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19/07/2001 | SUISSE | N°4P.146/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juillet 2001, 4P.146/2001


«AZA 1/2»

4P.146/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. Leu, juge présidant, Corboz et
Nyffeler, juges. Greffier: M. Ramelet.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Crédit Suisse S.A., succursale de Genève, représentée par Me
Michel Bergmann, avocat à Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 31 mai 2001 par la Cour de justice du
canton de Genève dans la cause qui oppose la re

courante à
IAM
Independent Asset Management S.A., à Genève, représentée par
Me Kamen Troller, avocat à Genève;

(droi...

«AZA 1/2»

4P.146/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. Leu, juge présidant, Corboz et
Nyffeler, juges. Greffier: M. Ramelet.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Crédit Suisse S.A., succursale de Genève, représentée par Me
Michel Bergmann, avocat à Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 31 mai 2001 par la Cour de justice du
canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à
IAM
Independent Asset Management S.A., à Genève, représentée par
Me Kamen Troller, avocat à Genève;

(droit des marques; mesures provisionnelles; arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La société IAM Independent Asset Management
S.A. à Genève, qui a pour but de fournir des services dans
le
domaine de la gestion de fortune, est titulaire de la marque
suisse "IAM" déposée le 26 juin 1998 et de la marque interna-
tionale "IAM" déposée le 12 juillet 1998; la société utilise
régulièrement cette marque pour désigner ses produits et ser-
vices.

La banque Crédit Suisse S.A. utilise sur ses sites
Internet les mots "IAM" et "IAM LINK" pour désigner sa divi-
sion chargée des relations avec les gérants de fortune pro-
fessionnels indépendants qui s'occupent des avoirs en dépôt
auprès de la banque.

B.- Le 17 avril 2001, la société IAM Independent
Asset Management S.A. a déposé auprès de la Cour de justice
du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles
dirigée contre Crédit Suisse S.A., concluant à ce qu'il soit
fait défense à cette dernière, sous menace des peines
prévues
par l'art. 292 CP, d'utiliser les dénominations "IAM" et
"IAM
LINK".

Par ordonnance du 31 mai 2001, la Cour de justice a
fait interdiction à Crédit Suisse S.A., soit à ses organes,
sous la menace des peines d'arrêts ou d'amendes prévues par
l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l'autorité,
d'utiliser les dénominations "IAM" et "IAM LINK", prises iso-
lément ou conjointement, dans la conduite de ses affaires,
notamment pour offrir ou fournir des services financiers,
sur
son papier à lettres, ses enseignes, ses prospectus, son
site
Internet et dans toute autre correspondance, publicité et
moyen de communication. Un délai de 30 jours a été imparti à

la société requérante pour intenter une action sur le fond.
En substance, la cour cantonale a estimé que la mesure pro-
visionnelle sollicitée était justifiée sous l'angle du droit
des marques et du droit de la concurrence déloyale, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner si elle l'était également
sous l'angle du droit d'auteur.

C.- Crédit Suisse S.A. forme un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Faisant
état d'une violation des art. 9 et 29 Cst., elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée. Elle a sollicité par
ailleurs l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance
présidentielle du 3 juillet 2001.

L'intimée conclut au rejet du recours, alors que
l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son ordon-
nance.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fé-
déral est ouvert contre une décision cantonale pour
violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ).

Sous réserve des exceptions prévues par la loi, il
n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision finale (art.
87 OJ). Dans le cas du recours de droit public, la jurispru-
dence admet que la décision qui met fin à la procédure sur
mesures provisionnelles doit être considérée comme une déci-
sion finale; même si elle devait être qualifiée de décision
incidente, il faudrait reconnaître, en raison de sa nature,
qu'elle cause un dommage irréparable ouvrant la voie d'un

recours immédiat (ATF 118 II 369 consid. 1; 108 II 69
consid.
1; 103 II 120 consid. 1 et les arrêts cités).

Le recours n'est pas recevable dans la mesure où le
grief invoqué pouvait faire l'objet d'un autre recours fédé-
ral (art. 84 al. 2 OJ). Le recours en réforme n'est
cependant
pas ouvert contre une décision sur mesures provisionnelles,
parce qu'elle ne statue pas sur la prétention matérielle,
mais seulement sur une protection provisoire (ATF 115 II 297
consid. 2). Il est donc possible d'examiner, dans le recours
de droit public, si le droit fédéral a été violé d'une maniè-
re qui porte atteinte aux droits constitutionnels de la re-
courante.

Il n'est pas douteux que la décision attaquée a été
rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).

La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui lui ordonne de renoncer
provisoirement
à certaines dénominations, de sorte qu'elle a un intérêt per-
sonnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette déci-
sion n'ait pas été prise en violation de ses droits consti-
tutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir
(art. 88 OJ).

Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espè-
ce, le recours de droit public n'est qu'une voie de
cassation
et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée
(ATF 127 III 279 consid. 1b; 127 II 1 consid. 2c).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534
consid. 1b).

