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18/07/2001 | SUISSE | N°I.662/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juillet 2001, I.662/00


«AZA 7»
I 662/00

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 18 juillet 2001

dans la cause

Pa.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Pb.________, et Pa.___

_____, consultent toutes
deux le même médecin traitant, le docteur A.________.
A la suite d'une demande de prestations de l'assu-
...

«AZA 7»
I 662/00

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 18 juillet 2001

dans la cause

Pa.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Pb.________, et Pa.________, consultent toutes
deux le même médecin traitant, le docteur A.________.
A la suite d'une demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité déposée le 16 août 1996 par la première
nommée, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'office AI) a envoyé un questionnaire
médical au docteur A.________ en y indiquant notamment le
nom de l'assurée concernée.

Celui-ci a retourné, le 5 septembre 1996, à l'office
AI son questionnaire, laissé vierge, en y joignant un
rapport médical dans lequel il avait décrit non pas l'état
de santé de Pb.________, mais celle de son homonyme. Le
rapport faisait état de troubles cardio-vasculaires
entraînant une incapacité de travail totale du 25 septembre
1993 au 28 février 1994, et d'une incapacité de travail de
50 % depuis le 1er mars 1994. Il indiquait concerner
«Pa.________ - née le X.________, No AVS Y.________».
Ce n'est que le 26 février 1997, à la suite d'un télé-
phone de la secrétaire du docteur A.________, que l'office
AI s'est aperçu que le rapport de ce praticien concernait
une assurée pour laquelle aucun dossier n'avait encore été
ouvert. Le lendemain, Pa.________, déposait une demande de
prestations, sur formule officielle. Par décision du 7
janvier 1999, l'office AI lui a alloué une demi-rente
d'invalidité, avec effet depuis le 1er février 1996.

B.- Par jugement du 31 mai 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté un recours déposé par
l'assurée contre cette décision.

C.- Pa.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement. Elle en demande la réforme en
concluant, sous suite de dépens, à ce qu'une demi-rente
d'invalidité lui soit allouée, avec effet depuis le
1er septembre 1995. L'office AI renvoie au jugement canto-
nal alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le moment à partir duquel une
demi-rente d'invalidité doit être allouée à la recourante.

2.- a) L'assuré doit exercer son droit aux prestations
en présentant une demande auprès de l'Office de l'assuran-
ce-invalidité compétent (art. 46 LAI). Si l'assuré présente
sa demande plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour
une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître
les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa
demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu
connaissance (art. 48 al. 2 LAI).
La demande de prestations doit être présentée sur for-
mule officielle (art. 65 RAI). Cependant, lorsque l'assuré
fait valoir son droit par un acte écrit ne répondant pas à
cette exigence formelle, l'assurance doit lui envoyer une
formule adéquate en l'invitant à la remplir. La date d'ar-
rivée de la première pièce est alors déterminante quant aux
effets juridiques du dépôt de la demande (ATF 103 V 69).

b) La recourante n'a déposé une demande de prestations
sur formule officielle que le 27 février 1997. Rien n'in-
dique qu'elle ait ignoré, pendant une certaine période, les
faits ouvrant droit à prestations, ce qu'elle ne prétend du
reste pas. Elle fait valoir que le rapport du 5 septembre
1996 du docteur A.________ doit être considéré comme une
demande de prestations écrite. Toutefois, le rapport auquel
se réfère la recourante n'était que la réponse d'un médecin
à un questionnaire médical. Le fait que ce praticien ait
par erreur décrit l'état de santé de la recourante, plutôt
que celui de la patiente à propos de laquelle il était in-
terrogé, ne modifie pas le caractère uniquement descriptif
de son rapport, qui ne contient aucune manifestation de vo-
lonté comparable à une demande de prestations. Il ne peut
donc pas y être assimilé, de sorte qu'aucune demande écrite
n'a précédé le dépôt de la formule officielle de demande de
prestations, le 27 février 1997.

3.- La recourante fait encore valoir qu'elle ignorait
les démarches à effectuer pour faire valoir ses droits.
Selon elle, l'office AI devait, à réception du rapport du
docteur A.________, s'apercevoir qu'elle pouvait prétendre
des prestations et l'informer de ses droits et obligations.
A tout le moins devait-il aviser le médecin traitant de sa
méprise; d'après la recourante, le docteur A.________ lui
aurait alors certainement conseillé de déposer une demande
de prestations. Dans ces circonstances, il serait contraire
aux règles de la bonne foi de s'en tenir strictement aux
règles des art. 46 et 48 al. 2 LAI.

a) Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'office
AI devait remarquer avant le 26 février 1997 que le rapport
du docteur A.________ ne concernait pas Pb.________, mais
une assurée n'ayant pas encore déposé de demande de
prestations. En effet, même si tel était le cas, l'argu-
mentation de la recourante devrait être rejetée, pour les
motifs exposés ci-dessous.

b) Les principes que la jurisprudence a déduit de
l'art. 4 aCst. valent également sous l'empire de l'art. 9
Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). Ils comportent notamment
l'interdiction pour l'administration d'adopter un comporte-
ment contraire aux règles de la bonne foi, ce qui peut la
contraindre parfois à concéder à un administré un avantage
contraire à la loi. Tel pourra être le cas, à certaines
conditions, lorsqu'elle lui a donné un renseignement erroné
(cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).
Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires
spéciales, les règles de la bonne foi n'imposent à l'admi-
nistration de renseigner spontanément un administré que
dans des circonstances particulières (cf. ATF 124 V 220
consid. 2b). Il faut notamment que l'administration soit
objectivement en mesure de le faire et que, de son côté,

l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait
ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre d'elle
un tel comportement (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
1, Berne 1994, p. 436). Il faut encore que l'administré
n'ait pas manqué de la diligence requise au vu des circons-
tances (art. 3 al. 2 CC; RAMA 1999 KV 97 525 consid. 4b et
les références).

c) L'office AI n'a pas donné de renseignement erroné à
la recourante, et aucune disposition légale ou réglemen-
taire ne l'obligeait à renseigner spécialement cette der-
nière sur ses droits et obligations. Par ailleurs, il
n'avait pas avec elle de relation qui pût fonder un devoir
de renseignement particulier à son égard, la seule récep-
tion fortuite d'un rapport médical la concernant étant, de
ce point de vue, insuffisante.
La recourante savait n'avoir rien entrepris auprès de
l'office AI, alors qu'elle ne pouvait ignorer, vu son
importante incapacité de travail depuis plusieurs années,
que des prestations de l'assurance-invalidité pouvaient
entrer en considération. Dans ces circonstances, elle
devait au moins demander des renseignements sur ses droits
et sur la procédure à suivre pour les faire valoir. Ayant
négligé de le faire, elle ne peut se prévaloir d'avoir
ignoré que le dépôt d'une demande était nécessaire pour
obtenir des prestations de l'assurance-invalidité.

4.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable. La recourante, qui succombe, ne peut prétendre
de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Elle n'aura pas à supporter de frais de justice, la procé-
dure étant gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.662/00
Date de la décision : 18/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-18;i.662.00 ?
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