La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | SUISSE | N°2P.64/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juillet 2001, 2P.64/2001


«/2»
2P.64/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant. Greffier: M. Addy.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
dans la cause qui oppose le re

courant à la Caisse de compen-
sation du canton de F r i b o u r g;

(réduction des primes d'assurance-maladie pa...

«/2»
2P.64/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant. Greffier: M. Addy.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
dans la cause qui oppose le recourant à la Caisse de compen-
sation du canton de F r i b o u r g;

(réduction des primes d'assurance-maladie par les
cantons; défaut de qualité pour recourir)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, née en 1980, est étudiante et son frère
C.________, né en 1981, apprenti. Ils sont domiciliés chez
leurs parents, à X.________. Le 23 juillet 1999, ils ont
tous deux présenté une demande tendant à la réduction de
leurs primes d'assurance-maladie.

Par décisions du 14 septembre 1999, la Caisse de com-
pensation du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse) a
déclaré irrecevables ces demandes. Elle a considéré que les
requérants étaient, partiellement en tout cas, à la charge
de leurs parents, de sorte qu'il incombait à ces derniers,
en vertu de la législation cantonale applicable, de faire
valoir le droit à la réduction des primes "pour l'ensemble
de la famille".

Saisie d'une réclamation de A.________, le père des re-
quérants, la Caisse l'a rejetée par décision du 8 novembre
1999.

B.- Par arrêt du 30 novembre 2000, la Cour des assuran-
ces sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg
(ci-après : le Tribunal administratif) a rejeté le recours
formé par A.________ contre la décision sur réclamation de
la Caisse du 8 novembre 1999. Le Tribunal administratif a
considéré, en bref, que l'art. 11 al. 2 de la loi fribour-
geoise du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie (LALAMal) était conforme à la légis-
lation fédérale. Aussi la Caisse avait-elle eu raison d'exi-
ger, en application de cette disposition, que les demandes
précitées de B.________ et C.________ fassent l'objet d'une
requête de leurs parents qui devait être examinée en tenant
compte de la situation économique de ces derniers.

C.- A.________ a recouru au Tribunal fédéral des assu-
rances contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2000 par le Tri-
bunal administratif. Il a demandé d'annuler l'arrêt attaqué
et de dire, d'une part, que l'art. 11 al. 2 LALAMal était
contraire au droit fédéral et violait la Constitution fédé-
rale et, d'autre part, que ses enfants B.________ et
C.________ avaient droit, à titre personnel, en tant qu'as-
surés, à une subvention de 100 % sur l'assurance obligatoire
de base dès le mois de septembre 1998.

Par arrêt du 16 février 2001, le Tribunal fédéral des
assurances a déclaré le recours irrecevable comme recours de
droit administratif et transmis la cause au Tribunal fédéral
comme objet de sa compétence sous l'angle du recours de
droit public.

Le 6 mars 2001, le Président de la IIe Cour de droit
public a rendu le recourant attentif au fait que les condi-
tions de recevabilité du recours de droit public étaient
plus strictes que celles du recours de droit administratif
et lui a donné un délai pour déposer, le cas échéant, un mé-
moire complémentaire. Dans une écriture remise à la poste le
26 mars 2001, le recourant a maintenu ses conclusions et re-
pris, pour l'essentiel, l'argumentation développée devant le
Tribunal fédéral des assurances.

Le Tribunal administratif et la Caisse concluent au re-
jet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales se
rallie aux considérants de l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III
41 consid. 1a p. 42).

a) Le recourant reproche au Tribunal administratif
d'avoir appliqué l'art. 11 al. 2 LALAMal, qu'il tient pour
contraire à l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Implicite-
ment, il invoque donc le principe de la force dérogatoire du
droit fédéral. Il soutient également que la disposition can-
tonale précitée porte atteinte au principe de l'égalité de
traitement garanti par la Constitution fédérale.

