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09/07/2001 | SUISSE | N°I.12/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2001, I.12/01


«AZA 7»
I 12/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

G.________, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________ a travaillé en quali

té de secrétaire
dans une étude d'avocat jusqu'au mois de décembre 1996,
époque à laquelle son employeur a mis un terme à son
act...

«AZA 7»
I 12/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

G.________, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________ a travaillé en qualité de secrétaire
dans une étude d'avocat jusqu'au mois de décembre 1996,
époque à laquelle son employeur a mis un terme à son
activité. Elle a perçu des indemnités de chômage à partir
du mois de janvier 1997.
Le 2 mars 1998, elle a déposé une demande de rente de
l'assurance-invalidité en indiquant souffrir de troubles de
la vision à l'oeil droit (cataracte et glaucome).

Après avoir requis divers renseignements d'ordre médi-
cal, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a rendu une décision, le 3 décembre 1999, par laquelle
il a dénié à l'assurée le droit à une rente d'invalidité.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par juge-
ment du 13 septembre 2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont elle demande la réforme, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une
rente entière, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une
mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invali-
dité, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à
la juridiction cantonale pour nouveau jugement après ins-
truction complémentaire. Par ailleurs, elle a sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office intimé conclut implicitement au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas
présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure juridictionnelle administrative,
ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité adminis-
trative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contesta-
tion qui peut être déféré en justice par voie de recours.
En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur
le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 con-
sid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

En l'espèce, la décision administrative litigieuse a
trait uniquement au refus de la rente d'invalidité requise
par l'assurée. Toutefois, la juridiction cantonale est
entrée en matière sur la conclusion subsidiaire de l'inté-
ressée tendant à la mise en oeuvre d'une mesure de reclas-
sement dans une nouvelle profession et l'office intimé a eu
l'occasion de prendre position à ce sujet dans ses détermi-
nations sur le recours de droit cantonal. Dès lors, la pro-
cédure juridictionnelle administrative peut être étendue,
pour des motifs d'économie de procédure, à cette question
qui excède le cadre étroit de la contestation (ATF 122 V 36
consid. 2a et les références).

2.- a) La recourante reproche aux premiers juges d'a-
voir violé son droit d'être entendue : alors qu'elle avait
sollicité, le 4 mai 2000, la production de son dossier
auprès de l'Hôpital X.________, et requis l'audition du
docteur M.________, médecin adjoint audit hôpital, la
juridiction cantonale ne l'a pas informée de la production
du dossier susmentionné et n'est pas entrée en matière sur
sa demande d'audition de témoin.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la
violation doit entraîner l'annulation de la décision atta-
quée, indépendamment des chances de succès du recourant sur
le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a, 122 II 469 consid. 4a et
les arrêts cités).
La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la déci-
sion, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

c) En l'espèce, il n'apparaît pas, contrairement aux
allégations de la recourante, que la juridiction cantonale
ait ordonné la production de son dossier auprès de l'hôpi-
tal ophtalmique. Dès lors, on ne saurait reprocher aux pre-
miers juges une violation éventuelle du droit de l'intéres-
sée d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance des
preuves, ou encore de se déterminer à leur propos.
Par ailleurs, le refus implicite de la juridiction
cantonale d'ordonner la production du dossier susmentionné
et d'entendre le témoignage du docteur M.________ est sus-
ceptible de constituer une violation du droit de la recou-
rante de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision. Le point de savoir si
tel est effectivement le cas peut cependant rester indécis,
étant donné que la cause devra être renvoyée à l'adminis-
tration, comme cela ressort des considérants ci-après.

3.- a) La juridiction cantonale a jugé que la recou-
rante est pleinement capable, malgré ses troubles de la
vision à l'oeil droit, d'exercer sa profession de secrétai-
re. Elle s'est fondée pour cela sur un rapport du docteur
M.________ (du 30 août 1999), selon lequel la capacité de
travail de l'intéressée est entière dans une activité
adaptée.
De son côté, la recourante fait valoir qu'elle n'est
plus en mesure d'exercer pleinement son activité de secré-
taire, dès lors que ce travail, qui s'effectue principale-
ment devant un ordinateur, n'est pas adapté à l'état de sa
vue. Elle invoque des rapports du docteur M.________ (des
28 février et 22 mars 2000), selon lesquels elle éprouve
une difficulté croissante dans l'exercice quotidien de sa
profession de secrétaire, liée à l'utilisation d'un écran
d'ordinateur plusieurs heures par jour. En effet, la forte
diminution de l'acuité visuelle de l'oeil droit, qui
entraîne une vision binoculaire médiocre, ne lui permet pas
d'effectuer un travail constant à l'ordinateur.

b) En l'occurrence, il n'est pas possible de se ral-
lier au point de vue des premiers juges, selon lequel la
recourante est pleinement capable d'exercer sa profession
de secrétaire. Il n'existe d'ailleurs pas de divergences
entre les différents rapports médicaux versés au dossier.
Si, dans son rapport du 30 août 1999, il a bel et bien
attesté une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, le docteur M.________ a toutefois fait état de
limitations fonctionnelles dues à une vision binoculaire
stéréoscopique défectueuse et au port d'une lentille de
contact à l'oeil gauche, ce qui peut être mal toléré lors
de travaux prolongés à l'écran d'ordinateur. On peut donc
inférer de cette appréciation, ainsi que des autres rap-
ports invoqués par la recourante, que la profession de
secrétaire, dans la mesure où elle requiert un travail
prolongé à l'ordinateur, n'est pas pleinement exigible de
la part de l'intéressée.
C'est pourquoi, il y a lieu de renvoyer la cause à
l'office intimé pour qu'il complète l'instruction sur le
point de savoir dans quelle mesure la recourante peut
encore mettre en valeur sa capacité de travail dans son
activité habituelle de secrétaire ou dans une autre occu-
pation adaptée à son état de santé. Cela fait, il évaluera
l'invalidité de l'intéressée en comparant le revenu qu'elle
peut encore obtenir - après exécution éventuelle de mesures
de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée
du marché du travail (art. 28 al. 2 LAI) - au gain qu'elle
pourrait obtenir sans son handicap.

4.- La recourante, qui est représentée par un avocat,
obtient gain de cause sur une de ses conclusions subsi-
diaires.
Obtenir gain de cause - au sens des dispositions du
droit fédéral qui prescrivent l'octroi de dépens - dans un
litige au sujet d'une prestation de l'assurance sociale, ne
signifie pas nécessairement avoir entière satisfaction et

se faire accorder par l'autorité de recours elle-même
l'allocation de la prestation réclamée. Il suffit d'obtenir
satisfaction sur le plan formel en ce sens que l'annulation
de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'admi-
nistration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, laissent subsister tous les droits éventuels
relatifs à la prestation demandée (ATF 110 V 57 et les
arrêts cités; RCC 1987 p. 285 s. consid. 5a, ainsi que les
références jurisprudentielles et doctrinales; arrêts non
publiés S. du 20 juillet 1995, I 226/94, C. du 28 avril
1989, I 365/88, et F. du 20 mai 1987, I 443/86).
En pareil cas, il n'y a donc pas lieu de réduire l'in-
demnité de dépens par rapport à celle qui aurait été al-
louée, si la recourante avait obtenu directement la presta-
tion réclamée.
La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 13 septembre 2000, et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du
3 décembre 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée
audit office pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera à la recourante la somme de
2000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.12/01
Date de la décision : 09/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-09;i.12.01 ?
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