Lorsqu'un recourant invoque une violation arbi-
traire du droit cantonal, il doit indiquer avec précision
quelles dispositions cantonales auraient été violées et ex-
pliquer en quoi la décision prise à ce sujet serait insoute-
nable (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- En l'espèce, la recourante invoque deux dis-
positions constitutionnelles: les art. 9 et 29 Cst.

a) S'agissant de l'art. 29 Cst., qui garantit le
droit à un procès équitable, le droit d'être entendu et le
droit à l'assistance judiciaire gratuite, la recourante n'ex-
plique pas en quoi l'un ou l'autre des principes contenus
dans cette disposition constitutionnelle aurait été violé
par
la décision attaquée. Faute d'une motivation répondant aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ce grief.

b) Il reste à examiner s'il y a eu, comme le sou-
tient la recourante, une violation de l'interdiction de l'ar-
bitraire garantie par l'art. 9 Cst.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consi-
dération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contra-
diction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gra-
vement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou enco-
re lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de
la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation
formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 con-
sid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129
consid. 5b).

aa) Il n'est pas contesté que l'intimée utilise la
marque "IAM" pour distinguer ses produits et services de
ceux
des concurrents (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28
août 1992 sur la protection des marques et des indications
de
provenance, RS 232.11; ci-après: LPM). Il est également
admis
que cette marque a été dûment enregistrée (art. 5 LPM) et
que
la recourante, de son côté, n'a pas déposé antérieurement la
même marque ou une marque similaire (art. 6 LPM). En consé-
quence, l'intimée a en principe le droit exclusif de faire
usage de la marque pour distinguer les produits et les servi-
ces enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). On ne
voit pas en quoi l'art. 1 LPM, invoqué par la recourante, au-
rait été appliqué arbitrairement.

La recourante soutient que la marque "IAM" n'est
pas susceptible de protection parce qu'elle appartiendrait
au
domaine public (art. 2 let. a LPM). Il s'agirait en outre
d'un sigle ou acronyme dépourvu du caractère d'originalité
et
d'individualisation nécessaire à la protection conférée par
le droit des marques.

Appartiennent au domaine public les désignations
qui ont un caractère descriptif et font référence à la natu-
re, aux propriétés, à la composition, à l'emploi ou aux ef-
fets d'un produit ou d'un service; une déformation du mot ou
une association d'idées ne suffisent pas à rendre la désigna-
tion protégeable si son caractère descriptif transparaît
sans
fantaisie particulière. Pour qu'une désignation appartienne
au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère des-
criptif dans l'une des langues nationales (ATF 127 III 160
consid. 2b/aa et les arrêts cités).

Le mot "IAM" n'existe dans aucune des quatre lan-
gues nationales. Il n'évoque pas de façon immédiate un mot
connu dans l'une de ces langues. Il n'apparaît pas non plus
qu'il soit bien connu du public suisse en tant que mot d'une

langue étrangère. Quant à la contraction des mots anglais "I
AM" ("je suis"), on ne voit pas en quoi elle pourrait avoir
un caractère descriptif des produits financiers et services
de l'intimée.

En considérant le mot en tant que tel, il faut
ainsi constater que sa signification n'est pas évidente pour
le public suisse.

Certes, il peut suffire que la désignation ait un
caractère descriptif dans un cercle restreint d'agents écono-
miques concerné par le produit ou le service (Lucas David,
Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 2 LPM et les références ci-
tées). Au stade des mesures provisionnelles, le juge n'est
pas tenu de procéder à une administration complète des preu-
ves, qui se confondrait avec le procès sur le fond; il doit
statuer sur la base des éléments immédiatement disponibles
qui lui sont présentés. Or, la recourante elle-même a
soutenu
dans la procédure cantonale que le sigle "IAM", dans le mi-
lieu professionnel de la gestion de fortune, pouvait être
compris de deux manières différentes: Independent Asset Mana-
gement ou Institutional Asset Management. Dans ces circons-
tances, on ne saurait dire que sa signification est claire
et
indiscutée. Dès lors, la cour cantonale n'a pas apprécié ar-
bitrairement les preuves en concluant que la recourante
n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que le mot
"IAM",
pour les clients de produits et services financiers, était
un
mot descriptif relevant du domaine public. En conséquence,
l'art. 2 let. a LPM n'a pas été violé arbitrairement.

Quant au moyen ayant trait à la nullité de la mar-
que, il s'agit d'un moyen de fond, sur lequel il ne saurait
être statué en instance provisionnelle, comme l'a bien vu la
Cour de justice.

bb) Il ressort clairement des faits retenus que la
recourante utilise la marque de l'intimée ("IAM") sans être
au bénéfice d'un droit préférable.

