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13/07/2001 | SUISSE | N°4C.81/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 juillet 2001, 4C.81/2001


«/2»

4C.81/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

13 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,

et

D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Robert
Lei
Ravello, avocat à

Lausanne;

(contrat de travail; salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Sel...

«/2»

4C.81/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

13 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,

et

D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Robert
Lei
Ravello, avocat à Lausanne;

(contrat de travail; salaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Selon contrat signé le 27 mai 1998, D.________
a travaillé en qualité de représentant, à partir du 1er juin
1998, au service de X.________ S.A. Après un temps d'essai
de
trois mois, le contrat était conclu pour une durée indétermi-
née. D'après le chiffre 4.1. de l'accord, "le salaire de
base
[était] de 1300 fr. brut par mois; ce contrat [était] lié à
l'atteinte, par le collaborateur, des objectifs de
production
hebdomadaires minimums fixés d'un commun accord; le collabo-
rateur [recevait] une commission pour chaque abonnement
payé".

D.________, ressortissant français, avait été re-
cruté par le biais d'annonces portées à la connaissance de
l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) française. Il exer-
çait une activité de voyageur de commerce et était chargé de
vendre des abonnements de journaux édités par X.________
S.A.
L'annonce parue en France mentionnait un horaire
hebdomadaire
de travail de trente-neuf heures pour un revenu : "fixe
(FS 1'300.-) + commissions + frais".

D.________ n'a reçu le montant de 1300 fr. que pour
son premier mois d'activité. Par la suite, il n'a été rémuné-
ré que par des commissions dont les montants variaient du
simple au double, selon les fiches de salaire produites.

Le 26 novembre 1998, les parties ont signé un ave-
nant, prenant effet au 1er décembre 1998, modifiant le chif-
fre 4.1 précité du contrat de la manière suivante:

"4.1 Le collaborateur reçoit un montant de Fr. 1'300.-
brut par mois, représentant une avance sur commissions.

Ce contrat est lié à l'atteinte, par le collaborateur,
des objectifs de production hebdomadaires minimums fixés
d'un commun accord.

Le collaborateur est crédité d'une commission pour

chaque abonnement payé. Un décompte est établi mensuel-
lement et l'éventuel surplus de commission versé le mois
suivant. Un éventuel découvert sera reporté sur le ou
les mois suivants, le collaborateur s'engageant à rem-
bourser le trop perçu à la fin des rapports de tra-
vail.".

B.- D.________ a présenté sa démission pour le dé-
but du mois de mai 1999. Par courrier du 25 août 1999, il a
demandé à X.________ S.A. que l'avenant soit invalidé pour
vices du consentement, à savoir dol et crainte fondée.

Par requête du 28 octobre 1999 au Tribunal de
prud'hommes de Lausanne, D.________ a conclu au paiement par
X.________ S.A. de la somme de 24 647 fr. brut, plus inté-
rêts, somme qui a été réduite à 20 000 fr. La défenderesse
s'est opposée à la demande.

Dans un jugement du 2 mars 2000, le Tribunal de
prud'hommes a reconnu la défenderesse débitrice du demandeur
de 6500 fr. brut. Il a considéré que l'avenant du 26 novem-
bre 1998 indiquait clairement qu'à partir du 1er décembre
1998, le montant de 1300 fr. était une avance sur
commissions
et qu'aucun salaire fixe n'était dès lors dû au demandeur.
En
outre, les premiers juges ont estimé que le demandeur
n'avait
pas signé cet avenant sous l'empire d'une erreur (art. 23
CO)
ou d'une crainte fondée (art. 29 CO). Ils ont admis en revan-
che que le contrat de travail, qui liait les parties, était
peu clair et que, pour la période allant du début de l'acti-
vité du demandeur jusqu'à l'avenant, le montant de 1300 fr.
était une rémunération fixe, par définition indépendante des
commissions. Ils ont précisé que ce contrat prévoyait au de-
meurant expressément que le salaire de base était de "1300
fr. brut par mois" et que cette mention correspondait au li-

