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19/07/2001 | SUISSE | N°5P.165/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2001, 5P.165/2001


«/2»
5P.165/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

19 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à
Bulle,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de modération du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance

judiciaire)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 5 février 2001, R.________ a demandé l'assis-
tance judiciaire c...

«/2»
5P.165/2001

IIe C O U R C I V I L E
******************************

19 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

R.________, représenté par Me Christophe Maillard, avocat à
Bulle,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2001 par la Cour de modération du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 5 février 2001, R.________ a demandé l'assis-
tance judiciaire complète dans le cadre du recours de
P.________ contre la décision, rendue le 18 septembre 2000
par le président de la Chambre des tutelles de la Gruyère,
fixant la liste de frais présentée par Me Christophe Mail-
lard, avocat du prénommé.

La Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg a, le 21 mars 2001, accordé au requérant l'assis-
tance judiciaire partielle, limitée à la dispense totale des
frais de justice. Elle a en revanche refusé de lui désigner
un avocat d'office.

Agissant par la voie du recours de droit public pour
violation de l'art. 29 al. 3 Cst., R.________ conclut à l'an-
nulation de l'arrêt du 21 mars 2001. Il sollicite en outre
le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont
pas été requises.

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1
p. 83 et les références).

a) Déposé en temps utile contre une décision inci-
dente prise en dernière instance cantonale, qui est suscepti-
ble de causer un préjudice irréparable à l'intéressé (cf.
ATF
126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités), le recours
est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 89
al.
1 OJ.

b) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour for-
mer un recours de droit public les particuliers ou les col-

lectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concer-
nent personnellement ou qui sont d'une portée générale;
cette
voie de recours ne leur est ouverte que pour qu'ils puissent
faire valoir une atteinte actuelle et personnelle à leurs in-
térêts juridiquement protégés; la lésion de purs intérêts de
fait ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 126 I
43
consid. 1a p. 44; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).

Selon l'ordonnance rendue le 17 août 2000 par le ju-
ge de paix du IIIe cercle de la Gruyère, le recourant s'est
vu accorder l'assistance judiciaire totale dans le cadre de
la procédure de modification de convention alimentaire et de
droit de visite l'opposant à P.________, Me Christophe Mail-
lard lui étant désigné comme avocat d'office. Comme il ne
doit pas personnellement d'honoraires à celui-ci, il n'est
pas certain qu'il ait un intérêt juridiquement protégé à ce
que la liste de frais contestée ne soit pas réduite; ni, par
conséquent, qu'il ait qualité pour former un recours de
droit
public contre la décision lui refusant l'assistance d'un avo-
cat d'office dans la procédure de modération intentée par
P.________. Dans ces conditions, il lui incombait, conformé-
ment à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de dire au moins sommaire-
ment en quoi il considérait avoir qualité pour recourir (ATF
125 I 173 consid. 1b p. 175; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 et
les arrêts cités). Dès lors qu'il a omis de le faire, son re-
cours est irrecevable.

3.- Vu cette issue - prévisible - de la procédure,
la requête d'assistance judiciaire présentée par le
recourant
ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera donc
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requi-
ses.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 300 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et à la Cour de modération du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

__________

Lausanne, le 19 juillet 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.165/2001
Date de la décision : 19/07/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-19;5p.165.2001 ?
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