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09/07/2001 | SUISSE | N°U.483/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2001, U.483/00


«AZA 7»
U 483/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Charles
Guerry, avocat, Rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, Givisiez
> A.- S.________, a travaillé en qualité de chef
d'équipe au service de la société X.________. A ce titre,
il était assuré contre l...

«AZA 7»
U 483/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant, représenté par Maître Charles
Guerry, avocat, Rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, Givisiez

A.- S.________, a travaillé en qualité de chef
d'équipe au service de la société X.________. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).
Le 30 janvier 1998 , il a été victime d'une chute sur
un chantier aux Pays-Bas. Consultés le lendemain, les mé-

decins de la Y.________, ont fait état d'un mouvement inha-
bituel de torsion de la hanche gauche, de douleurs dans
cette région et d'une suspicion clinique de déchirure mus-
culaire de la fesse gauche (rapport du 31 janvier 1998).
Après une interruption de deux jours, l'assuré a continué
de travailler normalement jusqu'à son retour en Suisse, le
13 février 1998.
Dans un rapport du 20 mars 1998, le docteur
A.________, médecin traitant, a déclaré qu'à la suite d'une
chute dans une fosse de 1,5 m., son patient a présenté une
forte contusion de la fesse gauche, ainsi qu'une hernie
discale médiane lombaire basse (au niveau L5-S1 gauche),
probablement post-traumatique, révélée par une IRM du
24 février 1998. Par ailleurs, le bilan radiologique
n'indiquait pas de fractures du bassin, ni de la hanche et
l'IRM ne mettait en évidence ni oedème, ni hématome.
Dans un rapport du 20 juillet 1998, le docteur
B.________, spécialiste en neurologie, a fait état d'une
lésion aiguë mais discrète de la racine L5, révélée par une
électromyographie (EMG).
Dans un rapport du 30 juillet 1998, le docteur
C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a déclaré
que la relation de causalité entre la hernie discale L5-S1
mise en évidence par l'IRM du 24 février 1998 et l'acci-
dent du 30 janvier 1998 n'était que possible. En sus cette
affection, il a diagnostiqué un syndrome vertébral lom-
baire, une discopathie L3-L4 et une protrusion L4-L5. Il a
constaté qu'à la suite de la contusion lombaire du 30 jan-
vier 1998, un état dégénératif préexistant, jusque-là muet,
est devenu symptomatique. Selon lui, il s'agissait d'une
aggravation passagère qui, après six mois, devait être
terminée, de sorte que le statu quo sine était atteint.
Par décision du 31 juillet 1998, la CNA a supprimé le
droit de l'assuré à prestations à partir du 1er août 1998.
Par décision sur opposition du 14 janvier 1999, elle
a rejeté l'opposition dont elle avait été saisie par l'as-
suré.

B.- Par jugement du 13 octobre 2000, le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, a rejeté le recours formé contre cette dernière
décision par S.________.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens,
au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle
fasse procéder à une expertise médicale complète et qu'elle
rende un nouveau jugement, ainsi qu'à une allocation de dé-
pens pour la procédure cantonale. Il a produit un rapport
du docteur A.________ du 14 novembre 2000, selon lequel ses
douleurs seraient attribuables à une contusion directe du
nerf sciatique plutôt qu'à la hernie discale.
La CNA conclut au rejet du recours, à l'appui d'un
rapport circonstancié du 31 janvier 2001 des docteurs
D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et
E.________, spécialiste en neurologie, de son équipe médi-
cale de médecine des accidents.
En sa qualité d'assureur-maladie du recourant, la
CSS Assurance s'en remet à dire de justice, en précisant
que selon son médecin-conseil, l'intéressé présente, non
pas une atteinte du nerf sciatique, mais bien une hernie
discale non traumatique.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 juillet
1998.

2.- Le jugement entrepris expose les règles et les
principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.- a) Les premiers juges ont considéré, à la lecture
du rapport du docteur C.________ et de la littérature mé-
dicale, que les troubles dont se plaint le recourant
n'étaient plus, au-delà du 31 juillet 1998, en relation de
causalité naturelle avec la chute du 30 janvier 1998.

b) Le recourant conteste la valeur probante du rapport
du médecin de la CNA. Il lui oppose, notamment, le rapport
complémentaire du docteur A.________ du 14 novembre 2000.

