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H 381/00 Tn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 18 juillet 2001
dans la cause
K.________, recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), Rue de St-Jean 98,
1201 Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
Considérant :
que K.________, domicilié en Suisse depuis le 17
février 1955, a été immatriculé à l'Université X.________
du semestre d'hiver 1955-1956 au semestre d'été 1958, du
semestre d'été 1959 au semestre d'hiver 1959-1960 et du
semestre d'hiver 1963-1964 au semestre d'hiver 1968-1969;
qu'il a déposé, le 2 décembre 1998, une demande de
rente de vieillesse à la Caisse interprofessionnelle d'as-
surance-vieillesse et survivants de la Fédération romande
des syndicats patronaux (ci-après : la CIAM);
qu'il ressortait de son compte individuel une lacune
de cotisations entre 1955 et 1968, notamment pour les
années pendant lesquelles il a étudié à l'Université
X.________;
que K.________ n'a pas pu produire le carnet de tim-
bres censé attester du paiement des cotisations pendant ces
années;
que par décision du 19 mars 1999, la CIAM a porté à
son compte individuel un montant annuel de 300 fr., pour
les années 1956 à 1958, mais refusé de faire de même pour
les périodes d'étude à l'Université X.________ postérieures
au 31 décembre 1958;
que l'assuré a recouru contre cette décision à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'as-
surance-vieillesse, survivants et invalidité (ciaprès : la
commission cantonale);
que par décision du 9 avril 1999, la CIAM a alloué à
K.________ et à son épouse une rente de vieillesse et une
rente complémentaire pour épouse calculées sur la base d'un
revenu annuel moyen déterminant de 60'300 fr. et d'une
échelle de rente 37;
que dans un recours devant la commission cantonale,
K.________ a contesté les bases de calcul retenues, pour
les motifs déjà invoqués à l'appui de son recours contre la
décision du 19 mars 1999 de la CIAM;
que par décision du 14 mai 1999, cette dernière lui a
encore alloué une rente complémentaire pour enfant;
que par jugement du 25 août 2000, la commission
cantonale a annulé les décisions des 19 mars, 9 avril et 14
mai 1999 et renvoyé la cause à la CIAM pour nouvelles déci-
sions;
qu'elle a considéré que le paiement de la cotisation
d'étudiant était suffisamment établi non seulement pour les
années 1956 à 1958, comme l'avait retenu la CIAM, mais
également entre le 1er juillet et le 31 décembre 1955;
que K.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande la réforme, en
concluant en substance à ce qu'il soit reconnu avoir payé
la cotisation d'étudiant pendant toute la durée de ses
études, y compris pour les périodes postérieures au 31 dé-
cembre 1958;
que la CIAM a conclu au rejet du recours alors que
l'OFAS ne s'est pas déterminé;
qu'au termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un ex-
trait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être
exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si
l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a
été pleinement prouvée;
que selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend
s'être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu'il
allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été
délivré à cet effet, il convient de se montrer strict en
matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une tel-
le affirmation est faite après plusieurs années, au moment
de fixer une rente (ATF 117 V 262 consid. 3, 110 V 97 con-
sid. 4a);
que cela ne signifie pas pour autant que, faute pour
l'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la
cotisation d'étudiant, cette preuve ne puisse être rappor-
tée autrement;
qu'en effet, la preuve du versement de la cotisation
d'étudiant au moyen de timbres est pleinement rapportée
s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme étu-
diant pendant la période litigieuse, qu'il avait son do-
micile civil en Suisse et que l'une des conditions de
l'immatriculation consistait dans la preuve de l'acquit-
tement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b);
que les deux premières de ces conditions sont remplies
en l'espèce;
qu'il ressort des mesures d'instructions mises en
oeuvre par la juridiction cantonale que de 1948 à 1958,
l'Université X.________ exigeait, avant d'immatriculer un
étudiant, qu'il lui présente son carnet de timbres dûment
rempli;
qu'elle a renoncé à cette exigence dès 1959, de sorte
que l'immatriculation du recourant à l'Université
X.________ entre 1959 et 1960, ainsi qu'entre 1963 et 1969
ne prouve pas qu'il s'est acquitté de cotisations pendant
ces périodes;
que ce fait n'est étayé par aucun autre élément au
dossier, sans que l'on voie quelle mesure d'instruction
complémentaire pourrait permettre de l'établir;
que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le
recourant, seules les conditions d'admission à l'Université
X.________ ont été modifiées entre 1958 et 1959, à l'exclu-
sion du système de perception des cotisations à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité;
que le recourant n'a donc pas été trompé dans sa bonne
foi par une modification inattendue de ce système;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
p. le Greffier :