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12/07/2001 | SUISSE | N°1P.614/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juillet 2001, 1P.614/2000


«/2»
1P.614/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la Municipalité de Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 23 août 2000 par la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui
oppose les r

ecourants à N.________ et consorts, représentés
par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, ainsi qu'aux
époux S.__...

«/2»
1P.614/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la Municipalité de Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 23 août 2000 par la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui
oppose les recourants à N.________ et consorts, représentés
par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, ainsi qu'aux
époux S.________, représentés par Me Pierre Christe, avocat
à
Delémont;

(permis de construire, protection contre le bruit)

Considérant en fait et en droit:

1.- La Municipalité de Delémont a déposé le 22 mai
1996 une demande de permis de construire pour la transforma-
tion d'un bâtiment, dont elle est propriétaire, en "Centre
de
la jeunesse et de la culture" (CJC). Le service cantonal
compétent a délivré le permis de construire le 13 mars 1997.
Plusieurs opposants au projet de CJC ont recouru contre
cette
décision auprès de la Juge administrative du district de
Delémont. Par un jugement rendu le 16 décembre 1997, ce ma-
gistrat a annulé le permis de construire.

La Municipalité de Delémont a recouru contre ce ju-
gement auprès de la Chambre administrative du Tribunal canto-
nal du canton du Jura. Des opposants à qui la Juge adminis-
trative avait dénié la qualité pour recourir - N.________ et
consorts, d'une part, et les époux S.________, d'autre part
-
ont également recouru, en demandant que leur précédent re-
cours soit déclaré recevable et que, sur le fond, l'annula-
tion du permis de construire soit confirmée.

Comme la contestation portait sur les nuisances du
CJC, le Juge instructeur de la Chambre administrative a or-
donné deux expertises. La première, confiée à l'ingénieur
Michel Jobin, concerne les places de stationnement (nombre,
implantation, bruit des véhicules - rapport du 2 septembre
1998). La seconde expertise, au sujet de mesures de préven-
tion contre le bruit, a été confiée à l'ingénieur Gilbert
Monay (rapports des 4 février et 5 mai 2000).

La Chambre administrative a statué sur ces recours
par un arrêt rendu le 23 août 2000. Le recours de la Munici-
palité a été partiellement admis, le jugement de la Juge ad-
ministrative étant, pour l'essentiel, annulé (sous réserve
du
sort d'une partie des frais de première instance). Statuant
à
nouveau au sujet de la demande de permis de construire, la

Chambre administrative a partiellement confirmé la décision
de la Section des permis de construire en y apportant quel-
ques modifications et en imposant à la Municipalité diverses
conditions en matière de construction et d'exploitation.

Les recours des opposants N.________ et consorts,
d'une part, et les époux S.________, d'autre part, ont eux
aussi été partiellement admis: la Chambre administrative a
considéré que leur qualité pour recourir aurait dû être ad-
mise en première instance et que, partant, les frais de la
procédure devant la Juge administrative n'auraient pas dû
être mis à leur charge.

L'arrêt du 23 août 2000 règle de la manière suivante
le sort des frais et dépens de dernière instance cantonale:
les frais des rapports techniques et d'expertises ordonnés
par la Chambre administrative sont mis à la charge de la Mu-
nicipalité, par 36'958.55 fr.; les frais de la procédure de
recours, arrêtés à 6'300 fr., sont répartis entre la Munici-
palité (1/2), l'Etat (1/4), N.________ et consorts (1/8,
dont
ils sont du reste les débiteurs solidaires avec d'autres in-
timés avec lesquels ils avaient agi en première instance de
recours), et les époux S.________ (1/8); une indemnité de
4'000 fr., à titre de dépens, est allouée à N.________ et
consorts, à la charge de la Municipalité (2/3) et de l'Etat
(1/3); une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens, est al-
louée aux époux S.________, à la charge de la Municipalité
(2/3) et de l'Etat (1/3).

2.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, la Municipalité de Delémont demande au Tribunal
fédéral
d'annuler partiellement l'arrêt de la Chambre administrative
pour ce qui concerne la répartition des frais et des dépens.
Elle prend en outre les conclusions en réforme suivantes:
les
frais des rapports techniques et d'expertises (36'958.55
fr.)
soient répartis entre elle-même (1/4) et les autres recou-

rants au niveau cantonal, soit N.________ et consorts ainsi
que les époux S.________ (3/4); les frais de la procédure de
dernière instance cantonale (6'300 fr.) sont répartis entre
les recourants précités (3/4), la Municipalité (1/8) et
l'Etat (1/8); aucune indemnité à titre de dépens n'est al-
louée aux recourants précités. La Municipalité se plaint
d'une application arbitraire des règles du droit cantonal
sur
les frais et dépens.

N.________ et consorts, d'une part, et les époux
S.________, d'autre part, ont été invités à répondre; ils
concluent au rejet du recours.

La Chambre administrative conclut également au rejet
du recours.

3.- L'arrêt de la Chambre administrative a fait
l'objet d'un autre recours au Tribunal fédéral, à savoir un
recours de droit administratif formé par différents consorts
de N.________, les époux R.________ et consorts (cause
1A.262/2000). Les deux causes ont été instruites parallèle-
ment.

Le Tribunal fédéral a statué sur le recours de droit
administratif des époux R.________ et consorts par un arrêt
rendu le 6 juillet 2001. Il a admis ce recours, dans la mesu-
re où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et a ren-
voyé l'affaire pour nouvelle décision à la Chambre adminis-
trative.

4.- L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6
juillet 2001 dans la cause 1A.262/2000, en annulant l'arrêt
de la Chambre administrative - tant sur le fond que sur la
question accessoire des frais et dépens -, rend sans objet
le
présent recours de droit public. La cause 1P.614/2000 doit

dès lors être rayée du rôle (cf. art. 72 PCF par renvoi de
l'art. 40 OJ).

Dans le cas particulier, comme la procédure canto-
nale n'est pas achevée en raison du renvoi de l'affaire à la
Chambre administrative, et qu'il n'est dès lors pas possible
de se prononcer en l'état sur la répartition finale des
frais
et dépens de la procédure cantonale, il se justifie de ne
pas
percevoir d'émolument judiciaire et de ne pas allouer de dé-
pens pour la procédure du recours de droit public (cf. art.
156 et 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Raye du rôle le recours de droit public, devenu
sans objet;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire
ni alloué de dépens;

3. Communique la présente décision en copie à la
Municipalité de Delémont, aux mandataires des intimés, à la
Juge administrative du district de Delémont et au Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 12 juillet 2001
JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.614/2000
Date de la décision : 12/07/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-12;1p.614.2000 ?
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