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24/07/2001 | SUISSE | N°I.105/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 juillet 2001, I.105/01


«AZA 7»
I 105/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier

Arrêt du 24 juillet 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la demande tendant à la prise en charge par l'as-
surance-invalidité de deux prothèses dentaires supérieure
et inférieure ainsi que de deu

x implants dentaires, présen-
tée le 17 mai 2000 par B.________ à l'Office cantonal AI du
Valais (ci-après : l'office);
vu la déci...

«AZA 7»
I 105/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier

Arrêt du 24 juillet 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la demande tendant à la prise en charge par l'as-
surance-invalidité de deux prothèses dentaires supérieure
et inférieure ainsi que de deux implants dentaires, présen-
tée le 17 mai 2000 par B.________ à l'Office cantonal AI du
Valais (ci-après : l'office);
vu la décision du 18 août 2000 par laquelle l'office a
rejeté cette demande de prestation;

vu le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a
rejeté le recours interjeté contre cette décision par
l'assuré;
vu le recours de droit administratif formé contre ce
jugement par B.________, qui conclut à son annulation et à
l'octroi de la prestation d'assurance demandée;
vu la détermination de l'office, qui conclut au rejet
du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé;

a t t e n d u :

que le recourant requiert à titre préliminaire, dans
la lettre accompagnant son recours, de «pouvoir être enten-
du si une consultation des parties opposées est demandée,
de la même manière qu'un avocat a la possibilité d'interve-
nir au moment voulu pour défendre son client dans une
audience»;
que l'on ne saurait comprendre cette requête comme une
demande claire et indiscutable que soit organisée une au-
dience publique devant la cour de céans (ATF 122 V 55
consid. 3a);
que, par ailleurs, la comparution personnelle du
recourant ne paraît pas de nature à apporter à la cour de
céans des éléments de fait pertinents pour la solution du
litige, qui ne ressortent déjà des pièces du dossier et
qu'elle apparaît dès lors superflue (ATF 122 II 469 con-
sid. 4a et la référence);
que selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit,
d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux
moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une acti-
vité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle;

qu'aux termes de cette même disposition, les frais de
prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires
ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens
auxiliaires sont le complément important de mesures médi-
cales de réadaptation;
que sur délégation du Conseil fédéral (art. 14 RAI),
le Département fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-
invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI; RS 831.232.51), à
laquelle est annexée la liste des moyens auxiliaires;
qu'à teneur de l'art. 2 al. 2 OMAI, l'assuré n'a droit
aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un
astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l'annexe;
que le chiffre 5.05* de cette annexe précise encore,
conformément à l'art. 21 al. 1 LAI, que les prothèses
dentaires ne sont remises comme moyens auxiliaires que si
elles constituent un complément important de mesures médi-
cales de réadaptation;
que, par mesures médicales de réadaptation, il faut
entendre des mesures médicales qui n'ont pas pour objet le
traitement de l'affection comme telle, mais sont directe-
ment nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont
de nature à améliorer de façon durable et importante la
capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable
(art. 12 al. 1 LAI);
que l'on entend par traitement de l'affection comme
telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène patho-
logique labile;
que l'assurance-invalidité ne prend en charge, en
principe, que les mesures médicales qui visent directement
à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou
du moins relativement stables, ou des pertes de fonction,

si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et
important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 115 V 195
consid. 3 et les références);
qu'en l'espèce, B.________, qui souffre d'une éden-
tation totale des maxillaires supérieur et inférieur ayant
abouti à une atrophie des crêtes osseuses avec résorption
complète des processus alvéolaires, subit des troubles
fonctionnels de la mastication et de la phonation;
que cette édentation, survenue dès 1988, résulte d'un
assainissement progressif du milieu buccal rendu néces-
saire, selon le recourant, par l'apparition d'abcès,
d'infections des racines et du déchaussement des dents;
qu'un tel assainissement avait donc en première ligne
pour but le traitement de l'affection comme telle et non la
réadaptation professionnelle du recourant;
que, partant, les prothèses dentaires destinées à
pallier cette édentation ne sauraient être considérées
comme le complément important de mesures médicales de
réadaptation;
que, dans la mesure où, depuis lors, de nouvelles
prothèses dentaires adaptées ont été rendues nécessaires
par le traitement de l'affection du système immunitaire
dont est atteint le recourant, qui entraîne une importante
perte de poids, les nouvelles prothèses ne constituent pas
non plus le complément important de mesures de réadaptation
au sens rappelé ci-dessus;
que ces nouvelles prothèses sont en effet rendues
nécessaires par le traitement de l'affection dont souffre
le recourant, qui constitue un état pathologique labile,
comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges;
qu'en conséquence, le recourant ne peut prétendre à la
prise en charge de ces prothèses dentaires et des implants,
car ils ne constituent ni des mesures médicales de réadap-
tation ni le complément important de telles mesures;
que le recours se révèle ainsi mal fondé;
qu'il convient toutefois d'attirer l'attention du
recourant sur les art. 31 al. 1 LAMal et 17 à 18 OPAS qui

définissent les conditions auxquelles les soins dentaires
- ce qui inclut, le cas échéant, le rétablissement de la
fonction masticatoire au moyen de prothèses dentaires (ATF
125 V 18 consid. 2 et les références) - doivent être pris
en charge par l'assurance-maladie,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.105/01
Date de la décision : 24/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-24;i.105.01 ?
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