Aux termes de l'art. 11 al. 2 LALAMal, pour les person-
nes à charges, tels les mineurs, les apprentis, les étu-
diants, la demande (tendant à la réduction de leurs primes
d'assurance-maladie) est présentée au nom des parents ou du
représentant légal. Cette disposition a été édictée confor-
mément à l'art. 97 al. 1 LAMal, qui institue une délégation
de compétence en faveur des cantons en ce qui concerne les
dispositions d'application de l'art. 65 LAMal (réduction des
primes d'assurance-maladie). Selon la jurisprudence, les rè-
gles cantonales en matière de réduction de primes prises sur
la base de l'art. 65 LAMal - dans sa teneur en vigueur, dé-
terminante en l'occurrence, jusqu'au 31 décembre 2000 -
constituent du droit cantonal autonome (ATF 125 V 185 con-
sid. 2b). Les griefs invoqués par le recourant en rapport
avec l'art. 11 al. 2 LALAMal sont donc recevables seulement
dans le cadre d'un recours de droit public au Tribunal fédé-
ral (ATF 125 V 185 consid. 2a et 2b p. 185 et 186).

b) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recou-
rir les particuliers ou les collectivités lésés par des ar-

rêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui
sont d'une portée générale. Ainsi, selon la jurisprudence,
le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui
est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels
et juridiquement protégés; est, en revanche, irrecevable le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne vi-
sant qu'à préserver des intérêts de fait, tels que des in-
térêts de nature économique ou financière (ATF 126 I 43 con-
sid. 1a p. 44). Sont des intérêts personnels et juridique-
ment protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédé-
ral ou cantonal ou directement d'une garantie constitution-
nelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relè-
vent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 126 I
81 consid. 3b p. 85).

Le recourant soutient que l'art. 11 al. 2 LALAMal vio-
le le principe de la force dérogatoire du droit fédéral
lorsqu'il prévoit que les demandes de réduction de primes
doivent, pour les personnes à charge tels les apprentis ou
les étudiants, être présentées "au nom des parents". Plus
précisément, il conteste que le droit d'obtenir une telle
réduction soit fonction, pour les assurés qui vivent à la
charge de leurs parents, de la situation économique de ces
derniers. Il se plaint aussi que l'autorité intimée aurait
violé le principe de l'égalité de traitement garanti par
l'art. 8 Cst. en appliquant l'art. 11 al. 2 LALAMal. En ef-
fet, des étudiants et apprentis n'ayant pas leur domicile
dans le canton de Fribourg auraient droit à la réduction des
primes indépendamment de la situation économique de leurs
parents.

Ce que veut le recourant, en réalité, c'est que la
Caisse soit tenue d'accorder à ses enfants une réduction des
primes d'assurance-maladie, afin de ne pas avoir à supporter
lui-même le paiement de celles-ci en sa qualité de débiteur
de l'obligation d'entretien des pères et mères prévue aux

art. 276 ss CC. Il fait ainsi valoir un intérêt purement
économique et de surcroît indirect, mais ne peut se préva-
loir d'aucun intérêt personnel et juridiquement protégé au
sens de l'art. 88 OJ tel que la jurisprudence l'a interpré-
té. En effet, à supposer qu'on puisse déduire de l'art. 65
al. 1 LAMal, comme le voudrait le recourant, un droit pour
ses enfants à obtenir une réduction de leurs primes d'assu-
rance-maladie indépendamment de la situation économique des
parents, seuls lesdits enfants bénéficieraient d'un intérêt
personnel et juridiquement protégé pour se plaindre d'une
inégalité de traitement ou invoquer le principe de la force
dérogatoire du droit fédéral.

Partant, le recourant n'a pas la qualité pour agir.

2.- Manifestement irrecevable, le recours doit être ju-
gé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Succombant, le recourant supportera les frais judiciai-
res (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à
la Caisse de compensation et à la Cour des assurances socia-
les du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lausanne, le 12 juillet 2001
ADD/moh

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.64/2001
Date de la décision : 12/07/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-12;2p.64.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award