bellé des annonces que faisait paraître la défenderesse en
France où le signe + figurait entre les mots "fixe" et "com-
missions". Admettant que le demandeur pouvait dès lors pré-
tendre à l'application de ce contrat jusqu'à la période de
signature de l'avenant, le Tribunal de prud'hommes, compte
tenu que le salaire fixe du mois de juin avait déjà été ver-
sé, a alloué au demandeur la somme de 6500 fr. (1300 fr. x
5)
à titre de traitement fixe pour les mois de juillet à novem-
bre 1998.

Par acte du 3 avril 2000, X.________ S.A. a inter-
jeté auprès du Tribunal cantonal vaudois un recours, con-
cluant principalement à la nullité et subsidiairement à la
réforme du jugement du Tribunal de prud'hommes en ce sens
que
les conclusions du demandeur sont rejetées. Le même jour, le
demandeur a interjeté un recours cantonal en réforme, repre-
nant ses conclusions en paiement de 20 000 fr., et, ultérieu-
rement, un recours joint.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal vau-
dois, statuant par arrêt du 20 septembre 2000, a écarté le
recours joint du demandeur, rejeté le recours de X.________
S.A. et admis partiellement le recours du demandeur; elle a
ainsi réformé le jugement en allouant à ce dernier 13 000
fr.
brut. en capital.

C.- La défenderesse interjette un recours en ré-
forme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle re-
quiert le rejet des conclusions prises par le demandeur et
l'admission de ses conclusions libératoires.

Le demandeur propose le rejet du recours.

Parallèlement, la défenderesse a interjeté contre
l'arrêt cantonal un recours de droit public, qui a été
rejeté
par arrêt séparé de ce jour.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La Chambre des recours a tout d'abord complété
le jugement du Tribunal de prud'hommes - comme le lui permet
la procédure cantonale - en reproduisant un rapport du 19 oc-
tobre 1999 de l'inspecteur de la Direction de la Sécurité so-
ciale, Service social et du travail, de la Commune de Lausan-
ne. Dans ce rapport, l'inspecteur a exprimé son étonnement
devant le non-respect par la défenderesse d'une clause du
contrat relative au salaire et émis des réserves à propos de
la procédure suivie par X.________ S.A., qualifiée de "procé-
dure d'autant plus douteuse que l'Office cantonal de la main
d'oeuvre et du placement avait accordé les permis de fronta-
liers et ce, exclusivement avec l'engagement de verser un sa-
laire fixe plus une commission". Et d'ajouter que "le non-
respect de la clause et, surtout, la modification
unilatérale
d'une partie d'un contrat, partie importante puisqu'elle en-
tre en compte dans la délivrance du permis de séjour, n'a ja-
mais été annoncée à l'Autorité compétente". L'inspecteur a
indiqué avoir précisé à la responsable des ressources humai-
nes de X.________ S.A. que le salaire uniquement au pourcen-
tage ne saurait être considéré comme convenable, et avoir
reçu comme réponse que "si cela faisait peu en Suisse, les
plaignants devaient multiplier par quatre puisque domiciliés
en France". Le fonctionnaire communal a jugé un tel raison-
nement inacceptable, "comme le fait d'engager du personnel
étranger sous le couvert d'un contrat et d'une formule 1350
NV que l'employeur reconnaît ne pas avoir voulu respecter".
L'inspecteur a enfin estimé illégale la modification par la
défenderesse de la clause afférente au salaire, laquelle
avait pour fin d'éluder les obligations légales de rétribuer
le personnel comme le seraient des salariés suisses ou des
salariés étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement.

