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16/07/2001 | SUISSE | N°I.233/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 juillet 2001, I.233/01


«AZA 7»
I 233/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 16 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Stéphanie
Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a une for

mation de mécanicien-faiseur
d'étampes. De 1976 à juillet 1996, il a travaillé comme
représentant salarié pour une société de vente d'...

«AZA 7»
I 233/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 16 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Stéphanie
Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a une formation de mécanicien-faiseur
d'étampes. De 1976 à juillet 1996, il a travaillé comme
représentant salarié pour une société de vente d'habits et
accessoires pour agriculteurs. Il était également action-
naire de cette société. En août 1996, il s'est établi à son
propre compte, en poursuivant la même activité et en repre-
nant une partie du stock de marchandise de la société qui
l'employait.

Souffrant de lombalgies basses, il a présenté une
demande de rente de l'assurance-invalidité le 20 octobre
1998. Son médecin traitant, le docteur B.________, a
attesté une incapacité de travail de 50 pour cent depuis le
24 octobre 1997, tout en préconisant la mise en oeuvre
d'une expertise médicale (rapports des 15 octobre et
29 octobre 1998).
Suivant cette proposition, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel a confié une expertise au
docteur C.________, médecin-chef de l'Association médicale
X.________. Dans son rapport du 4 juillet 2000, l'expert a
posé le diagnostic de discret syndrome lombaire sur sévère
discarthrose L5-S1 et de discrète aponévrosite plantaire
bilatérale. A la question portant sur le moment à partir
duquel l'assuré avait subi une réduction de 20 pour cent au
moins de sa capacité de travail, l'expert a mentionné la
date du 24 avril 1999. En ce qui concerne l'évolution du
degré de l'incapacité de travail depuis cette date, il a
indiqué : «Il (le degré) est resté à 50 pour cent». Enfin,
à la question lui demandant comment le degré de
l'incapacité de travail continuerait à évoluer, il a
répondu qu'il n'y avait pas de justification
ostéoarticulaire à la poursuite d'une incapacité de travail
à mi-temps. Il y avait certes lieu de reconnaître au pa-
tient des douleurs imputables à une discarthrose déjà net-
te, mais compte tenu de son travail, de la surcharge lom-
baire et de la position assise, une incapacité de travail
supérieure à 30 pour cent n'était pas justifiée.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'offi-
ce de l'assurance-invalidité a rendu une décision, le
1er novembre 2000, par laquelle il a rejeté la demande de
rente. Il a considéré, en bref, que l'état de santé du
requérant, notamment au niveau vertébral, n'impliquait pas
d'empêchement ou de limitation susceptible d'entraîner une
diminution de la capacité de gain dans une proportion de
40 pour cent au moins.

B.- A.________ a recouru contre cette décision en
concluant à l'allocation d'une demi-rente à partir du
1er octobre 1998 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l'office de l'assurance-invalidité pour complément d'ins-
truction. A titre très subsidiaire, il a conclu au verse-
ment d'une demi-rente pour la période du 1er octobre 1998
au 30 septembre 2000.
Statuant le 3 avril 2001, le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours. Il a
annulé la décision litigieuse en tant qu'elle concernait la
période antérieure au mois de juillet 2000 et il a renvoyé
la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision au sens des mo-
tifs. Le tribunal a considéré qu'à la date de l'expertise,
le 4 juillet 2000, l'incapacité de travail de l'assuré
était de 30 pour cent, conformément aux conclusions de
l'expert. Par conséquent, l'assuré n'avait en tout cas pas
droit à une rente à partir de cette date. La situation
n'était pas claire, en revanche, en ce qui concerne le
degré de l'incapacité de travail pour la période anté-
rieure. Il appartenait donc à l'administration de procéder
à une instruction complémentaire, en demandant à l'expert
si un taux d'incapacité de travail égal ou supérieur à
40 pour cent pouvait être retenu et, le cas échéant, pour
quelle période, avant la date de l'expertise.

C.- A.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif. Il conclut à l'annulation partielle du jugement
cantonal, en tant qu'il lui dénie tout droit à une rente
d'invalidité à compter du 1er juillet 2000, et au renvoi de
la cause au Tribunal administratif pour complément d'ins-
truction.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour
cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut,
d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente
s'il est invalide à 40 pour cent au moins.

b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

2.- a) En l'occurrence, ni l'administration ni la
juridiction cantonale n'ont procédé à la comparaison des
revenus prescrite par l'art. 28 al. 2 LAI, bien qu'ils se
soient pourtant tous deux référés à cette disposition lé-
gale. C'est ainsi que pour parvenir à la conclusion que
l'assuré n'avait pas droit à une rente d'invalidité pour la
période postérieure à la date de l'expertise, les premiers
juges considèrent que la diminution de gain qu'il subit est
proportionnelle au taux d'incapacité de travail - attesté
par l'expert - de 30 pour cent. Cependant, s'il est vrai
qu'une certaine diminution de la capacité de rendement
fonctionnelle peut, dans le cas d'une personne active,
entraîner une perte de gain de la même importance, cela n'a
pas nécessairement cette conséquence, surtout en présence
d'une personne qui exerce une activité indépendante (cf.
RCC 1971 p. 318 sv. consid. 2). Dans le cas particulier,

une exacte corrélation entre le taux de 30 pour cent attes-
té par l'expert et la perte de gain consécutive à l'inva-
lidité ne repose sur aucun élément concret.

