La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | SUISSE | N°6S.395/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juillet 2001, 6S.395/2001


«/2»
6S.395/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

10 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 avril 2001 par le Tribunal d'accusa-
tion du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qu

i op-
pose le recourant à Y.________;

(art. 8 al. 1 let. c LAVI)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
...

«/2»
6S.395/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

10 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 17 avril 2001 par le Tribunal d'accusa-
tion du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui op-
pose le recourant à Y.________;

(art. 8 al. 1 let. c LAVI)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par ordonnance de condamnation du 27 février
2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte a condamné Y.________, pour actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (art. 191 CP), à trois mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. Il en ressort qu'à la fin
avril ou au début mai 2000, Y.________ a caressé par
dessus les habits le sexe de X.________, lequel souffre
d'un important handicap mental. Le juge a retenu la
version des faits de Y.________ et l'a mis au bénéfice du
doute s'agissant des actes de sodomie qui lui étaient
reprochés. Pour la procédure cantonale, l'avocat Stefan
Disch a été désigné comme curateur de représentation et
conseil d'office de X.________.

B.- Par arrêt du 17 avril 2001, le Tribunal d'ac-
cusation du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrece-
vable l'opposition formée par X.________ contre l'ordon-
nance de condamnation et a maintenu ladite ordonnance.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'art. 270 let. e ch. 2 PPF, entré en
vigueur le 1er janvier 2001 (RO 2000 III p. 2721 et
2723), prévoit que la victime peut se pourvoir en nullité
si elle peut faire valoir une violation des droits que
lui accorde la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Par cette
disposition, le législateur a codifié la jurisprudence
antérieure (ATF 122 IV 37 consid. 1a p. 40 et les arrêts
cités).

b) Eu égard aux reproches d'actes d'ordre sexuel
commis sur lui par l'intimé, le recourant apparaît comme
une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il est donc
légitimé à faire valoir une violation des droits que lui
accorde la LAVI. En l'espèce, il invoque une violation de
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI pour le motif qu'il a été
indûment privé d'une voie de droit cantonale. Selon
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, la victime peut intervenir
dans la procédure et, en particulier, former contre le
jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était
déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure
où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut
avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

c) Le Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD)
permet à certaines conditions au juge d'instruction
durant la phase de l'enquête de rendre une ordonnance de
condamnation et de statuer ainsi sur la peine et les
conclusions civiles (art. 264 CPP/VD). Lorsque le juge
d'instruction envisage de rendre une telle ordonnance, il
en informe les parties, lesquelles peuvent formuler toute
réquisition, la partie civile pouvant en outre prendre
des conclusions civiles sommairement motivées (art. 188

al. 2 CPP/VD). La victime peut faire opposition à l'or-
donnance de condamnation dans la mesure où elle touche
ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le
sort de ces dernières (art. 267 al. 5 CPP/VD). Lorsque le
juge d'instruction rend une ordonnance de condamnation
sur une partie des faits seulement et considère que les
autres faits ne sont pas punissables, l'ordonnance peut
être attaquée par la voie de l'opposition, l'ensemble de
la cause étant alors portée devant le tribunal d'accusa-
tion, qui statue comme en cas de recours contre une or-
donnance de non-lieu et de renvoi (art. 271 CPP/VD).

Il apparaît donc que le canton de Vaud n'a pas fait
usage de la faculté ouverte par l'art. 9 al. 4 LAVI, qui,
en ce qui concerne les prétentions civiles, habilite les
cantons à édicter des dispositions différentes pour la
procédure de l'ordonnance pénale et à exclure ainsi les
droits prévus aux lettres a et c de l'art. 8 al. 1 LAVI
(cf. ATF 122 IV 79 consid. 4a/cc in fine p. 89). Au con-
traire, l'art. 267 al. 5 CPP/VD se calque sur la formu-
lation de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.

d) L'état de fait contenu dans l'arrêt attaqué est
sommaire. Dans la mesure toutefois où l'arrêt renvoie
aux pièces du dossier, il est possible de s'y référer.
Le 2 novembre 2000, le juge d'instruction a indiqué aux
parties qu'il pensait rendre une ordonnance de con-
damnation et leur a rappelé la teneur de l'art. 188
al. 2 CPP/VD, en particulier la possibilité de prendre
des conclusions civiles. Le 22 novembre 2000, le recou-
rant, par l'entremise de son curateur et conseil d'of-
fice, a requis un complément d'instruction; il a relevé
n'avoir jamais comparu devant le juge et que sa version
des faits divergeait de celle de l'intimé s'agissant des
actes de sodomie; il a sollicité son audition par le
juge, le cas échéant avec l'assistance d'une personne