Sur la base de l'état de fait ainsi complété, l'au-
torité cantonale a retenu que l'avenant du 26 novembre 1998
avait été signé par le demandeur sous l'empire d'une crainte
fondée, l'employé craignant des menaces de rétorsion à son
endroit. Comme le demandeur s'était prévalu de ce vice de la
volonté dans le délai d'un an instauré par l'art. 31 al. 2
CO, a poursuivi la Chambre des recours, cet avenant n'oblige
pas l'employé, conformément à l'art. 29 CO. En conséquence,
le salaire de base mensuel fixe de 1300 fr., plus les commis-
sions, accordé au demandeur pour les mois de juillet à novem-
bre 1998 doit être versé jusqu'au terme des rapports de tra-
vail de l'intéressé, soit jusqu'à la fin avril 1999. Dès
lors
qu'un tel mode de rémunération (fixe + commission) correspon-
dait du reste à la règle générale posée par l'art. 349a al.
1
CO, les magistrats vaudois ont jugé que le demandeur pouvait
prétendre au salaire fixe pour la période courant de juillet
1998 à avril 1999, ce qui représentait 13 000 fr. brut
(10 x 1300), plus intérêts.

2.- A l'appui de son recours, la défenderesse fait
valoir que les juges cantonaux n'ont pas expliqué en quoi
consistaient les actes de rétorsion dont le demandeur redou-
tait d'être la victime s'il ne consentait pas à l'avenant du
26 novembre 1998. A l'en croire, on chercherait en vain dans
le rapport cité par la cour cantonale les éléments concrets
prouvant l'existence des prétendues craintes éprouvées par
l'employé ainsi que la description des menaces de rétorsion
qui auraient été proférées par la recourante à l'endroit de
l'intimé, de telle sorte que la première condition de la
crainte fondée, savoir le fait que la victime a été l'objet
d'une menace, ne serait pas réalisée. En outre, aucun
élément
de fait prouvé ne permettrait d'affirmer que la prétendue me-
nace de licenciement avait un caractère illicite, ni même de
considérer abusif au sens de l'art. 336 CO le congé donné au
demandeur à supposer qu'il n'ait pas conclu l'avenant.

La recourante invoque ensuite la violation de la
maxime inquisitoire posée à l'art. 343 al. 4 CO. Elle repro-
che à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du témoi-
gnage d'une dame Z.________, qui a déclaré que les 1300 fr.
figurant dans le contrat du 27 mai 1998 constituaient une
avance et non un fixe.

La recourante se prévaut également de la violation
de l'art. 8 CC, du fait que la cour cantonale a écarté le té-
moignage capital de dame Z.________, transgressant ainsi le
droit de la défenderesse à faire la preuve de ses allégués.

Enfin, la recourante prétend que les juges précé-
dents ont enfreint les règles applicables en matière d'in-
terprétation des contrats, ce qui les a menés à admettre que
le montant de 1300 fr. mentionné dans le contrat susrappelé
constituait un salaire fixe et non une avance sur commis-
sions.

3.- a) Vice du consentement, la crainte fondée est
celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une au-
tre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à
faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est
la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtem-
pérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation
(Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 363).

Pour qu'un contrat soit invalidé au titre de la
crainte fondée, les quatre conditions suivantes doivent être
réunies: une menace dirigée sans droit contre une partie ou
l'un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l'in-
tention de l'auteur de la menace de déterminer le destinatai-
re à faire une déclaration de volonté et le lien de
causalité
entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid.
2).

Bien que l'objet de l'art. 29 CO, sanctionnant la
crainte fondée, ne soit pas l'acte menaçant du cocontractant
ou d'un tiers, mais l'effet de la menace, la crainte fondée
n'est significative que si elle provient d'une menace
(Schmidlin, Commentaire bernois, n. 11 et 12 ad art. 29/30
CO). La seule crainte qui constitue une cause d'annulation
du
contrat, c'est la crainte inspirée par des menaces exercées
dans l'intention d'amener la personne menacée à passer un
acte juridique (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schwei-
zerischen Obligationenrechts, vol I, p. 325 n. 2). La person-
ne de l'auteur de la menace importe peu; il n'est pas néces-
saire que le cocontractant de la personne menacée ait con-
naissance de la menace, mais la personne menaçante doit agir
dans le dessein d'amener la personne menacée à passer le con-
trat (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationen-
recht, Allgemeiner Teil, 7e éd., n. 877, p. 178). La crainte
doit avoir été insufflée par une personne (cocontractant ou
tiers); si la crainte n'a pas été inspirée par un individu,
mais a été déterminée, dans l'esprit de la victime, par un
fait extérieur étranger à toute intervention personnelle de
l'homme, la victime ne peut invoquer l'art. 29 CO pour se li-
bérer du contrat qu'elle a conclu (Béguelin, FJS 279, p. 1
et
2).

