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25/07/2001 | SUISSE | N°C.408/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juillet 2001, C.408/00


«AZA 7»
C 408/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

Z.________, recourante, représentée par Maître Vincent
Hertig, avocat, Bâtiment Raiffeisen, 1934 Le Châble,

contre

Office cantonal du travail, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Depuis 1993, Z.________ est titulaire d'une
patente pour l'exp

loitation du café-restaurant
«X.________». Selon convention avec le propriétaire de cet
établissement, la société Y.________, elle me...

«AZA 7»
C 408/00 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; Addy,
Greffier

Arrêt du 25 juillet 2001

dans la cause

Z.________, recourante, représentée par Maître Vincent
Hertig, avocat, Bâtiment Raiffeisen, 1934 Le Châble,

contre

Office cantonal du travail, Avenue du Midi 7, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Depuis 1993, Z.________ est titulaire d'une
patente pour l'exploitation du café-restaurant
«X.________». Selon convention avec le propriétaire de cet
établissement, la société Y.________, elle met annuellement
sa patente à disposition du gérant de l'établissement,
A.________, pour lequel elle travaille toutes les années
comme serveuse, cinq mois pendant la saison d'hiver (de

décembre à avril) et quatre mois pendant la saison d'été
(de juin à septembre).
Son contrat de travail pour l'année 1999 avait la
teneur suivante (lettre de l'employeur du 15 septembre
1998) :

«Z.________ est engagée en qualité de serveuse, avec
mise à disposition de son certificat.
Votre salaire est de frs. 3300.- brut par mois pour la
période
hiver : du 21.12.98 au 11.04.99
été : du 20.06.99 au 19.09.99
Votre droit aux vacances vous sera versé à la fin de
chaque saison d'été. La nourriture et le logement ne seront
pas facturés durant la période d'engagement.»

A la fin des saisons d'hiver et d'été précitées,
Z.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage, comme elle
le fait depuis 1994 à pareilles époques, en demandant le
versement d'indemnités journalières jusqu'au début de la
saison prochaine.
Éprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de
l'assurée, la Caisse publique cantonale valaisanne de chô-
mage (ci-après : la caisse) a soumis le cas pour examen à
l'autorité cantonale compétente.
Par décision du 22 octobre 1999, l'Office cantonal
valaisan du travail a nié l'aptitude au placement de l'as-
surée dès le 27 septembre 1999, motif pris que celle-ci
devait être considérée comme une personne de condition
indépendante.

B.- Par jugement du 12 mai 2000, la Commission can-
tonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté
le recours formé par l'assurée contre la décision précitée
de l'office cantonal du travail.

C.- Z.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation
en concluant, sous suite de frais et dépens, à la recon-

naissance de son aptitude au placement dès le 27 septembre
1999 ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration pour
fixation du montant de ses indemnités de chômage.
Invitée à se déterminer, la commission cantonale de
recours a fait savoir qu'elle maintenait les considérants
de son jugement, tandis que l'office cantonal du travail et
la caisse de chômage ont tous deux conclu au rejet du re-
cours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
des indemnités de chômage à partir du 27 septembre 1999.

2.- a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que
s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à ac-
cepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée -
sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhé-
rentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI,
ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suf-
fisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un em-
ploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment
en raison de recherches d'emploi continuellement insuffi-
santes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail con-
venable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à

un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des enga-
gements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est
disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte
période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF
122 V 217 consid. 5a; 110 V 208 consid. 1). La question de
l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier
seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré
présente, mais encore au regard des perspectives concrètes
d'engagement sur le marché du travail qui entre en consi-
dération, compte tenu également de la conjoncture et de
l'ensemble des circonstances particulières du cas (DTA 1988
no 2 p. 23 ss consid. 2a; DTA 1980 no 49 p. 97). En outre,
plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en con-
sidération est forte, plus les exigences relatives à la
disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité
donnée sont généralement réduites (DTA 1991 no 3 p. 24
consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive,
s'il existe de réelles perspectives pour une telle activité
sur le marché du travail (cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).

b) Selon les premiers juges, la disponibilité de la
recourante, limitée à quelques semaines durant les périodes
de basse saison touristique, est trop réduite pour lui ou-
vrir de réelles perspectives d'emploi, si bien que son
aptitude au placement doit être niée.
De son côté, la recourante fait valoir qu'il existe,
dans le domaine de la restauration, de nombreuses possibi-
lités d'engagements de courte durée en qualité de serveuse,
activité pour laquelle les exigences des employeurs en
termes de formation et d'expérience professionnelles sont
peu élevées.

c) Il ressort des pièces au dossier et des déclara-
tions de la recourante que celle-ci consacre à son activité

de serveuse au café-restaurant «X.________», environ neuf
mois par année répartis sur deux saisons (été et hiver).
Compte tenu des vacances qu'elle doit prendre, cela lui
laisse, en tout et pour tout, moins de trois mois à dispo-
sition pour un employeur potentiel pendant les entresaisons
soit, en définitive, à peine plus de deux mois pour la
période d'inactivité la plus longue (comprise entre fin
septembre et fin décembre). Outre qu'une telle durée appa-
raît, en elle même déjà, relativement courte et donc peu
susceptible d'intéresser un employeur potentiel (cf. ATF
123 V 217 sv. consid. 5a et les références), elle est d'au-
tant moins propre à déboucher sur une embauche qu'elle
s'inscrit dans une période de basse saison touristique ca-
ractérisée par un moindre besoin de main-d'oeuvre dans la
restauration. Les chances de la recourante de trouver un
travail durant une telle période doivent donc, objective-
ment, être qualifiées d'aléatoires, la situation n'étant en
rien comparable à celle d'une chômeuse à la recherche d'un
emploi de serveuse et qui est disponible pour trois mois
pleins durant une saison réputée propice à la réalisation
de ce genre de gain intermédiaire.
A cela s'ajoute qu'en acceptant d'année en année un
engagement d'une durée de neuf mois répartis sur deux
saisons de quatre et cinq mois, la recourante se trouve
dans une situation comparable à celle de la personne assu-
rée qui recherche systématiquement et occupe constamment
des emplois temporaires et qui, faute d'être disposée à
accepter un emploi durable, doit finalement être réputée
inapte au placement (cf. DTA 1991 no 4 p. 26).

3.- Le recours est mal fondé.
Succombant, la recourante ne saurait prétendre à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage, à la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 25 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.408/00
Date de la décision : 25/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-25;c.408.00 ?
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