b) Ce point étant précisé, il n'est pas possible de se
prononcer sur le droit éventuel du recourant à une rente à
compter du mois de juillet 2000, en raison des lacunes que
contient le dossier.

aa) Tout d'abord, le recourant affirme que c'est en
raison de son état de santé qu'il a dû, en été 1996, aban-
donner son activité salariée; le statut d'indépendant lui
laissait une plus grande liberté pour aménager son horaire
de travail en fonction de son handicap. Cette question n'a
semble-t-il fait l'objet d'aucune investigation de la part
de l'office de l'assurance-invalidité. Elle revêt toutefois
une importance déterminante, car, dans l'affirmative, il
faudrait considérer que le recourant, s'il n'avait pas été
atteint dans sa santé, aurait probablement poursuivi une
activité salariée. C'est en partant de cette hypothèse
qu'il conviendrait alors de fixer le revenu réalisable sans
invalidité.

bb) En second lieu, le revenu d'invalide doit être
évalué avant tout en fonction de la situation profession-
nelle concrète de l'intéressé, pour autant que l'on puisse
admettre que celui-ci utilise sa capacité de travail dans
la mesure que l'on est en droit d'exiger de lui (ATF
126 V 76 consid. 3b/aa). Or, en l'espèce, les éléments font
défaut pour procéder à une telle évaluation. Le jugement
cantonal ne contient aucune constatation au sujet du revenu
actuel du recourant et il n'est pas possible, sur la base
des pièces, de l'évaluer avec un minimum de précision. En
outre, dans son expertise, le docteur C.________ relève que
l'assuré travaille «actuellement» dix heures par jour,

trois à quatre jours par semaine. Prenant position sur
cette expertise, le recourant a produit un relevé détaillé
de ses journées de travail entre 1995 et 1999. Il en res-
sort que son taux d'activité s'est situé, durant ces an-
nées, aux environs de 50 pour cent en moyenne, soit un
pourcentage sensiblement inférieur au taux d'activité re-
tenu par l'expert. L'office de l'assurance-invalidité a
alors soumis ce relevé à l'expert, qui a déclaré que le
taux d'occupation allégué lui suggérait «beaucoup plus une
inactivité pour raisons professionnelles que pour raisons
médicales». Il n'y a donc pas de motif, selon lui, de
revenir sur l'appréciation relative au taux d'incapacité de
travail attesté précédemment (lettre du 25 octobre 2000).
Le caractère vague et sommaire de ces indications
complémentaires de l'expert paraît refléter davantage une
impression personnelle qu'une appréciation fondée sur des
données médicales ou économiques objectives. Au demeurant,
même si l'on suivait l'expert dans ses affirmations et que
l'on admît que le recourant pourrait travailler dans une
proportion de 70 pour cent, il faudrait examiner quelles en
seraient les incidences réelles sur le niveau de ses reve-
nus. Si, comme le suggère l'expert, une augmentation du
temps de travail n'aurait pas d'influence sensible sur le
volume des affaires du recourant (et donc sur ses gains),
il s'agirait alors de déterminer si l'assuré pourrait réa-
liser un gain supérieur à ses revenus actuels dans une
activité salariée qui soit adaptée à son handicap (cf. ATF
126 V 76 consid. 3b/bb).

c) En conclusion, il appartiendra à l'office de l'as-
surance-invalidité - à qui la cause a été renvoyée par les
premiers juges - de reprendre l'instruction du cas, sans
être lié par la limite temporelle fixée à cet égard par le
Tribunal administratif. Il s'agira principalement de clari-
fier la situation sous l'angle économique. Au besoin, des
données médicales complémentaires pourront être requises.

Si l'office de l'assurance-invalidité ne peut déter-
miner ou évaluer sûrement les revenus en cause, il y aura
lieu, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-
actifs (art. 27 RAI), de procéder à une comparaison des
activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'inci-
dence de la capacité de rendement amoindrie sur la situa-
tion économique concrète (procédure extraordinaire d'éva-
luation; ATF 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 con-
sid. 1a et p. 257 consid. 2b).

3.- Il suit de là que le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel du 3 avril 2001 est
réformé en ce sens que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du
1er novembre 2000 est annulée dans sa totalité.

II. L'office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel est invité à compléter l'instruction et à
rendre une nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel versera au recourant une indemnité de
2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) au
titre de dépens pour la procédure fédérale.

V. Le Tribunal administratif statuera à nouveau sur les
dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.233/01
Date de la décision : 16/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-16;i.233.01 ?
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