4. a) Selon le docteur C.________, l'accident n'a eu
pour effet que de décompenser douloureusement un état mala-
dif antérieur non algique jusqu'alors. En effet, le statu
quo sine est normalement rétabli après une période de six
mois au plus, dans le cas d'un traumatisme du genre de
celui subi par le recourant (simple contusion, sans lésion
osseuse), dont la survenance ne l'a pas empêché de retra-
vailler, après une interruption de deux jours, jusqu'au
13 février 1998. Pour ce praticien, seule la présence de
lésions dégénératives peut expliquer la persistance des
douleurs à ce jour.
Basé sur une étude attentive du dossier, notamment sur
l'IRM du 24 février 1998 et l'EMG du 20 juillet 1998, ainsi
que sur deux consultations, ce rapport remplit toutes les
exigences requises pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee
et les références).

b) Le dossier médical ne contient pas d'élément apte à
mettre en doute la pertinence des déductions du médecin de
la CNA.
En particulier, le rapport complémentaire du docteur
A.________ - postérieur à la décision sur opposition du
14 janvier 1999 - n'est pas de nature à faire douter du
bien-fondé des conclusions du docteur C.________. En effet,
ce médecin postule que le syndrome douloureux de son pa-

tient pourrait être attribué à une contusion directe du
nerf sciatique au niveau de la fesse, plutôt qu'à la hernie
discale diagnostiquée au niveau de L5-S1. Or cette hypo-
thèse a été réfutée par une analyse très fouillée des mé-
decins de l'équipe médicale de médecine des accidents de la
CNA (rapport du 31 janvier 2001 des docteurs D.________ et
E.________). Il résulte de leur appréciation qu'une lésion
du nerf grand sciatique est caractérisée par l'apparition
d'une parésie intéressant soit tous les muscles de la jambe
et du pied et la musculature ischio-crurale, s'il s'agit
d'une lésion traumatique haute, soit les muscles qui sont
régis par le nerf sciatique poplité externe ou interne. Or
aucune parésie objectivable n'a été décrite dans les sé-
quelles immédiates ou même tardives de la chute du recou-
rant. Par ailleurs, une lésion du nerf grand sciatique, si
elle peut être la source de douleurs du membre inférieur
touché, n'est pas en mesure d'expliquer le syndrome lombo-
vertébral, qui a été diagnostiqué à plusieurs reprises.
Enfin l'EMG a révélé une discrète atteinte de la racine S1,
plus tard de la racine L5. Si une lésion, soit du nerf
sciatique poplité externe, soit du nerf sciatique poplité
interne, voire du nerf grand sciatique, avait été décelée,
l'EMG aurait été pathologique au niveau des muscles in-
nervés par les racines L4 à S2 (pour le nerf sciatique
poplité externe) ou L4 à S3 si le nerf tibialis avait été
touché. Enfin la normalité de l'examen IRM de la fesse
gauche, permettant d'exclure tout hématome intramusculaire,
périneural, voire même endoneural au niveau du nerf grand
sciatique souligne que l'hypothèse d'un hématome, voire
d'un phénomène cicatriciel, devait être rejetée comme hy-
pothèse aux douleurs alléguées. Les docteurs D.________ et
E.________ concluent de cette analyse convaincante que
l'hypothèse du docteur A.________ n'est étayée par aucun
élément du dossier, qu'il procède de l'anamnèse, des
examens cliniques ou paracliniques pratiqués.

c) Les conclusions du docteur C.________ sont enfin
conformes à la jurisprudence de la cour de céans (et à la
littérature médicale citée par les premiers juges) selon
lesquelles le genre de traumatisme subi par le recourant
(contusion lombaire) cesse de produire ses effets quelques
mois (six en général) après la survenance de l'événement
accidentel (arrêts A. du 6 juin 2001, U 401/00, F. du
29 décembre 2000, U 199/00, arrêts non publiés C. du 6 juin
1997, U 131/96 et O. du 3 avril 1995, U 194/94). Par ail-
leurs, l'aggravation significative et donc durable d'une
affection dégénérative préexistante de la colonne verté-
brale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque
la radioscopie met en évidence un tassement subit des
vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de
lésions après un traumatisme (RAMA 2000 n° U 363, p. 46
consid. 3a et les références). Or, les documents médicaux
figurant dans le dossier n'ont pas permis de mettre en
évidence de telles lésions.

d) En ce qui concerne plus partculièrement la hernie
discale dont souffre le recourant, il y a lieu de rappeler
que, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération
des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un
événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement,
et pour autant que certaines conditions particulières
soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une
telle atteinte (RAMA 2000 n° U 378, p. 190). Or dans le cas
d'espèce, l'accident n'apparaît pas d'une importance telle
qu'il ait pu entraîner une lésion du disque intervertébral,
ce d'autant moins que le recourant a pu travailler encore
une dizaine de jours en février 1998.

e) Cela étant, la disparition du rapport de causalité
entre les affections physiques présentées par le recourant
au-delà du 31 juillet 1998 et l'accident du 30 janvier 1998

est ainsi établie, au degré de prépondérance requis, par le
rapport du docteur C._______, dont les conclusions ont été
confirmées, si besoin était, par le rapport des docteurs
D.______ et E._______ (RAMA 2000 N° U 363 p. 46 consid. 2).

5.- Comme d'autres mesures probatoires ne sont pas
propres à apporter un nouvel éclairage susceptible de
conduire à une autre conclusion, contrairement à l'avis du
recourant, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l'intimée n'était plus tenue de verser des
prestations, au-delà du 31 juillet 1998, pour les consé-
quences des affections physiques dont il est atteint.
Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à la CSS Assurance et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.483/00
Date de la décision : 09/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-09;u.483.00 ?
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