La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2001 | SUISSE | N°7B.149/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juillet 2001, 7B.149/2001


«/2»
7B.149/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

20 juillet 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________ Ltd, représentée par Me Yves Bonard, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 16 mai 2001 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;

(faillite

; collocation des créances)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La faillite d'Y.__...

«/2»
7B.149/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

20 juillet 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________ Ltd, représentée par Me Yves Bonard, avocat à
Genève,

contre

la décision rendue le 16 mai 2001 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;

(faillite; collocation des créances)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La faillite d'Y.________ Management SA a été
prononcée le 30 avril 1997 pour avoir lieu en la forme ordi-
naire, sa liquidation étant confiée à une administration spé-
ciale. Une procédure pénale, toujours en cours, a été
ouverte
contre l'ancien administrateur de la faillie, T.________, in-
culpé des chefs d'abus de confiance qualifié, de faux dans
les titres et de banqueroute frauduleuse dans le cadre de
cette faillite.

L'administration spéciale a déposé l'état de collo-
cation le 27 septembre 2000. Le même jour, elle a informé
X.________ Ltd, société des Iles Vierges Britanniques appar-
tenant à V.________, citoyen néerlandais domicilié à Monaco,
que sa production, d'un montant de 2'397'718 fr., était admi-
se à hauteur de 1'024'302 fr. 20 en troisième classe et écar-
tée pour le surplus. La production de cette société corres-
pondait à des versements qu'elle avait effectués en faveur
de
la faillie en mai, juin et juillet 1996.

Le 17 octobre 2000, soit le dernier jour du délai
d'opposition prévu par l'art. 250 LP, la créancière précitée
et un tiers ont intenté chacun une action en contestation de
l'état de collocation.

B.- Par courrier du 17 octobre 2000 également,
l'administration spéciale a informé la créancière qu'elle
avait appris des faits nouveaux dans le cadre de l'instruc-
tion dirigée contre l'ancien administrateur de la faillie:
il
était en effet apparu que la faillie avait fait virer, en
mars et avril 1996, divers montants totalisant environ
2'200'000 fr. en faveur d'une société monégasque dont les ac-
tionnaires étaient des proches de V.________, montants qui
avaient ensuite été distribués entre diverses personnes,
dont

ce dernier et la créancière. Sur la base de ces faits nou-
veaux, l'administration spéciale a donc décidé d'annuler la
collocation de celle-ci et de la suspendre en application de
l'art. 59 al. 3 OAOF.

La créancière a porté plainte contre cette décision
en concluant à son annulation. Dans une première écriture,
elle a d'abord soutenu que les versements effectués en mars
et avril 1996 l'avaient été dans le cadre d'une affaire en
cours; dans une seconde écriture, elle a exposé qu'il
s'était
agi en réalité d'opérations de change. Selon elle, les verse-
ments en cause découlaient déjà de la comptabilité de la
faillie; il ne s'agissait donc pas de faits nouveaux.

Par décision du 16 mai 2001, notifiée le 25 du même
mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites
et
de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a
considéré en substance que, même si les conditions posées
par
l'art. 65 OAOF pour procéder à une modification de l'état de
collocation n'étaient pas réalisées, l'administration de la
faillite était en droit de modifier sa décision en raison
des
faits nouveaux invoqués.

C.- Par acte expédié le 5 juin 2001 (mardi de Pen-
tecôte), la créancière a recouru à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral en concluant, avec
suite
de dépens, à l'annulation de la décision de l'autorité canto-
nale de surveillance et de celle de l'administration spécia-
le. Elle invoque une violation de l'art. 65 OAOF, ainsi
qu'un
abus et un excès de son pouvoir d'appréciation par
l'autorité
cantonale de surveillance.

L'administration spéciale conclut, avec suite de dé-
pens, au rejet du recours et à la confirmation de la
décision
attaquée.

Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a
été accordé par décision du 14 juin 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points
purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

La Chambre de céans ne saurait donc prendre en con-
sidération les éléments divergents - par rapport aux consta-
tations de fait de la décision attaquée - que les parties
avancent sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions
mentionnées ci-dessus.

2.- L'art. 65 al. 1 OAOF prévoit que pendant le dé-
lai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le
droit de modifier les décisions prises dans l'état de collo-
cation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée
à la masse ou à un autre créancier.

a) L'autorité cantonale de surveillance a
considéré,
d'une part, que cette interdiction n'était valable que pour
les créances directement concernées par les actions en con-
testation de l'état de collocation, ce qui était le cas en
l'occurrence puisque, à part l'action de la recourante,
celle
du tiers visait la créance de celle-ci; elle a retenu, d'au-
tre part, que ces actions coïncidaient dans le temps avec la
décision d'annulation contestée, de sorte qu'elles devaient
être considérées comme n'ayant pas encore été intentées à la

masse au sens de l'art. 65 al. 1 OAOF; partant, les condi-
tions formelles de cette disposition semblaient réalisées.

b) L'autorité cantonale ayant finalement laissé in-
décise la question de la réalisation des conditions
formelles
de l'art. 65 OAOF et donc dénié à cette question un
caractère
décisif, la recourante se prévaut en vain de ce que les ac-
tions en contestation de l'état collocation auraient été in-
tentées le 16 octobre 2000, soit la veille de la décision de
modification prise par l'administration spéciale. De sur-
croît, sur ce point, la Chambre de céans doit s'en tenir aux
constatations de fait de la décision attaquée (cf. supra,
consid. 1), constatations selon lesquelles actions et déci-
sion sont intervenues en même temps.