b) En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur
le rapport de l'inspecteur du travail de la Commune de Lau-
sanne, qui a notamment écrit que "l'expérience démontre clai-
rement que tout travailleur détenant un permis de séjour se
voit licencier et surtout non renouvelé en cas de revendica-
tions". Elle en a conclu que l'avenant litigieux avait été
signé par le demandeur sous l'empire d'une crainte fondée,
l'employé redoutant des menaces de rétorsion à son encontre.

Pourtant, il ne ressort pas des constatations de
fait - qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme
(art. 63 al. 2 OJ) - qu'une quelconque personne, cocontrac-

tant ou tiers, ait usé de l'intimidation à l'endroit de l'in-
timé. Aucune menace ne ressort ainsi de l'état de fait sou-
verain, pas plus que l'existence d'une personne menaçante
ayant agi dans le dessein d'amener le demandeur à passer
l'avenant litigieux. Aussi rien
ne permettait-il de retenir
que la crainte des menaces de rétorsion qu'éprouvait le de-
mandeur ait été inspirée par des menaces exercées dans l'in-
tention de le conduire à signer l'accord. Il manque donc un
élément essentiel et déterminant pour que puisse être
retenue
une crainte fondée, si bien que c'est à tort que l'autorité
cantonale a libéré le demandeur des obligations prises dans
l'avenant en se fondant sur l'art. 29 CO.

4.- a) Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour
cantonale a interprété le contrat initial, signé le 27 mai
1998, comme un contrat prévoyant le paiement d'un salaire
fixe en plus des commissions. Elle a ainsi fait sienne l'in-
terprétation objective du contrat qu'avait effectuée le Tri-
bunal de prud'hommes.

Cette interprétation normative, qui ressort du tex-
te clair de l'art. 4.1 du contrat ainsi que de l'annonce pa-
rue en France avant l'engagement du demandeur ("fixe
(FS 1300.-) + commissions + frais"), étant parfaitement cor-
recte, il n'y a pas lieu de la revoir. Elle est d'ailleurs
corroborée par l'existence même de l'avenant du 26 novembre
1998, qui se voulait une modification du contrat initial,
prenant effet au 1er décembre 1998 et prévoyant le paiement
d'un "montant de Fr. 1300.- brut par mois, représentant une
avance sur commissions".

Partant, quoi qu'en pense la recourante, les juges
précédents n'ont pas violé les règles applicables en matière
d'interprétation des contrats.

b) C'est aussi en vain que la recourante invoque
une violation des art. 343 al. 4 CO et 8 CC, du fait que la
cour cantonale n'a pas tenu compte du témoignage d'une dame
Z.________. Dans le cadre de l'interprétation normative du
contrat, la Chambre des recours pouvait parfaitement faire
abstraction d'un témoignage isolé.

5.- a) Le refus d'annuler pour crainte fondée
l'avenant du 26 novembre 1998 et l'admission de la validité
de l'interprétation du contrat initial du 27 mai 1998 n'ont
pas forcément pour conséquence que l'on doive en revenir au
jugement du Tribunal de prud'hommes et n'allouer au
demandeur
que le salaire fixe impayé de juillet à novembre 1998. Il
est
en effet possible que l'avenant ne soit pas conforme à la
loi
pour un autre motif que la crainte fondée.