Selon l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire de la mar-
que peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la
protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM. En
l'espèce, la recourante emploie une marque identique ("IAM")
pour des services similaires et il en résulte manifestement
un risque de confusion (sur cette notion: cf. ATF 122 III
382
consid. 1; 121 III 377 consid. 2); les conditions de l'art.
3
al. 1 let. b LPM paraissant réunies, le titulaire de la mar-
que est en principe en droit d'interdire l'utilisation de
celle-ci par la recourante (art. 13 al. 2 let. b , c et e
LPM), ce que la cour cantonale a constaté au stade des mesu-
res provisionnelles.

Quant au mot "IAM LINK", il est analogue à la mar-
que enregistrée ("IAM") et destiné à des produits ou
services
similaires, de sorte qu'il produit un risque de confusion
(cf. art. 3 al. 1 let. c LPM); en effet, le terme "LINK" n'a
aucun caractère distinctif sur le réseau Internet et la
formule utilisée signifie simplement "la liaison de IAM".
Partant, l'intimée pouvait également - sans qu'il soit néces-
saire que la cour cantonale s'attarde à le démontrer - faire
interdiction provisoire d'utiliser cette dénomination en se
référant à l'art. 13 al. 2 LPM qui renvoie à l'art. 3 al. 1
LPM.

L'autorité cantonale a retenu que l'utilisation par
la recourante des désignations "IAM" et "IAM LINK" était de
nature à faire croire que la marque "IAM" se rattachait au
groupe de la recourante, ce qui pouvait inciter la clientèle
à s'adresser directement à la grande banque, provoquant
ainsi
une érosion de la clientèle de l'intimée difficile à
établir.
Ce raisonnement résiste manifestement au grief d'arbitraire

au sens de la définition rappelée ci-dessus. Du moment que
l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle subissait une viola-
tion de son droit à la marque et que celle-ci risquait de
lui
causer un préjudice difficilement réparable, elle était en
droit de requérir des mesures provisionnelles (art. 59 al. 1
LPM) et le juge pouvait, à titre provisoire, ordonner la ces-
sation du trouble (art. 59 al. 2 LPM). On ne voit donc pas
que l'art. 59 LPM ait été violé arbitrairement.

Que l'art. 59 al. 4 LPM renvoie à l'art. 28c CC -
également cité par la recourante - ne change rien à cet
égard, puisque l'art. 28c CC contient, sur les points perti-
nents, des principes analogues à ceux figurant déjà à l'art.
59 LPM.

Sur la base du même état de fait, la cour cantonale
a estimé que la recourante avait pris des mesures de nature
à
faire
naître une confusion avec les prestations d'autrui
(art. 3 let. d LCD), ce qui donne également matière à des me-
sures provisionnelles en application de l'art. 14 LCD. Si ce
fondement juridique est superflu, il n'apparaît d'ailleurs
pas que les dispositions citées auraient été enfreintes de
manière insoutenable.

cc) La recourante invoque encore une violation ar-
bitraire de l'art. 320 de la loi genevoise de procédure civi-
le (LPC gen.). Cette disposition ne fait que désigner la ju-
ridiction compétente, comme l'indique son titre marginal, et
on ne voit pas qu'elle ait été violée arbitrairement,
puisque
l'art. 31 al. 2 let. b de la loi cantonale d'organisation ju-
diciaire prévoit par exception, dans le domaine de la pro-
priété intellectuelle, la compétence de la Cour de justice.
La recourante ne tente d'ailleurs pas de démontrer que la
cour cantonale serait incompétente. Le grief est ainsi insuf-
fisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 con-
sid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d). La recourante ne critique

pas non plus la procédure suivie. Quant aux conditions d'oc-
troi des mesures provisionnelles, elles sont régies directe-
ment par le droit fédéral en cette matière, de sorte que la
référence au droit cantonal est ici incompréhensible.

Que l'intimée n'ait pas agi immédiatement en justi-
ce n'a pas pour effet de la déchoir de son droit.

Que la modification de ses sites Internet puisse
entraîner des frais pour la recourante n'est pas un argument
de nature à lui permettre, a posteriori, de s'affranchir de
son obligation de respecter les marques d'autrui.

dd) Pour terminer, la recourante reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir astreint l'intimée à fournir des
sûretés. La disposition applicable, à savoir l'art. 28d al.
3
CC, accorde au juge une simple faculté; la disposition canto-
nale citée (art. 328 LPC gen.) n'a pas un contenu différent.
Il faut en déduire que le juge dispose en l'occurrence d'un
large pouvoir d'appréciation. In casu, l'intimée est une so-
ciété ayant son siège en Suisse, apparemment solvable, dont
l'action au fond paraît présenter de sérieuses chances de
succès. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas
fait un usage arbitraire du large pouvoir d'appréciation qui
lui est reconnu par le législateur, en décidant de ne pas as-
treindre l'intimée à fournir des sûretés.

3.- Le recours étant entièrement infondé, les
frais et dépens doivent être mis à la charge de la
recourante
qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de justice du canton de
Genève.

_____________

Lausanne, le 19 juillet 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.146/2001
Date de la décision : 19/07/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-19;4p.146.2001 ?
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