliste, lequel a attesté une incapacité
totale de travailler en raison d'une surcharge psychogène
(rapport du 17 juillet 1998).

Le 10 juin 1998, A.________ a sollicité le versement
d'une rente de l'assurance-invalidité. Plusieurs avis
médicaux ont été versés au dossier dans le cadre de l'ins-
truction de la demande. Le docteur C.________ a attesté que
l'assuré ne présente aucune incapacité de travail pour des
raisons ostéo-articulaires, tout en constatant la présence
de callosités palmaires témoignant de la poursuite d'une
activité manuelle, ainsi que de troubles somatoformes dou-
loureux (rapports des 28 mai et 7 août 1998). De son côté,
le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a fait état d'un trouble somatoforme
douloureux léger ainsi que de simulation; à son avis, le
patient ne subit pas d'incapacité de travail due à des
affections de nature psychique (rapport du 23 avril 1999).
Quant aux docteurs E.________ et F.________, du Centre
Hospitalier Y.________, ils ont également attesté que la
pathologie du patient ne justifie pas d'arrêt de travail
prolongé (rapport du 4 mai 1998). Enfin, le docteur
G.________, spécialiste en maladies rhumatismales, a aussi
affirmé que l'assuré est pleinement en mesure d'exercer sa
profession de magasinier, en ajoutant qu'une activité
professionnelle à 100 % lui serait bénéfique (rapport du
23 mars 1998).
Par décision du 21 juillet 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la deman-
de.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsi-
diairement au renvoi de la cause à l'administration. Il a
demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluri-
disciplinaire.
Par jugement du 19 décembre 2000, la juridiction can-
tonale a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité du recou-
rant, et par voie de conséquence, sur son droit éventuel
aux prestations de l'AI (mesures de réadaptation d'ordre
professionnel et rente).

2.- a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a
besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstan-
ciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert

soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant
pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références).
Enfin, le juge pèsera avec prudence l'opinion du méde-
cin traitant, en raison du rapport de confiance qui le lie
à son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et la jurispru-
dence citée). Le juge est toutefois tenu d'examiner si son
avis est propre à mettre en doute, sur les points litigieux
importants, l'opinion et les conclusions de l'expert manda-
té par le tribunal ou par les organes de l'assurance (ATF
125 V 354 consid. 3c).

b) En l'espèce, les rapports médicaux recueillis par
l'intimé remplissent toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents.
Quoi qu'en dise le recourant, on doit admettre à la
lecture de ces avis qu'il ne présente pas d'incapacité de
travail due à des troubles ostéo-articulaires ou psychi-
ques. L'opinion de son médecin traitant est à cet égard
isolée, si bien qu'elle ne saurait conduire le juge à lui
préférer celle des spécialistes - tant somaticiens que
psychiatre - qui l'ont examiné et qui l'ont unanimement
reconnu entièrement capable d'exercer sa profession de
magasinier.
Dans ces conditions, le recourant n'est pas invalide
au sens de l'art. 4 LAI. Il s'ensuit que l'intimé a nié à
juste titre son droit aux prestations de l'AI (mesures de
réadaptation d'ordre professionnel et rente), sans procéder
à de plus amples investigations.

3.- Le recourant allègue que sa santé s'est dégradée
durant la procédure. Il invite en conséquence le Tribunal
fédéral des assurances à procéder à une appréciation actua-
lisée.

Cette requête doit toutefois être écartée, car selon
une jurisprudence constante, le juge des assurances socia-
les apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b
et les arrêts cités).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.139/01
Date de la décision : 25/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-25;i.139.01 ?
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