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16/07/2001 | SUISSE | N°P.17/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juillet 2001, P.17/01


«AZA 7»
P 17/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 16 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Henri
Carron, avocat, 1870 Monthey 2,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, 1950 Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________, mère de quatre enfants majeurs,
domiciliée à B.________, est au bénÃ

©fice d'une rente de
survivant depuis le 1er octobre 1998. Le 8 juin 1999, elle
a déposé une demande de prestations complémentaires.
...

«AZA 7»
P 17/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 16 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Henri
Carron, avocat, 1870 Monthey 2,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, 1950 Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________, mère de quatre enfants majeurs,
domiciliée à B.________, est au bénéfice d'une rente de
survivant depuis le 1er octobre 1998. Le 8 juin 1999, elle
a déposé une demande de prestations complémentaires.
Par décision du 10 mai 2000, la Caisse de compensation
du canton du Valais a rejeté la demande en retenant, notam-
ment, un revenu hypothétique tiré d'une activité lucrative
de 10 973 fr. par an.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton du Valais et conclu à
l'octroi de prestations complémentaires calculées sans
prise en compte d'un revenu hypothétique.
Par jugement du 19 février 2001, le Tribunal a rejeté
le recours.

C.- Contre ce jugement, A.________ interjette recours
de droit administratif. Elle requiert l'assistance judi-
ciaire et reprend les conclusions et les moyens développés
devant la première instance.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants
suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux
articles 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complé-
mentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont
supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond
à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

b) Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les
revenus déterminants comprennent les ressources et parts de
fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposi-
tion est applicable notamment lorsqu'une personne assurée
renonce sans obligation juridique à des éléments de fortu-
ne, peut prétendre à certains éléments de revenu et de

fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou
renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on
peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative
(ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2).
En vertu de l'art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil
fédéral a la compétence d'édicter des dispositions sur la
prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on
peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves
sans enfants mineurs. Ainsi, pour les veuves non invalides
qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité
lucrative à prendre en compte correspond au double du mon-
tant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des
personnes seules selon l'art. 3b al. 1 let. a LPC, jusqu'à
40 ans révolus (art. 14b let. a OPC-AVS/AI), au montant
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la
lettre a, entre la 41e et la 50e année (art. 14b let. b
OPC-AVS/AI) et aux deux tiers du montant maximum destiné à
la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, entre
la 50e et la 60e année (art. 14b let. c OPC-AVS/AI).
Pour les années 1999 et 2000, le montant maximum à
considérer s'élevait à 16 460 fr. (Ordonnance 99 concernant
les adaptations dans le régime des prestations complémen-
taires à l'AVS/AI [RO 1998 2584]).

c) Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité
lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b
OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré
peut renverser cette présomption en apportant la preuve
qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus
ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question
de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative
et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il
convient de tenir compte conformément au but des presta-
tions complémentaires, de toutes les circonstances objecti-

ves et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisa-
tion d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation,
les connaissances linguistiques, l'activité antérieure,
l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissi-
ble d'une activité, les circonstances personnelles et le
marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 con-
sid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; Carigiet/Koch,
supplément audit ouvrage, p. 104).

2.- a) La recourante conteste la légalité des dispo-
sitions arrêtées par le Conseil fédéral à l'art. 14b
OPC-AVS/AI. Au regard de l'art. 3a al. 7 let. c LPC et des
précisions apportées par la jurisprudence, rappelées
ci-dessus, la réglementation en cause ne souffre aucune
critique quant à sa base légale.

b) La recourante reproche à la caisse et aux premiers
juges d'avoir retenu un montant de 10 973 fr., au titre de
revenu hypothétique, dans l'examen de son droit aux presta-
tions complémentaires.
La recourante était âgée de plus de 57 ans lors du
dépôt de la demande; sans formation professionnelle, elle
s'est occupée du ménage et de l'éducation de ses quatre
enfants en apportant occasionnellement son aide au commerce
du mari. Elle invoque la jurisprudence en matière de pen-
sions alimentaires après divorce pour les femmes sans
formation professionnelle ayant renoncé à toute carrière et
qui ont passé leur vie à s'occuper de tâches ménagères et
éducatives. Les dispositions prévues à l'art. 14b
OPC-AVS/AI, par la prise compte pour les veuves non inva-
lides, sans enfants mineurs et âgées de moins de 60 ans,
d'un revenu dégressif en fonction de l'âge (let. a à c),
tiennent compte des mêmes éléments à la base de la juris-

prudence évoquée par la recourante. En outre, dans le cas
d'espèce, le montant de 10 973 fr. (soit les deux tiers de
16 460 fr.) apparaît exigible, même en l'absence de forma-
tion professionnelle et d'activité lucrative régulière pré-
cédente, au regard des différents emplois existant dans les
régions viticoles, agricoles et touristiques. La recourante
n'est pas atteinte dans sa santé et aucune pièce au dossier
n'établit qu'elle présenterait une incapacité de travail.
Aucune difficulté linguistique n'entrave la mise en oeuvre
d'une activité lucrative et le délai écoulé depuis le décès
de l'époux permet de retenir une activité lucrative comme
exigible. Au vu de ces éléments, la présomption légale
n'est pas renversée.

c) La recourante fait grief à la caisse d'avoir omis
le fait que son dernier enfant est au bénéfice d'une rente
d'orphelin. Toutefois, la prise en compte de celui-ci dans
le calcul des prestations ne lui est d'aucune aide : à
l'augmentation des dépenses reconnues (art. 3b al. 1 let. a
ch. 3 LPC) correspond la prise en compte des revenus réali-
sés par celui-ci (art. 3c al. 1 let. a LPC) dans le calcul
des prestations (art. 3a al. 4 LPC).

3.- Il suit de là que le recours est mal fondé.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ).
La requête d'assistance judiciaire présentée par la
recourante, qui vise la désignation d'un avocat d'office,
doit être admise, les conditions de l'art. 152 al. 1 et 2
OJ étant remplies. Cependant, selon l'art. 152 al. 3 OJ, si
la partie peut rembourser ultérieurement la caisse du tri-
bunal, elle est tenue de le faire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
Les honoraires de Me Henri Carron, désigné comme
avocat d'office, sont fixés à 2500 fr. pour la
procédure fédérale et seront supportés par la caisse
du tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17/01
Date de la décision : 16/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-16;p.17.01 ?
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