3.- a) Hormis le cas des productions tardives, un
état de collocation passé en force ne peut plus être
modifié,
à moins qu'il ne s'avère qu'une créance y a été admise ou
écartée manifestement à tort, ou qu'un rapport de droit
s'est
modifié après coup, ou encore lorsque des faits nouveaux jus-
tifient une révision (ATF 111 II 81 consid. 3a p. 84, 102
III
155 consid. 3 p. 159); il ne peut toutefois être revenu sur
la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou
ont été connus après son entrée en force: il ne saurait en
effet être question de soumettre à une nouvelle appréciation
juridique, lors de la distribution des deniers, des faits
connus lors de la collocation et d'en tirer argument pour mo-
difier la décision (102 III 155 consid. 3 p. 160). Ces prin-
cipes s'appliquent a fortiori lorsque, comme en l'espèce,
l'état de collocation n'est pas encore en force, ce qui n'ad-
vient qu'à l'échéance du délai d'opposition de 20 jours de
l'art. 250 al. 1 LP (cf. ATF 107 III 136 ss, spéc. 138; Gil-
liéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausan-
ne 1993, p. 337).

b) L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation re-
proché à l'autorité cantonale de surveillance consiste,
selon
la recourante, à avoir admis à tort l'existence de faits nou-
veaux justifiant la révision de l'état de collocation. En ou-
tre, l'autorité cantonale n'aurait pas déterminé la date de
la connaissance par la masse en faillite des prétendus faits
nouveaux.

Dans sa détermination sur la plainte, l'administra-
tion spéciale a fait valoir que c'était durant le délai de
20
jours que les organes de la faillite avaient pris connaissan-
ce, avec stupeur, des documents envoyés par les autorités mo-
négasques au juge d'instruction suite à la commission roga-
toire que ce dernier leur avait adressée le 7 octobre 1999.
Contestant cette allégation, la recourante a soutenu de son
côté que la masse en faillite avait connaissance de ladite
commission rogatoire et que les documents envoyés par les au-
torités monégasques n'étaient que la confirmation de ce que
la masse en faillite aurait appris si elle avait procédé à
une lecture attentive d'un compte et des procès-verbaux de
l'instruction; elle se prévalait de différentes pièces et dé-
clarations. L'autorité cantonale de surveillance a
considéré,
après examen des pièces en question, que celles-ci n'empor-
taient pas une conviction absolue; quant aux déclarations,
elles ne lui sont pas apparues aussi pertinentes que le sou-
tenait la plaignante. Elle a donc retenu que lorsqu'elle a
appris par l'intermédiaire de la commission rogatoire à Mona-
co que la faillie avait procédé à d'importants versements en
faveur de sociétés et personnes proches de V.________, l'ad-
ministration spéciale était en droit de considérer ces faits
comme nouveaux et d'en tirer les conséquences sur la colloca-
tion de la créance de la plaignante. La date précise de la
connaissance des faits nouveaux par l'administration
spéciale
n'est certes pas indiquée dans la décision attaquée. Il res-
sort cependant nettement du contexte de cette dernière, et
plus particulièrement de l'appréciation par l'autorité can-

tonale des arguments et moyens avancés de part et d'autre,
que c'est dans le délai d'opposition de 20 jours suivant la
publication du dépôt de l'état de collocation que l'adminis-
tration spéciale a appris l'existence des faits nouveaux.

La recourante ne démontre pas qu'en jugeant comme
elle l'a fait, l'autorité cantonale a commis un excès ou un
abus de son pouvoir d'appréciation au sens de la jurispruden-
ce (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc; 110 III 17 consid. 2 p.
18
et arrêts cités). Elle s'attache plutôt à contester les
faits
et à opposer sa version à celle exposée dans la décision at-
taquée, ce qui est inadmissible (cf. supra, consid. 1). Pour
une bonne part aussi, elle critique l'appréciation des preu-
ves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale. Elle ou-
blie, ce faisant, que sous réserve du principe de la libre
appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est
pas en jeu ici, l'appréciation des preuves ne relève pas de
l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire
l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit canto-
nal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid.
5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans
un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120
III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117).

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a
et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à Me Pascal Marti, avocat à Genève,
pour
la Masse en faillite d'Y.________ Management SA, à l'Office
des faillites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.149/2001
Date de la décision : 20/07/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-20;7b.149.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award