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17/07/2001 | SUISSE | N°H.173/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juillet 2001, H.173/01


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H 173/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 17 juillet 2001

dans la cause

T.________, recourante,

contre

Caisse fédérale de compensation, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 27 mai 1999, la Caisse fédérale de
compensation a alloué, dès le 1er juin suivant, à
T.________, divorcée, une re

nte ordinaire simple de
vieillesse d'un montant mensuel de 1769 fr. Cette
prestation était fondée sur un revenu annuel moyen détermi-
...

«»
H 173/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 17 juillet 2001

dans la cause

T.________, recourante,

contre

Caisse fédérale de compensation, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Par décision du 27 mai 1999, la Caisse fédérale de
compensation a alloué, dès le 1er juin suivant, à
T.________, divorcée, une rente ordinaire simple de
vieillesse d'un montant mensuel de 1769 fr. Cette
prestation était fondée sur un revenu annuel moyen détermi-
nant de 54 270 fr., une durée de cotisation de 41 années et
l'échelle de rentes 44.

B.- Par jugement du 15 mars 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assurée qui concluait implici-
tement à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé.

C.- T.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une rente d'un montant mensuel
supérieur à 1769 fr.
La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Offi-
ce fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires régis-
sant le calcul des rentes ordinaires simples de vieillesse.
Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, le calcul de la rente effectué par la
caisse intimée et confirmé par la juridiction cantonale est
conforme aux règles applicables. Il ne saurait dès lors
être remis en cause par les arguments de la recourante,
laquelle fait valoir que le montant de sa rente ne devrait
pas être inférieur à une estimation effectuée par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation le 2 février 1994 sur la
demande de l'intéressée. En effet, ce point de vue est mal
fondé, dès lors que les bases de calcul qui ont servi à
établir l'estimation en cause ont été sensiblement modi-
fiées par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la
dixième révision de l'AVS.
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-
ble et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.173/01
Date de la décision : 17/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-17;h.173.01 ?
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