La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | SUISSE | N°I.60/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2001, I.60/01


«AZA 7»
I 60/01 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 10 juillet 2001

dans la cause

F.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________, née le 23 avril 1965, a travaillé dès
le 1er août 1991 comme employée d'exploitation de la<

br> cafétéria du Centre hospitalier X.________.
Souffrant de douleurs dorsales, elle a déposé, le
11 février 1999, une demande de rent...

«AZA 7»
I 60/01 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 10 juillet 2001

dans la cause

F.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________, née le 23 avril 1965, a travaillé dès
le 1er août 1991 comme employée d'exploitation de la
cafétéria du Centre hospitalier X.________.
Souffrant de douleurs dorsales, elle a déposé, le
11 février 1999, une demande de rente de l'assurance-inva-
lidité.
Par décision du 17 février 2000, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'offi-
ce) a rejeté la demande de prestations au motif que l'assu-

rée disposait d'une pleine capacité de travail dans son
activité professionnelle.

B.- Par jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assurée.

C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, à la
mise en oeuvre d'une expertise médicale et à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité.
L'office a conclu au rejet du recours, cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé les dispositions
légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invali-
dité et au degré de l'invalidité ouvrant le droit à une
rente, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement entre-
pris sur ce point.

2.- a) La recourante reproche en substance aux pre-
miers juges de n'avoir pas procédé à une mesure d'instruc-
tion requise, soit une expertise médicale, et soutient que
cette dernière aurait permis d'établir qu'elle subissait
une invalidité ouvrant le droit à une demi-rente.

b) Le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-

semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs
qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). En ce qui concerne, par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rap-
port se fonde sur des examens complets, qu'il prenne égale-
ment en considération les plaintes exprimées par la person-
ne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap-
préciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les référen-
ces).

3.- a) En l'espèce, les premiers juges ont considéré
en substance que l'administration avait procédé à une ins-
truction suffisante sur le plan médical et ils ont retenu,
en se fondant sur trois rapports émanant du docteur
Z.________, des 13 octobre et 10 décembre 1998, et 25 jan-
vier 1999, que la recourante est à même d'exercer son acti-
vité professionnelle à 100 % sans restriction. Ils ont
encore indiqué qu'à leurs yeux cet avis médical était soli-
dement étayé, exempt de contradictions et n'était pas
sérieusement mis en cause, sur la base d'éléments objec-
tifs, par les conclusions du docteur E.________, médecin
traitant de la recourante, selon qui cette dernière subit
une incapacité de travail de 50 %.

b) Il ressort cependant des pièces du dossier qu'à
l'issue d'un examen de la colonne cervicale par résonance
magnétique réalisé le 30 avril 1997, le docteur D.________,
du Centre d'imagerie diagnostique, à Y.________, a conclu à
l'existence de discopathies étagées de C4 à C7, prédominant
en C4-C5 avec protrusion discale médio-bilatérale modérée,

sans signe d'extrusion, de conflit radiculaire ou de myélo-
pathie.
Ce même médecin conclut, par ailleurs, sur la base
d'un CT-scan lombaire réalisé le 7 juin 2000, à l'existence
d'une discopathie aux trois niveaux lombaires, avec rétré-
cissement modéré du canal en L3-L4 et L4-L5 par des relâ-
chements discaux étagés, avec rétrécissement modéré du trou
de conjugaison L4-L5 gauche, en relation avec une arthrose
postérieure, évoquant une possible irritation de la racine
L4 gauche, sans signe de hernie discale.
Selon le docteur E.________, ces troubles justifient
les plaintes émises par l'assurée et le maintien d'une
incapacité de travail à 50 %.
A cet égard, les premiers juges ont certes indiqué
que, selon eux, les troubles structurels et dégénératifs du
rachis lombaire présentés par la recourante, qu'ils quali-
fient de discrets, sont bien supportés et ne limitent pas
sa capacité de gain dans sa profession, qui n'exige aucun
travail de force. Cette affirmation ne trouve cependant
aucun appui dans les pièces du dossier. Le docteur
Z.________ ne se prononce, en effet, dans aucun de ses rap-
ports sur le résultat de ces examens dont, en ce qui con-
cerne le CT-scan réalisé au mois de juin 2000, il ne pou-
vait du reste avoir connaissance. Les résultats de ces
examens paraissent, par ailleurs, en contradiction avec le
rapport du docteur Z.________ du 25 janvier 1999, dans
lequel ce médecin impute les plaintes de la recourante à
des causes non organiques et suggère l'existence de trou-
bles psychiques, hypothèse au demeurant réfutée par les
conclusions de la doctoresse M.________, du Service de psy-
chiatrie de liaison (rapport du 5 mars 1999). En l'état du
dossier, les renseignements médicaux demeurent ainsi con-
tradictoires et l'on ne saurait admettre, sans autre exa-
men, que la recourante dispose d'une pleine capacité de
travail dans sa profession. On ignore par ailleurs concrè-
tement en quoi consiste exactement cette dernière et si

elle sollicite particulièrement le dos de la recourante. Il
est par conséquent impossible de déterminer si les attein-
tes à la santé dont souffre la recourante, et en particu-
lier celles révélées par le CT-scan lombaire réalisé le
7 juin 2000, ont une influence sur sa capacité de gain.
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé
afin qu'il complète l'instruction sur ces différents points
en procédant notamment à une expertise médicale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurance

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 octo-
bre 2000 ainsi que la décision du 17 février 2000 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé
pour instruction complémentaire et nouvelle décision
au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.60/01
Date de la décision : 10/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-10;i.60.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award