Selon l'art. 349a al. 1 CO, l'employeur paie au
voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement
fixe, avec ou sans provision. Il s'agit d'une disposition re-
lativement impérative, à laquelle il ne peut être dérogé par
accord, contrat-type de travail ou convention collective, au
détriment du travailleur (art. 362 CO). Cependant l'art.
349a
al. 2 CO dispose qu'un accord écrit prévoyant que le salaire
consiste exclusivement ou principalement en une provision
n'est valable que si cette dernière constitue une rémunéra-
tion convenable des services du voyageur de commerce.

Le caractère "convenable" d'une rétribution est en
principe une notion de droit, susceptible d'être examinée
par
le Tribunal fédéral, s'agissant du choix des critères selon
lesquels il en est décidé; l'application de ces critères dé-
pend de questions de fait qui doivent être examinées par
l'autorité cantonale (arrêt non publié C.569/1985, consid. 1
A 1°c, qui précise dans ce sens l'ATF 74 II 62 consid. 3 in
fine). Le caractère convenable de la rémunération du
voyageur
de commerce est jugé de cas en cas (Rehbinder, Commentaire

bernois, n. 6 ad art. 349a CO). Une provision est convenable
si elle assure au voyageur un gain qui lui permette de vivre
convenablement, compte tenu de son engagement au travail (Ar-
beitseinsatz), de sa formation, de ses années de service, de
son âge et de ses obligations sociales (Staehelin, Commentai-
re zurichois, n. 4 ad art. 349a CO). La rémunération du voya-
geur dépend très étroitement des conditions que l'employeur
lui fixe pour pouvoir négocier ou conclure des affaires
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,
2e
éd., n. 3 ad art. 347 à 350a CO, p. 303). On doit aussi
tenir
compte, comme ligne directrice, des usages de la branche (ar-
rêt de l'Obergericht Zürich du 14 avril 1986, consid. 5, con-
firmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 12 novembre
1986, tous deux publiés in JAR 1987 p. 301 ss, spéc. p. 304
et p. 307/308).

b) En l'espèce, on ne dispose d'aucune donnée de
fait permettant de porter une appréciation sur le caractère
convenable de la rémunération du demandeur. Il manque non
seulement des constatations de fait sur la situation sociale
et matérielle de l'intimé, mais encore des indications sur
le
montant des provisions versées. Il est dès lors impossible
de
dire si, oui ou non, l'employeur a exploité le demandeur par
une rémunération insuffisante (cf. Engel, Contrats de droit
suisse, 2e éd. p. 413, qui se réfère à l'ATF 83 II 78;
Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail,
no 325).

Il y a donc lieu d'admettre partiellement le re-
cours, d'annuler l'arrêt attaqué, en application de l'art.
64
al. 1 OJ, et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin
qu'elle complète son arrêt par des constatations de fait re-
latives à la situation du demandeur, à ses conditions de tra-
vail et, surtout, à la quotité des provisions reçues ou
dues.
Il n'apparaît pas inutile de préciser que le fardeau de la
preuve du caractère convenable de la rémunération du travail-

leur incombe à l'employeur et que, faute de données permet-
tant de qualifier la rémunération de convenable, l'al. 1 de
l'art. 349a CO devra s'appliquer, à l'exclusion de l'al. 2.

6.- La procédure est gratuite, puisque la valeur
litigieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au
moment de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid.
5b),
ne dépasse pas 30 000 fr. (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO dans
sa
teneur en vigueur depuis le 1er juin 2001, applicable aux
procédures déjà pendantes (ATF 115 II 30 consid. 5a)). Vu
l'issue du litige, il se justifie de compenser les dépens.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours, annule l'arrêt
attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour
nouvelle
décision dans le sens des considérants;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciai-
re;

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois.

__________

Lausanne, le 13 juillet 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.81/2001
Date de la décision : 13/07/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-13;4c.81.2001 ?
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