spécialisée, ainsi que la diffusion en présence des
conseils des parties de la cassette vidéo enregistrée
lors de son audition par la police; il a réservé la
possibilité de demander une expertise de crédibilité;
enfin, il a requis qu'un délai lui soit imparti après
les mesures d'instruction pour articuler ses prétentions
civiles. Le 6 février 2001, le juge d'instruction a de
nouveau avisé les parties qu'il se proposait de rendre
une ordonnance de condamnation et a renvoyé à l'art. 188
al. 2 CPP/VD. Par courrier du 9 février 2001, le recou-
rant s'est étonné de n'avoir pas été informé de la suite
donnée à ses réquisitions. Le juge d'instruction a répon-
du le 12 février 2001 qu'il était libre de donner suite
ou non aux réquisitions des parties et que celles-ci
pouvaient en tout temps l'interpeller afin de connaître
l'évolution de l'enquête.

Le Tribunal d'accusation a exposé que le recourant
avait reçu deux avis du juge d'instruction l'invitant
notamment à prendre des conclusions civiles, qu'il n'in-
diquait pas dans son opposition pour quelles raisons il
n'en avait pas prises et que rien ne permettait de dis-
cerner ce qui aurait pu l'empêcher de conclure sur le
fond. Dans ces conditions, le Tribunal d'accusation a
considéré que le recourant ne pouvait bénéficier de
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI et a ainsi écarté son oppo-
sition et maintenu l'ordonnance de condamnation.

e) Pour pouvoir recourir selon l'art. 8 al. 1
let. c LAVI, la victime doit avoir eu qualité de partie
dans le cours de la procédure pénale; elle doit avoir
élevé des prétentions civiles pour autant que cela
pouvait raisonnablement être exigé d'elle; la sentence
pénale doit avoir des effets sur ses prétentions civiles;
la victime doit enfin indiquer en quoi ces conditions
sont réunies (sur l'ensemble de ces conditions, cf. ATF

120 IV 44 consid. I/4-8 p. 51 ss; Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53 ss,
spéc. 76 ss).

Il ne fait aucun doute que le recourant était une
partie dans la procédure cantonale. Il n'a pas pris de
conclusions civiles alors que la procédure cantonale a
été menée jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le
faire puisqu'à deux reprises il a été invité à articuler
ses prétentions. Il s'agit donc d'examiner si l'absten-
tion du recourant s'explique par des motifs compréhen-
sibles. Si l'on n'en discerne pas, le recourant ne
saurait bénéficier de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Cela
découle de la conception même de la LAVI, qui a en
particulier pour but de permettre à la victime de
faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale
elle-même.

Le recourant ne fournit aucune justification à son
abstention mais se borne à dire qu'il a requis du juge
d'instruction un complément d'enquête et que la procédure
devant celui-ci n'offre pas les mêmes garanties que de-
vant un tribunal. Il n'indique pas ce qui l'aurait empê-
ché de chiffrer ses conclusions ni en quoi précisément le
complément d'enquête requis aurait été décisif pour éta-
blir ses prétentions. Eu égard à l'infraction en cause,
il pouvait, indépendamment d'un éventuel dommage, pré-
tendre à une indemnité pour tort moral. Alors que l'in-
timé a uniquement reconnu avoir prodigué des caresses, le
recourant prétend avoir également subi des actes de sodo-
mie. Cette divergence n'est certes pas sans incidence sur
l'étendue de la réparation morale. Cependant, même lors-
qu'une affaire est menée jusqu'au stade du jugement, il
est fréquent que de profondes divergences subsistent
entre l'accusé et la victime quant aux faits. Cette si-
tuation ne saurait justifier que la victime s'abstienne

de prendre des conclusions civiles car, sinon, cela re-
viendrait à dire qu'il n'est possible d'en prendre que si
l'accusé a reconnu la matérialité des faits. Sans expli-
cation de sa part, rien ne permet de discerner pourquoi
le recourant n'a pas été en mesure d'articuler ses pré-
tentions dans le cadre de la procédure pénale. Aussi,
faute d'avoir conclu sur le fond, ne saurait-il bénéfi-
cier de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI et remettre en cause
le prononcé pénal. Le Tribunal d'accusation n'a pas violé
le droit fédéral.

Pour le reste, le recourant relève qu'en procédure
vaudoise, l'opposition à une ordonnance de condamnation
n'a pas besoin d'être motivée. Il invoque de la sorte non
pas une violation du droit fédéral mais du droit cantonal
de procédure, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi
(cf. art. 269 PPF).

2.- Les frais doivent être mis à la charge du re-
courant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances
de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152
al. 1 OJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé,
qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le
Tribunal fédéral.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 500 francs à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à l'intimé et au Tribunal d'accu-
sation du Tribunal cantonal vaudois.
__________

Lausanne, le 10 juillet 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.395/2001
Date de la décision : 10/07/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-10;6s.395.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award